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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Le droit tunisien en libre accès
Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachent
Titre III : Du louage
Chapitre Premier : Du louage des choses
Des effets du louage des choses
Des obligations du preneur
Le droit tunisien en libre accès
ART 767. - Le preneur est tenu de deux obligations principales :

a) De payer le prix du louage ;
b) De conserver la chose louée et d'en user sans excès ni abus suivant sa destination naturelle, ou celle qui lui a été donnée par le contrat.

ART 768. - Le preneur doit payer le prix au terme fixé par le contrat, ou, à défaut, par l'usage local ; à défaut d'usage, le prix doit être payé à la fin de la jouissance.
Il est permis de stipuler que le bail sera payé d'avance. Les frais du paiement sont à la charge du preneur.

ART 769. - ** Tout acte portant libération ou quittance de loyers ou baux non échus pour une période excédant une année ne peut être opposé aux tiers, s'il n'a été enregistré en la forme prescrite par la loi.
Tout acte portant libération ou quittance de loyers ou baux non échus pour une période excédant une année, ne peut être opposée aux tiers, s'il n'a été enregistré en la forme prescrite par la loi.

ART 770. - ** Le prix de location doit être payé, pour les immeubles, au lieu où se trouve la chose louée, et pour les meubles, au lieu où le contrat a été conclu.
Le tout, sauf stipulation contraire.

Le prix de location doit être payé, pour les immeubles, au lieu où se trouve la chose louée, et pour les meubles, au lieu où le contrat a été conclu.
Le tout, sauf stipulation contraire.

ART 771. - ** Le preneur est tenu de payer le prix par entier même si, par sa faute ou pour une cause relative à sa personne, il n'a pu jouir de la chose louée ou n'en a eu qu'une jouissance limitée, pourvu que le locateur ait tenu la chose à sa disposition, pendant le temps et dans les conditions déterminées par le contrat ou par l'usage.
Cependant, si le locateur a disposé de la chose ou en a autrement profité pendant le temps où le preneur n'en a pas joui, il devra faire état des avantages qu'il a retirés de la chose en déduction de ce qui lui serait dû par le preneur.

Le preneur est tenu de payer le prix par entier même si, par sa faute ou pour une cause relative à sa personne, il n'a pu jouir de la chose louée ou n'en a eu qu'une jouissance limitée, pourvu que le bailleur ait tenu la chose à sa disposition, pendant le temps et dans les conditions déterminés par le contrat ou par l'usage.
Cependant, si le bailleur a disposé de la chose ou en a autrement profité pendant le temps où le preneur n'en a pas joui, il devra faire état des avantages qu'il a retirés de la chose en déduction de ce qui lui serait dû par le preneur.

ART 772. - Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, en tout ou en partie, à moins que la défense de sous-louer ou de céder n'ait été exprimée, ou en résulte de la nature de la chose. La défense de sous-louer doit être entendue d'une manière absolue, et entraîne celle de sous-louer même pour partie, ou de céder la jouissance, même à titre gratuit.

ART 773. - ** Le preneur ne peut céder ou sous-louer la chose pour un usage différent, ou plus onéreux, que celui déterminé par la convention ou par la nature de la chose.
En cas de contestation et en l'absence de titres, on doit décider en faveur du locateur.

Le preneur ne peut céder ou sous-louer la chose pour un usage différent, ou plus onéreux, que celui déterminé par la convention ou par la nature de la chose.
En cas de contestation et en l'absence de titres, on doit décider en faveur du bailleur.

ART 774. - ** Le preneur est garant de celui auquel il a cédé ou sous-loué la chose et ne cesse pas d'être tenu lui-même envers le locateur de toutes les obligations résultant du contrat. Il cesse d'être tenu :

1) Lorsque le locateur a touché directement et sans faire aucune réserve contre le preneur, le prix du louage des mains du sous-locataire ou cessionnaire ;
2) Lorsque le locateur a accepté formellement la sous-location ou la cession, sans aucune réserve contre le preneur.

Le preneur est garant de celui auquel il a cédé ou sous¬loué la chose, et ne cesse pas d'être tenu lui-même envers le bailleur de toutes les obligations résultant du contrat. Il cesse d'être tenu :

  1. lorsque le bailleur a touché directement et sans faire aucune réserve contre le preneur, le prix du louage des mains du sous-locataire ou cessionnaire ;
  2. lorsque le bailleur a accepté formellement la sous¬location ou la cession, sans aucune réserve contre le preneur.

ART 775. - ** Le sous-locataire est tenu directement envers le locateur à concurrence de ce qu'il doit lui-même au preneur principal au moment de la sommation qui lui est faite ; il ne peut opposer les paiements anticipés fait au locataire principal, à moins :

  1. Que ces paiements ne soient conformes à l'usage local ;
  2. Qu'ils soient constatés par acte ayant date certaine.

Le sous-locataire est tenu directement envers le bailleur à concurrence de ce qu'il doit lui-même au preneur principal au moment de la sommation qui lui est faite ; il ne peut opposer les paiements anticipés faits au locataire principal, à moins :

  1. que ces paiements ne soient conformes à l'usage local ;
  2. qu'ils soient constatés par acte ayant date certaine.

ART 776. - ** Le locateur a une action directe contre le sous-locateur, dans tous les cas où il l'aurait à l'encontre du preneur principal, sans préjudice de son recours contre ce dernier. Le preneur principal pourra toujours intervenir à l'instance. Le locateur a également action directe contre le sous-locataire pour le contraindre à restituer la chose à l'expiration du terme fixé.
Le bailleur a une action directe contre le sous-locataire, dans tous les cas où il l'aurait à l'encontre du preneur principal, sans préjudice de son recours contre ce dernier. Le preneur principal pourra toujours intervenir à l'instance. Le bailleur a également action directe contre le sous¬locataire pour le contraindre à restituer la chose à l'expiration du terme fixé.

ART 777. - ** La cession est régie par les dispositions établies au chapitre de la cession des créances, Article 199 et suivants, et emporte la substitution du cessionnaire dans les droits et dans les obligations résultant du contrat de louage.
La cession est régie par les dispositions établies au chapitre de la cession des créances (articles 199 et suivants) et emporte la substitution du cessionnaire dans les droits et dans les obligations résultant du contrat de louage.

ART 778. - ** Le preneur est tenu, sous peine des dommages, d'avertir sans un délai le propriétaire de tous les faits qui exigent son intervention, qu'il s'agisse de réparations urgentes, de la découverte de défauts imprévus, d'usurpation, ou de réclamations portant sur la propriété ou sur un droit réel de dommages commis par des tiers.
Le preneur est tenu, sous peine de dommages-intérêts, d'avertir sans délai le propriétaire de tous les faits qui exigent son intervention qu'il s'agisse de réparations urgentes, de la découverte de défauts imprévus, d'usurpations ou de revendications portant sur la propriété ou tout autre droit réel ou de dommages commis par des tiers.

ART 779. - ** Le preneur doit restituer la chose à l'expiration du terme fixé ; s'il la retient au-delà, il doit le prix de location à dire d'experts pour le surplus du temps pendant lequel il l'a retenue ; il répond de tous dommages survenus à la chose pendant ce temps, même par cas fortuit : mais dans ce cas, il ne devra que les dommages sans être tenu du loyer.
Le preneur doit restituer la chose à l'expiration du terme fixé ; s'il la retient au-delà, il doit le prix de location à dire
d'experts pour le surplus de temps pendant lequel il l'a retenue ; il répond de tous dommages survenus à la chose
pendant ce temps, même par cas fortuit : mais dans ce cas, il ne devra que les dommages sans être tenu du loyer.

ART 780. - ** S'il a été fait un état des lieux ou une description de la chose entre le locateur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue.
S'il a été fait un état des lieux ou une description de la chose entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue.

ART 781. - ** S'il n'a pas été fait d'état des lieux ou de description de la chose, le preneur est présumé avoir reçu la chose en bon état.
S'il n'a pas été fait d'état des lieux ou de description de la chose, le preneur est présumé avoir reçu la chose en bon état.

ART 782. - ** Le preneur répond de la perte et de la dégradation de la chose causées par son fait, ou par sa faute, ou par l'abus de la chose louée. Le preneur d'une hôtellerie ou autre établissement public répond aussi du fait des voyageurs et des clients qu'il reçoit dans son établissement.
Le preneur répond de la perte et de la dégradation de la chose causées par son fait, par sa faute ou par l'abus de la chose louée. Le preneur d'une hôtellerie ou autre
établissement public répond aussi du fait des voyageurs et des clients qu'il reçoit dans son établissement.

ART 783. - ** Le preneur ne répond pas de la perte ou des détériorations provenant :

1) De l'usage normal et ordinaire de la chose ;
2) D'une cause fortuite ou de force majeure non imputable à sa faute ;
3) De l'état de vétusté, du vice de la construction ou du défaut des réparations qui incombaient au locateur.

Le preneur ne répond pas de la perte ou des détériorations provenant :

  1. de l'usage normal et ordinaire de la chose ;
  2. d'une cause fortuite ou de force majeure non imputables à sa faute ;
  3. de l'état de vétusté, du vice de la construction, ou du défaut des réparations qui incombaient au bailleur.

ART 784. - ** La restitution de la chose louée doit être faite dans le lieu du contrat ; les frais de restitution sont à la charge du preneur, sil n'y a convention ou usage contraire.
La restitution de la chose louée doit être faite dans le lieu du contrat ; les frais de restitution sont à la charge du preneur, s'il n'y a convention ou usage contraire.

ART 785. - ** Le preneur n'a pas le droit de retenir la chose louée, soit à raison des dépenses faites à la chose, soit du chef d'autres créances qu'il pourrait avoir contre le locateur.
Le preneur n'a pas le droit de retenir la chose louée, soit à raison des dépenses faites à la chose, soit du chef d'autres créances qu'il pourrait avoir contre le bailleur.

ART 786. - ** Le locateur est tenu de rembourser au preneur toutes les impenses nécessaires faites pour la conservation de la chose autres que les dépenses locatives. Il doit aussi rembourser les impenses utiles faites sans autorisation jusqu'à concurrence de la valeur des matériaux ou plantations et de la main-d'oeuvre, sans égard à la plus-value acquise par le fonds.
Le locateur n'est pas tenu de rembourser les impenses voluptuaires ; le preneur pourra toutefois enlever les améliorations par lui accomplies, pourvu qu'il puisse le faire sans dommages.

Le bailleur est tenu de rembourser au preneur toutes les impenses nécessaires faites pour la conservation de la chose, autres que les dépenses locatives. Il doit aussi rembourser les dépenses utiles faites sans autorisation jusqu'à concurrence de la valeur des matériaux ou plantations et de la main-d'oeuvre, sans égard à la plus¬value acquise par le fonds.
Le bailleur n'est pas tenu de rembourser les impenses voluptuaires ; le preneur pourra toutefois enlever les améliorations par lui accomplies, pourvu qu'il puisse le faire sans dommage.

ART 787. - S'il a autorisé le preneur à faire des améliorations, le locateur est tenu de lui en rembourser la valeur, jusqu'à concurrence de la somme dépensée.
Le preneur doit prouver l'autorisation qu'il allègue.

S'il a autorisé le preneur à faire des améliorations, le bailleur est tenu de lui en rembourser la valeur, jusqu'à concurrence de la somme dépensée.
Le preneur doit prouver l'autorisation qu'il allègue.

ART 788. - ** Le bailleur a le droit de rétention, pour les loyers échus et pour ceux de l'année en cours, sur les meubles et autres choses mobilières qui se trouvent dans les lieux loués et appartenant, soit au locataire, soit au sous-locataire, soit même à des tiers.
Il a le droit de s'opposer au déplacement de ces objets en recourant à l'autorité compétente. Il peut les revendiquer, lorsqu'ils ont été déplacés à son insu ou malgré son opposition, à l'effet de les replacer au lieu où ils se trouvaient, ou dans un autre dépôt.
Le bailleur ne peut exercer ce droit de rétention ou de revendication qu'à concurrence de la valeur nécessaire pour le garantir ; il n'a pas le droit de suite lorsque les choses qui se trouvent encore sur les lieux suffisent pour assurer ses droits.
Le droit de rétention ou de revendication ne peut s'exercer :

  • a) Sur les choses qui ne peuvent faire l'objet d'une exécution mobilière ;
  • b) Sur les choses volées ou perdues ;
  • c) Sur les choses appartenant à des tiers, lorsque le bailleur savait, au moment où ces choses ont été introduites sur les lieux, qu'elles appartenaient à des tiers.

Le bailleur a le droit de rétention, pour les loyers échus et pour ceux de l'année en cours, sur les meubles et autres choses mobilières qui se trouvent dans les lieux loués et appartenant, soit au locataire, soit au sous-locataire, soit même à des tiers.
Il a le droit de s'opposer au déplacement de ces objets en recourant à l'autorité compétente. Il peut les revendiquer, lorsqu'ils ont été déplacés à son insu ou malgré son opposition, à l'effet de les replacer au lieu où ils se trouvaient, ou dans un autre dépôt.
Le bailleur ne peut exercer ce droit de rétention ou de revendication qu'à concurrence de la valeur nécessaire pour le garantir ; il n'a pas le droit de suite lorsque les choses qui se trouvent encore sur les lieux suffisent pour assurer ses droits.
Le droit de revendication ne peut être exercé après quinze jours à partir de celui où le bailleur a eu connaissance du déplacement.
Le droit de rétention ou de revendication ne peut s'exercer :

  • a) sur les choses qui ne peuvent faire l'objet d'une exécution mobilière ;
  • b) sur les choses volées ou perdues ;
  • c) sur les choses appartenant à des tiers, lorsque le bailleur savait, au moment où ces choses ont été introduites sur les lieux, qu'elles appartenaient à des tiers.

ART 789. - ** Le droit de rétention du bailleur s'étend aux effets introduits par le sous-locataire à concurrence des droits du premier preneur envers celui-ci, sans que ce dernier puisse opposer les paiements anticipés faits au premier preneur, sauf les exceptions prévues à l'article 775.
Le droit de rétention du bailleur s'étend aux effets introduits par le sous-locataire à concurrence des droits du premier preneur envers celui-ci, sans que ce dernier puisse opposer les paiements anticipés faits au premier preneur, sauf les exceptions prévues à l'art.775.

ART 790. - ** Les actions du locateur contre le preneur, à raison des articles 774 - 776 - 778 - 779 - 780 - 782, se prescrivent par six mois à partir du moment où il rentre en possession de la chose louée.
Les actions du bailleur contre le preneur, à raison des articles 774, 776, 778, 779, 780, 782, se prescrivent par six mois à partir du moment où il rentre en possession de la chose louée.

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