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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Le droit tunisien en libre accès
Livre Premier : Des Obligations en Général
Titre Huit : De la preuve des Obligations et de celle de la Libération
Chapitre Premier : Dispositions Générales
Des présomptions
Des présemptions établies par la loi

Le droit tunisien en libre accès

ART 480. - ** La présomption légale est celle qui est attachée par la loi à certains actes ou à certains faits. Tels sont :

  1. Les actes que la loi déclare nuls d'après leurs seules qualités comme présumés faits en fraude de ses dispositions ;
  2. Les cas dans lesquels la loi déclare que l'obligation ou la libération résultent de certaines circonstances déterminées, telles que la prescription ;
  3. L'autorité que la loi attribue à la chose jugée.

La présomption légale est celle qui est attachée par la loi à certains actes ou à certains faits. Tels sont :

  1. les actes que la loi déclare nuls d'après leurs seules qualités comme présumés faits en fraude de ses dispositions;
  2. les cas dans lesquels la loi déclare que l'obligation ou la libération résultent de certaines circonstances déterminées, telles que la prescription ;
  3. l'autorité que la loi attribue à la chose jugée.

ART 481. - ** L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif du jugement, et n'a lieu qu'à l'égard de ce qui en fait l'objet ou de ce qui en est une conséquence nécessaire et directe. Il faut :

  1. Que la chose demandée soi la même ;
  2. Que la demande soit fondée sur la même cause ;
  3. Que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Sont considérés comme parties, les héritiers et ayants cause des parties qui ont figuré à l'instance, lorsqu'ils exercent les droits de leurs auteurs, sauf le cas de dol et de collusion.
L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif du jugement, et n'a lieu qu'à l'égard de ce qui en fait l'objet ou de ce qui en est une conséquence nécessaire et directe. Il faut

  1. 1) que la chose demandée soit la même ;
  2. 2) que la demande soit fondée sur la même cause ;
  3. 3) que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Sont considérés comme parties; les héritiers et ayants cause des parties qui ont figuré à l'instance, lorsqu'ils exercent les droits de leurs auteurs, sauf le cas de dol et de collusion.

ART 482. - ** L'autorité de la chose jugée ne s'attache pas :

  1. Aux jugements des tribunaux frappés d'appel, lorsqu'ils en sont susceptibles ;
  2. Aux jugements des tribunaux étrangers tant qu'ils n'ont pas été rendus exécutoires par les tribunaux tunisiens ;
  3. Aux ordonnances et jugements interlocutoires ou préparatoires, rendus au cours de l'instance lorsqu'ils ne renferment aucune disposition sur le fond des droits en litige.

L'autorité de la chose jugée ne s'attache pas

  1. aux jugements des tribunaux frappés d'appel, lorsqu'ils en sont susceptibles ,
  2. aux jugements des tribunaux étrangers tant qu'ils n'ont pas été rendus exécutoires par les tribunaux tunisiens;
  3. aux ordonnances et jugements interlocutoires ou préparatoires rendus au cours de l'instance lorsqu'ils ne renferment aucune disposition sur le fond des droits en litige.

ART 483. - ** L'exception de la chose jugée doit être opposée par la partie qui a intérêt à l'invoquer ; elle ne peut être supplée d'office par lu juge.
L'exception de la chose jugée doit être opposée par la partie qui à intérêt à l'invoquer ; elle ne peut être suppléée d'office par le juge.

ART 484. - ** L'autorité de la chose jugée peut être infirmée :

  1. Par la preuve de la fausseté des titres et autres preuves sur lesquelles se fonde le jugement, lorsque ces preuves en ont été la cause unique ou principale ;
  2. Par la preuve de l'erreur matérielle sur laquelle se fonde le jugement, lorsque cette erreur en est la cause unique ou principale ;
  3. Par la preuve des faits pouvant donner lieur à la prise à partie du juge.

L'autorité de la chose jugée peut être infirmée

  1. par la preuve de la fausseté des titres et autres preuves sur lesquelles se fonde le jugement, lorsque ces titres ou ces preuves en ont été la cause unique ou principale ;
  2. par la preuve de l'erreur matérielle sur laquelle se fonde le jugement, lorsque cette erreur en est la cause unique ou principale ;
  3. par la preuve des faits pouvant donner lieu à la prise à partie du juge.

ART 485. - La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi.

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