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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Le droit tunisien en libre accès
Livre Premier : Des Obligations en Général
Titre Huit : De la preuve des Obligations et de celle de la Libération
Chapitre Premier : Dispositions Générales
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ART 420. - La preuve de l'obligation doit être faite par celui que s'en prévaut.

ART 421. - Lorsque le demandeur a prouvé l'existence de l'obligation, celui qui affirme qu'elle est éteinte ou qu'elle ne lui est pas opposable doit le prouver.

ART 422. - ** Aucune forme spéciale n'est requise pour la preuve des obligations, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit une forme déterminée.
Aucune forme spéciale n'est requise pour la preuve de l'obligation, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit une forme déterminée.

ART 423. - ** Lorsque la loi prescrit une forme déterminée, la preuve de l'obligation ou de l'acte ne peut être faite d'aucune autre manière, sauf dans les cas spécialement exceptés par la loi.
Lorsque la loi prescrit une forme déterminée, la preuve de l'obligation ou de l'acte ne peut être faite d'aucune autre manière, sauf dans les cas spécialement exceptés par la loi.

ART 424. - Lorsque la loi prescrit la forme écrite pour un contrat, la même forme est censée requise pour toutes les modifications de ce même contrat.

ART 425. - Lorsque, dans un contrat non soumis à une forme particulière, les parties sont expressément convenues de ne tenir la convention comme définitive que lorsqu'elles aura été passée en une forme déterminée, l'obligation n'existe que si elle a revêtu la forme établie par les parties.

ART 426. - ** La preuve de l'obligation ne peut être faite :

  1. Lorsqu'elle tendrait à établir l'existence d'un obligation illicite ou pour laquelle la loi n'accorde aucune action ;
  2. Lorsqu'elle tendrait à établir des faits non concluants.

La preuve de l'obligation ne peut être faite :

  1. lorsqu'elle tendrait à établir l'existence d'une obligation illicite ou pour laquelle la loi n'accorde aucune action ;
  2. lorsqu'elle tendrait à établir des faits non concluants ;

ART 427. - ** Les moyens de preuve reconnus par la loi sont :

  1. L'aveu de la partie ;
  2. La preuve littérale ou écrite ;
  3. La preuve testimoniale ;
  4. La présomption ;
  5. Le serment et le refus de le prêter.

Les moyens de preuve reconnus par la loi sont :

  1. l'aveu de la partie ;
  2. la preuve littérale ou écrite ;
  3. la preuve testimoniale ,
  4. la présomption ;
  5. le serment et le refus de le prêter.

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