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Législation-Tunisie

Loi n°91-64 du 29 juillet 1991, relative à
C
oncurrence et aux Prix

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Le droit tunisien en libre accès
Titre II : DE LA TRANSPARENCE DES PRIX ET DES PRATIQUES RESTRICTIVES
Chapitre 2 : Des obligations à l’égard des professionnels
Le droit tunisien en libre accès

ArticleArticle 25. - Toute vente d’un produit ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doit faire l’objet d’une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation de service et l’acheteur doit la réclamer.

La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l’acheteur doivent la conserver pour une période minimale de trois ans. La facture doit comporter un numéro ininterrompu, et mentionner le nom et l’adresse des parties ainsi que leur matricule fiscal, date de livraison de la marchandise ou de la réalisation de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors taxe sur la valeur ajoutée des produits vendus ou des services rendus, ainsi que les taux et les montants de ladite taxe et le cas échéant, les réductions accordées.

ArticleArticle 26. (nouveau) Note - Est interdite au stade de distribution, toute opération de revente à perte ou offre de revente de tout produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif.

Aux fins de cette loi est considéré comme prix effectif d'achat, le prix unitaire mentionné sur la facture déduit de toutes remises commerciales figurant sur la même facture majoré des taxes et des droits auxquels est assujetti le produit lors de la vente et, le cas échéant, des frais de transport.

Est interdite également, toute publicité relative à la revente à perte telle que mentionnée au paragraphe premier du présent article.

Le ministre chargé du commerce peut prendre, par décision, des mesures conservatoires pour suspendre l'opération publicitaire pour une durée d'un mois.

Sur demande du ministre chargé du commerce ou du procureur de la République, le président de tribunal compétent peut ordonner l'arrêt de la publicité.

L'interdiction mentionnée dans le présent article n'est pas applicable:

  1. aux produits périssables exposés à une altération rapide,
  2. aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d'une activité commerciale ou effectuée en exécution de sentences judiciaires,
  3. aux produits dont le réapprovisionnement en quantité significative s'est effectué ou pourrait s'effectuer à la baisse; le prix effectif d'achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d'achat ou par la valeur de réapprovisionnement,
  4. les soldes réglementaires de fin de saison,
  5. les rossignols.

ArticleArticle 27. (nouveau) Note - Tout producteur, grossiste, importateur ou prestataire de services est tenu d'établir et de communiquer son barème de prix et ses conditions de vente qui comprennent les conditions de règlement et, le cas échéant, les rabais et ristournes à tout professionnel qui en fait la demande.

Cette communication s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession. Toutefois, lorsque la demande est faite par écrit, la communication doit se faire dans la même forme.

Note Les services de coopération commerciale fournis par le détaillant ou le prestataire de services au fournisseur doivent faire l'objet d'un contrat écrit, rédigé en deux exemplaires et détenu par les deux parties, comportant particulièrement les conditions relatives à la prime ou les avantages accordés en contre partie de ces services.

ArticleArticle 28. - Il est interdit d’imposer directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d’un produit, d’une marchandise ou d’une prestation de service.

ArticleArticle 29. (nouveau) Note -Il est interdit à tout commerçant, industriel ou artisan ainsi qu'à tout prestataire de service :

  1. de refuser de satisfaire, dans la mesure de ses disponibilités et dans les conditions conformes aux usages commerciaux, aux demandes d'achat de produits ou aux demandes de prestation de services pour une activité professionnelle, lorsque lesdites demandes ne présentent aucun caractère anormal et émanent de demandeurs de bonne foi et lorsque la vente de produits ou la prestation de services, n'est pas interdite par une loi ou par un règlement de l'autorité publique,
  2. de pratiquer à l'égard d'un partenaire économique ou d'obtenir de lui des prix , des délais de paiement, des conditions ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiées par des contreparties réelles, en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence,
  3. de subordonner la vente d'un produit ou la prestation d'un service à l'achat concomitant d'autres produits, à l'achat d'une quantité imposée, ou à la prestation d'un autre service.
  4. de mettre à la vente, de vendre ou d'acheter en vue de vendre les produits, biens ou marchandises dont la provenance est inconnue. Lesdites produits, biens ou marchandises sont saisis conformément aux dispositions de l'article 46 de la présente loi.
  5. Note d'obtenir ou de tenter d'obtenir, d'un partenaire commercial, un avantage non justifié par un service commercial effectif ou ne correspondant pas à la valeur réelle du service rendu. Cet avantage peut consister en une participation au financement des opérations d'animation commerciale ou un investissement dans l'équipement des locaux commerciaux, et ce, sans l'existence d'un intérêt commun.

Le ministre chargé du commerce peut ordonner la fermeture pour une durée maximale d'un mois, du ou des établissements objet de l'infraction.

 

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