Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
Copyright Jurisite Tunisie© 2001-
Le droit tunisien en libre accès
Livre Premier : Des Obligations en Général
Titre Huit : De la preuve des Obligations et de celle de la Libération
Chapitre Premier : Dispositions Générales
De la preuve testimoniale
Le droit tunisien en libre accès
ART 473 (nouveau)Note

- . - ** Les conventions ou autres faits juridiques, ayant pour but de créer, de transférer, de modifier ou d'éteindre des obligations ou des droits, et excédant la somme ou la valeur de mille dinars, ne peuvent être prouvés par témoins, il doit en être passé un acte authentique ou sous seing privé.
Les conventions ou autres faits juridiques, ayant pour but de créer, de transférer, de modifier ou d'éteindre des obligations ou des droits, et excédant la somme ou la valeur de mille dinars, ne peuvent être prouvés par témoins, il doit en être passé un acte authentique ou sous seing privé.

ART 474 (nouveau)Note . - Il n'est reçu entre les parties aucune preuve par témoins contre et outre le contenu des actes, et encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur inférieure à mille dinars.
Cette règle reçoit exception quant il s'agit de prouver des faits de nature à établir le sens des clauses obscures ou ambiguës d'un acte, à en déterminer la portée ou à en constater l'exécution.

ART 475 (nouveau)Note . - Celui qui a intenté une action dont l'objet dépasse mille dinars ne peut être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive, s'il ne justifie que cette demande a été majorée par erreur.

ART 476 (nouveau)Note . - La preuve testimoniale sur la demande d'une somme même inférieure à mille dinars ne peut être admise, lorsque le demandeur a déclaré que cette somme fait partie d'une créance supérieure et qui n'est point prouvée par écrit.

ART 477. - ** Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout écrit qui rend vraisemblable le fait allégué, et qui émane de celui auquel on l'oppose, de son auteur, ou de celui qui le représente. Est réputé émané de la partie, tout acte dressé à sa requête par un officier public compétent, dans la forme voulue pour faire foi, ainsi que les dires consignés dans un acte ou décision judiciaire, réguliers en la forme.
Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout écrit qui rend vraisemblable le fait allégué, et qui émane de celui auquel on l'oppose, de son auteur, ou de celui qui le représente. Est réputé émanant de la partie, tout acte dressé à sa requête par un officier public compétent, dans la forme voulue pour faire foi, ainsi que les dires des parties consignés dans un acte ou décision judiciaire réguliers en la forme.

ART 478. - ** La preuve testimoniale est recevable, par exception aux dispositions ci-dessus :

  1. Toutes les fois que la partie a perdu le titre qui constituait la preuve littérale de l'obligation ou de la libération en conséquence d'un cas fortuit, d'une force majeure, d'une soustraction frauduleuse. Le cas des billets de banques et des titres au porteur est soumis à des règles spéciales ;
  2. Lorsqu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation ; tel est le cas des obligations provenant des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits et celui où il s'agit d'établir une erreur matérielle commise dans la rédaction de l'acte, ou des faits de violence, simulation, fraude ou dol dont l'acte et entaché, ou bein entre commerçant, dans les affaires où il n'est pas d'usage d'exiger des preuves écrites.

L'appréciation des cas où il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve écrite est remise à la prudence du tribunal.
La preuve testimoniale est recevable, par exception aux dispositions ci-dessus :

  1. toutes les fois que la partie a perdu le titre qui constituait la preuve littérale de l'obligation ou de la libération en conséquence d'un cas fortuit, d'une force majeure, d'une soustraction frauduleuse. Le cas des billets de banques et des titres au porteur est soumis à des règles spéciales.
  2. lorsqu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation ; tel est le cas des obligations provenant des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits et celui où il s'agit d'établir une erreur matérielle commise dans la rédaction de l'acte, ou des faits de violence, simulation, fraude ou dol dont l'acte est entaché, ou bien entre commerçants, dans les affaires où il n'est pas d'usage d'exiger des preuves écrites ;

L'appréciation des cas où il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve écrite est remise à la prudence du tribunal.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires