ART 1512.
Toutes les causes qui produisent la nullité ou l'extinction principale
éteignent le cautionnement.
ART 1513. - ** L'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les
même cause que les autres obligations, même indépendamment
de l'obligation principale.
L'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations, même indépendamment de l'obligation principale. ART 1514.
Le paiement fait par la caution libère à la fois la
caution et le débiteur principal., il en est le même de la
délégation donnée par la caution et acceptée par
le créancier et par le tiers délégué, de la consignation
de la chose due lorsqu'elle st valablement faite, de la dation en paiement,
de la novation entre le créancier et la caution.
ART 1515.
La caution peut opposer la compensation de ce qui est dû par
le créancier au débiteur principal. elle peut aussi opposer
la compensation de ce que le créancier lui doit à elle même.
ART 1516. - ** La remise de la dette accordée au débiteur libère
la caution ; celle accordée à la caution ne libère
pas le débiteur celle accordée à l'une des cautions
sans le consentement des autres, libères celles-ci pour la part
de caution à qui la remise a été accordée.
La remise de la dette accordée au débiteur libère la caution ; celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur
celle accordée à l'une des cautions sans le consentement des autres, libère celles-ci pour la part de la caution à qui la remise a été accordée.
ART 1517.
La novation opérée à l'égard du débiteur
principal libère les caution à moins qu'elles n'aient
consenti à garantir la nouvelle créance. Néanmoins,
lorsque le créancier a stipulé l'accession des cautions à
la nouvelle obligation, et que celles-ci refusent de la donner, l'ancienne
obligation n'est pas éteinte.
ART 1518. - ** La confusion qui s'opère entre le créancier et le débiteur
principal libère la caution. Si le créancier laisse d'autres
héritiers, la caution sera déchargée jusqu'à concurrence
de la part du débiteur.
La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur
principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un
de l'autre, éteint le cautionnement, et ne laisse subsister que
la dette principale ; cependant le créancier conserve son action
contre celui qui s'est rendu caution de la caution, et retient les sûretés
qu'il s'est fait donner pour garantir l'obligation de la caution.
La confusion qui s'opère entre le créancier et le débiteur principal libère la caution. Si le créancier laisse d'autres héritiers, la caution sera déchargée jusqu'à concurrence de la part du débiteur.
La confusion qui s'opère entre le créancier et la caution ne libère point le débiteur principal.
La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un
de l'autre, éteint le cautionnement, et ne laisse subsister que la dette principale ; cependant le créancier conserve son
action contre celui qui s'est rendu caution de la caution, et retient les sûretés qu'il s'est fait donner pour garantir
l'obligation de la caution.
ART 1519. - ** La prorogation du terme accordée par le créancier au débiteur
principal profite à la caution moins qu'elle n'ait été
accordée à raison de l'état de gêne du débiteur.
La prorogation du terme accordée par le créancier au débiteur
libère la caution si le débiteur était solvable au
moment où la prorogation lui a été accordée, à moins que la caution n'y ait consenti.
La prorogation du terme accordée par le créancier au débiteur principal profite à la caution à moins qu'elle n'ait
été accordée à raison de l'état de gêne du débiteur.
La prorogation du terme accordée par le créancier à la caution ne profite pas au débiteur principal, à moins de
déclaration contraire du créancier.
La prorogation du terme accordée par le créancier au débiteur libère la caution si le débiteur était solvable au
moment où la prorogation lui a été accordée, à moins que la caution n'y ait consenti.
ART 1520.
L'interruption de la prescription à l'égard du débiteur
principal s'étend à la caution. La prescription accomplie
en faveur du débiteur principal profite à la caution.
ART 1521. - ** Lorsque le créancier a accepté volontairement, en paiement
de sa créance, une chose différente de celle qui en était
l'objet, la caution, même solidaire, est déchargée,
encore que le créancier vienne à être évincé
de la chose, ou qu'il la restitue à raison de ses vices cachés.
Lorsque le créancier a accepté volontairement, en paiement de sa créance, une chose différente de celle qui en était l'objet, la caution, même solidaire, est déchargée, encore que le créancier vienne à être évincé de la chose, ou qu'il la restitue à raison de ses vices cachés. ART 1522.
Le décès de la caution n'éteint pas le cautionnement
; l'obligation de la caution passe à sa succession.
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