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Article 18.
- Le peuple exerce le pouvoir législatif
par l'intermédiaire de la chambre des députés et
de la chambre des conseillers ou par voie de référendum.
Les membres de la chambre des députés
sont élus au suffrage universel, libre, direct et secret, selon
les modalités et les conditions fixées par la loi électorale.
Article 19.
- La Chambre des conseillers est composée
de membre dont le nombre ne doit pas être supérieur aux
deux tiers des membres de la Chambre des députés ; la
loi électorale détermine les modalités de fixation
de ce nombre, tous les six ans, compte tenu du nombre des membres de
la chambre des députés en exercice.
Les membres de la Chambre des conseillers
se répartissent comme suit :
Un membre ou deux pour chaque gouvernorat, selon le nombre des habitants,
est élu ou sont élus à l'échelle régionale,
parmi les membres élus des collectivités locales.
Le tiers des membres de la Chambre est élu
à l'échelle nationale, parmi les employeurs, les agriculteurs
et les salariés ; les candidatures sont proposées par
les organisations professionnelles concernées, dans les listes
comprenant au minimum le double du nombre des sièges réservés
à chaque catégorie. Les sièges sont répartis
à égalité entre les secteurs concernés.
Les membres de la Chambre des conseillers
sont élus au suffrage libre et secret, par les membres élus
des collectivités locales.
La loi électorale fixe les modalités et les conditions
d'élection des membres de la chambre des conseillers.
Le Président de la République
désigne le reste des membres de la Chambre des conseillers, parmi
les personnalités et les compétences nationales.
Les membres de la Chambre des conseillers
ne doivent pas être liés par des intérêts
locaux ou sectoriels.
Le Président de la République
désigne le reste des membres de la Chambre des conseillers, parmi
les personnalités et les compétences nationales.
Les membres de la Chambre
des conseillers ne doivent pas être liés par des intérêts
locaux ou sectoriels.
Le cumul de mandats à la Chambre des députés et
à la Chambre des conseillers n'est pas admis.
Article 20.
- Est électeur tout citoyen possédant la nationalité
tunisienne depuis au moins cinq ans, âgé de vingt années
accomplies et remplissant les conditions prévues par la loi électorale.5
Article 21.
- Est éligible à la chambre des députés
tout électeur né de père tunisien ou de mère
tunisienne et âgé au moins de vingt trois ans accomplis
le jour de la présentation de sa candidature.6
Le candidat à la chambre des conseillers
doit être né de père tunisien ou de mère tunisienne, âgé au moins de
quarante ans accomplis le jour de la présentation de sa candidature,
et doit être électeur.
Ces conditions s'appliquent à tous les membres de la chambre des conseillers.
Le candidat à la Chambre des conseillers doit aussi avoir, selon les
cas, une qualité professionnelle qui l'habilite à se porter candidat
pour le secteur des employeurs, celui des agriculteurs ou celui des
salariés.
Chaque membre de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers
prête, avant l'exercice de ses fonctions, le serment ci-après:
"Je jure par dieu tout puissant de servir mon pays loyalement, de respecter
la Constitution et l"allégeance exclusive envers la Tunisie".
Article 22.
- La chambre des députés est élue pour un mandat
de cinq années au cours des trente derniers jours de la législature.7
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Le mandat des membres de la Chambre des
conseillers est fixé à six ans; sa composition est renouvelée
par moitié tous les trois ans.
Article 23.
- En cas d'impossibilité de procéder
aux élections, pour cause de guerre ou de péril imminent, les mandats
en cours de la Chambre des députés ou de la Chambre des conseillers
sont prorogés par une loi adoptée par la chambre des députés, jusqu'à
ce qu'il soit possible de procéder aux élections. La prorogation s'applique,
dans ce cas, au reste des membres de la Chambre des conseillers.
Article 24.
- Le siège de la Chambre des députés
et le siège de la Chambre des conseillers sont fixés à Tunis et sa banlieue;
toutefois, dans les circonstances exceptionnelles, l'une des deux chambres
ou les deux chambres peuvent tenir leurs séances en tout autre lieu
du territoire de la République.
Article 25.
- Chaque député est le représentant de la nation
entière.
Article 26.
- Le membre de la Chambre des députés
ou le membre de la chambre des conseillers ne peut être poursuivi, arrêté
ou jugé en raison d'opinions exprimées, de propositions émises ou d'actes
accomplis dans l'exercice de son mandat au sein de chaque chambre.
Article 27.
- Aucun membre de la Chambre des députés
ou de la Chambre des conseillers ne peut, pendant la durée de son mandat,
être poursuivi ou arrêté pour crime ou délit, tant que la Chambre concernée
n'aura pas levé l'immunité qui le couvre.
Toutefois, en cas de flagrant délit, il peut procéder à son arrestation.
La Chambre concernée en est informée sans délai. La détention est suspendue
si la Chambre concernée le requiert.
Durant les vacances de la Chambre concernée, son bureau la remplace.
Article 28.
- La Chambre des députés et la Chambre
des conseillers exercent le pouvoir législatif, conformément aux dispositions
de la Constitution. L'initiative des lois appartient concurremment au
Président de la République et aux membres de la Chambre des députés.
Les projets présentés par le Président de la République ont la priorité.
Les projets de lois présentés par les membres de la Chambre des députés
ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence
une réduction des ressources publiques ou une augmentation de charges,
ou de dépenses nouvelles.
Ces dispositions s'appliquent aux amendements apportés aux projets de
lois.
La Chambre des députés et la Chambre des conseillers peuvent habiliter
le Président de la République, pour un délai limité en vue d'un objet
déterminé, à prendre des décrets-lois qu'il soumettra, selon le cas,
à l'approbation de la Chambre des députés ou des deux Chambres, à l'expiration
de ce délai.
La Chambre des députés et la Chambre des conseillers adoptent les projets
de lois organiques à la majorité absolue des membres et les projets
de lois ordinaires à la majorité des membres présents, cette majorité
ne devant pas être inférieure au tiers des membres de la Chambre concernée.
Le projet de loi organique ne peut être soumis à la délibération de
la Chambre des députés qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours
après son dépôt.
Ont le caractère de lois organiques, les lois prévues
par les articles 4,
8, 9,
10, 66,
67, 68,
69, 70
et 71 de la
constitution.
La loi électorale revêt la forme de loi organique.
Les projets de lois de finances sont soumis à la Chambre des députés
et à la Chambre des conseillers.
La Chambre des députés et la Chambre des conseillers adoptent les projets
de lois de finances, et de règlement du budget conformément aux conditions
prévues par la loi organique du budget. Si à la date du 31 décembre,
la Chambre des conseillers n'adopte pas les projets de lois de finances,
tandis que la Chambre des députés les a adoptés, ils sont soumis au
Président de la République pour promulgation.
Le budget doit être adopté au plus tard le 31 décembre. Si, passé ce
délai, les deux Chambres ne se sont pas prononcées, les dispositions
des projets de lois de finances peuvent être mises en vigueur par décret,
par tranches trimestrielles renouvelables.
Article 29.
- La Chambre des députés et la Chambre
des conseillers se réunissent, chaque année, en session ordinaire commençant
dans le courant du mois d'octobre et prenant fin dans le courant du
mois de juillet. Toutefois, la première session de la législature de
la Chambre des députés débute dans le courant de la quinzaine qui suit
son élection. Le même délai s'applique lors du renouvellement de la
moitié des membres de la Chambre des conseillers.
Dans le cas où le début de la première session de la législature de
la Chambre des députés coïncide avec ses vacances, une session d'une
durée de quinze jours est ouverte.
Pendant leurs vacances, la Chambre des députés et la Chambre des conseillers
se réunissent en session extraordinaire à la demande du Président de
la République ou de la majorité des membres de la Chambre des députés,
pour examiner un ordre du jour précis.
Article 30.
- La Chambre des députés et la chambre
des Conseillers élisent chacune, parmi leur membre, des commissions
permanentes qui fonctionnent sans interruption, même durant les vacances
des deux Chambres.
La Chambre des députés et la Chambre des conseillers élisent, parmi
leurs membres, des commissions pour procéder à l'examen du projet du
plan de développement, et d'autre pour examiner les projets de lois
de finances. Chaque chambre élit, également, parmi ses membres, une
commission spéciale pour l'immunité parlementaire et une commission
spéciale pour l'élaboration, ou la modification du règlement intérieur.
Article
31. - Le président de la République
peut, pendant les vacances de la Chambre des députés et de la Chambre
des conseillers, prendre des décrets-lois qui sont soumis, selon le
cas, à l'approbation de la Chambre des députés ou des deux Chambres,
au cours de la session ordinaire qui suit les vacances.
Article 32.
- Le président de la République ratifie
les traités.
Les traités concernant les frontières de l'Etat, les traités commerciaux,
les traités relatifs à l'organisation internationale, les traités portant
engagement financier de l'Etat, et les traités contenant des dispositions
à caractère législatif, ou concernant le statut des personnes, ne peuvent
être ratifiés qu'auprès leur approbation par la Chambre des députés.
Les traités n'entrent en vigueur qu'auprès leur ratification et à condition
qu'ils soient appliqués par l'autre partie. Les traités ratifiés par
le Président de la République et approuvés par la Chambre des députés
ont une autorité supérieure à celle des lois.
Article 33.
- Les projets de lois présentés par
le Président de la République, sont soumis, selon le cas, à la Chambre
des députés ou aux deux chambres.
Le président de la Chambre des députés informe le Président de la République
et le Président de la Chambre des conseillers de l'adoption d'un projet
de loi par la Chambre des députés; l'information est accompagnée du
texte adopté.
La Chambre des conseillers achève l'examen du projet adopté par la Chambre
des députés dans un délai maximum de quinze jours.
Lorsque la Chambre des conseillers adopte le projet de loi sans y introduire
d'amendement, le président de cette Chambre le soumet au président de
la République pour promulgation, et en informe le président de la Chambre
des députés, l'information étant accompagnée du texte adopté.
Si la Chambre des conseillers n'adopte pas le texte dans les délais
prévu au paragraphe 3 du présent article, le président de la Chambre
des députés soumet le projet de loi adopté par la Chambre des députés,
au Président de la République pour promulgation.
Lorsque la Chambre des conseillers adopte le projet de loi, en y introduisant
les amendements, le président de la Chambre des conseillers soumet le
projet au Président de la République, et en informe le président de
la Chambre des conseillers soumet le projet au Président, et en informe
le président de la Chambre des députés. Une commission mixte paritaire,
composée de membre des deux Chambres, et constituée, sur proposition
du Gouvernement, en vue d'élaborer, dans un délai d'une semaine, un
texte commun approuvé par le Gouvernement et portant sur les dispositions
objet du désaccord entre les deux Chambres.
En cas d'accord sur un texte commun, celui-ci est soumis à la Chambre
des députés pour statuer définitivement, dans un délai d'une semaine;
toutefois, ce texte ne peut être amendé qu'après accord du Gouvernement.
Le président de la Chambre des députés soumet au Président de la République,
pour promulgation, et selon le cas, soit le projet de loi que la Chambre
a adopté sans avoir accepté les amendements, soit le projet de loi amendé,
en cas de son adoption par ladite Chambre.
Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à élaborer un texte
commun dans le délai précise, le président de la Chambre des députés
soumet au Président de la République pour promulgation, le projet de
loi adopté par ladite Chambre.
Les procédures prévues aux paragraphes 2 et 4 du présent article s'appliquent
aux projets de lois présentés sur l'initiative des membres de la chambre
des députés. Si des amendements y sont introduits par la chambre des
conseillers, il a procédé à la constitution d'une mixte paritaire composée
de membres des deux Chambres, en vue d'élaborer dans un délai d'une
semaine un texte commun portant sur les dispositions objet du désaccord.
En cas d'adoption d'un texte commun, celui-ci est soumis à la Chambre
des députés pour statuer définitivement. Dans ce cas, il est fait application
du paragraphe 8 du présent article.
Les vacances de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers
suspendent les délais prévus par le présent article.
L'organisation du travail de chacune des deux Chambres est fixée par
la loi et par le règlement intérieur. La loi fixe, également, les relations
entre les deux Chambres.
Article 34.
- Sont pris sous forme de lois les textes relatifs :
- aux modalités générales d'application de la
constitution autres que celles devant faire l'objet de lois organiques,
- à la création de catégories d'établissements
et d'entreprises publiques,
- à la nationalité, à l'état des personnes
et aux obligations,
- à la procédure devant les différents ordres
de juridiction,
- à la détermination des crimes et délits et
aux peines qui leur sont applicables, ainsi qu'aux contraventions
pénales sanctionnées par une peine privative de liberté,
- à l'amnistie,
- à l'assiette, aux taux et aux procédures de recouvrement
des impôts, sauf délégation accordée au
président de la République par les lois de finances
et les lois fiscales,
- au régime d'émission de la monnaie,
- aux emprunts et engagements financiers de l'Etat,
- aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires
civils et militaires.
La loi détermine les principes fondamentaux :
- du régime de la propriété et des droits réels,
- de l'enseignement,
- de la santé publique,
- du droit du travail et de la sécurité sociale.15
Article 35.
-
Les matières, autres que celles qui sont
du domaine de la loi, relèvent du pouvoir réglementaire général. Les
textes relatifs à ces matières peuvent être modifiés par décret sur
avis du Conseil constitutionnel.
Les textes précédents relatifs à ces matières
peuvent être modifiés par décret soumis obligatoirement
au tribunal administratif et pris sur son avis conforme.
Le Président de la république peut opposer l'irrecevabilité
de tout projet de loi ou d'amendement intervenant dans le domaine du
pouvoir réglementaire général. Le Président
de la République soumet la question au conseil constitutionnel
qui statue dans un délai maximum de dix jours
à partir de la date de réception.16
Article 36.
- Le plan de développement est approuvée par la loi.
La loi autorise les recettes et les dépenses de l'Etat dans les
conditions prévues par la loi organique du budget.
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