Loi n°91-64 du 29 juillet 1991, relative à Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre II : DE LA TRANSPARENCE DES PRIX ET DES PRATIQUES RESTRICTIVES Chapitre 2 : Des obligations à l’égard des professionnels |
Article 25. - Toute vente d’un produit ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doit faire l’objet d’une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation de service et l’acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l’acheteur doivent la conserver pour une période minimale de trois ans. La facture doit comporter un numéro ininterrompu, et mentionner le nom et l’adresse des parties ainsi que leur matricule fiscal, date de livraison de la marchandise ou de la réalisation de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors taxe sur la valeur ajoutée des produits vendus ou des services rendus, ainsi que les taux et les montants de ladite taxe et le cas échéant, les réductions accordées. Article 26. (nouveau) Note Ainsi modifié par la loi n° 2003-74 du 11 novembre 2003- Est interdite au stade de distribution, toute opération de revente à perte ou offre de revente de tout produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif. Aux fins de cette loi est considéré comme prix effectif d'achat, le prix unitaire mentionné sur la facture déduit de toutes remises commerciales figurant sur la même facture majoré des taxes et des droits auxquels est assujetti le produit lors de la vente et, le cas échéant, des frais de transport. Est interdite également, toute publicité relative à la revente à perte telle que mentionnée au paragraphe premier du présent article. Le ministre chargé du commerce peut prendre, par décision, des mesures conservatoires pour suspendre l'opération publicitaire pour une durée d'un mois. Sur demande du ministre chargé du commerce ou du procureur de la République, le président de tribunal compétent peut ordonner l'arrêt de la publicité. L'interdiction mentionnée dans le présent article n'est pas applicable:
Article 27. (nouveau) Note Ainsi modifié par la loi n° 2003-74 du 11 novembre 2003.- Tout producteur, grossiste, importateur ou prestataire de services est tenu d'établir et de communiquer son barème de prix et ses conditions de vente qui comprennent les conditions de règlement et, le cas échéant, les rabais et ristournes à tout professionnel qui en fait la demande. Cette communication s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession. Toutefois, lorsque la demande est faite par écrit, la communication doit se faire dans la même forme. Note Troisième paragraphe ajouté par la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005. Les services de coopération commerciale fournis par le détaillant ou le prestataire de services au fournisseur doivent faire l'objet d'un contrat écrit, rédigé en deux exemplaires et détenu par les deux parties, comportant particulièrement les conditions relatives à la prime ou les avantages accordés en contre partie de ces services. Article 28. - Il est interdit d’imposer directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d’un produit, d’une marchandise ou d’une prestation de service. Article 29. (nouveau) Note Ainsi modifié par la loi n° 95-42 du 24 avril 1995-Il est interdit à tout commerçant, industriel ou artisan ainsi qu'à tout prestataire de service :
Le ministre chargé du commerce peut ordonner la fermeture pour une durée maximale d'un mois, du ou des établissements objet de l'infraction.
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