Constitution de la République Tunisienne 1959⚫
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CHAPITRE II - LE POUVOIR LEGISLATIF |
Article 18. -
[*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la constitution. Auparavant, l'article a été modifié par l'article unique de la loi constitutionnelle n° 81-47 du 9 juin 1981 modifiant certains articles de la Constitution et remplaçant l'appellation « Assemblée Nationale » par « Chambre des Députés »
Les membres de la chambre des députés sont élus au suffrage universel, libre, direct et secret, selon les modalités et les conditions fixées par la loi électorale. Article 19. - [*]Article abrogé et remplacé par l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976. puis modifié par l'article unique de loi constitutionnelle N° 81-47 du 9 juin 1981, modifiant certains articles de la Constitution et remplaçant l'appellation « Assemblée Nationale » par « Chambre des Députés » L'article 1er de la loi 2002-51 du 1er juin 2002 a abrogé et remplacé l'article ainsi qu'il suit. Les membres de la Chambre des conseillers se répartissent comme suit : Un membre ou deux pour chaque gouvernorat, selon le nombre des habitants, est élu ou sont élus à l'échelle régionale, parmi les membres élus des collectivités locales. Le tiers des membres de la Chambre est élu à l'échelle nationale, parmi les employeurs, les agriculteurs et les salariés ; les candidatures sont proposées par les organisations professionnelles concernées, dans les listes comprenant au minimum le double du nombre des sièges réservés à chaque catégorie. Les sièges sont répartis à égalité entre les secteurs concernés. Les membres de la Chambre des conseillers sont élus au suffrage libre et secret, par les membres élus des collectivités locales. La loi électorale fixe les modalités et les conditions d'élection des membres de la chambre des conseillers. Le Président de la République désigne le reste des membres de la Chambre des conseillers, parmi les personnalités et les compétences nationales. Les membres de la Chambre des conseillers ne doivent pas être liés par des intérêts locaux ou sectoriels. Le cumul de mandats à la Chambre des députés et à la Chambre des conseillers n'est pas admis. Article 20 (nouveau). [*]Abrogé et remplacé par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997 puis de nouveau par l'article premier de la loi constitutionnelle n° 2008-52 du 28 juillet 2008 qui a abrogé et remplacé l'article entier pour réduire l'âge minimum de 20 à 18 ans.
Article 21. [*]Modifié une première fois par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 modififiant et complétant la Constitution du 1er juin 1959 qui abrogé et remplacé l'article 21 afin de réduire l'âge d'éligibilité à la députation de trente à vingt-huit ans.
Puis par l'article unique de la loi constitutionnelle n° 81-47 du 9 juin 1981, modifiant certains articles de la Constitution et remplaçant l'appellation « Assemblée Nationale » par « Chambre des Députés ». L'article a été de nouveau abrogé et remplacé par la loi constitutionnelle n° 88-88 du 25 juillet 1988 qui a réduit l'âge d'éligibilité de vingt-huit à ving-cinq ans. [*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 97-65 du 27 août 1997, modifiant et complétant certains articles de la Constitution. Celui-ci a ramené l'âge d'éligibilité à la députation de vingt-cinq à vongt-trois ans, autorisé l'éligibilité des enfants nés de mère tunisienne et introduit le texte du serment prêté par le député.
[*]Le paragraphe 2 de l'article 21 nouveau a été abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la Constitution, qui a introduit à cette occasions 3 nouveaux paragraphes -
« Je jure par Dieu tout-puissant de servir mon pays loyalement, de respecter la Constitution et l’allégeance exclusive envers la Tunisie. » Ces conditions s'appliquent à tous les membres de la chambre des conseillers. Le candidat à la Chambre des conseillers doit aussi avoir, selon les cas, une qualité professionnelle qui l'habilite à se porter candidat pour le secteur des employeurs, celui des agriculteurs ou celui des salariés. Chaque membre de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers prête, avant l'exercice de ses fonctions, le serment ci-après: "Je jure par dieu tout puissant de servir mon pays loyalement, de respecter la Constitution et l"allégeance exclusive envers la Tunisie". Article 22 (nouveau). [*]Article abrogé et replacé par l'article 3 de loi constitutionnelle n° 76-47 du 8 avil 1976 modifiant et complétant la constitution du 1er juin 1959
[*]Article modifié par l'article unique de loi constitutionnelle n° 81-47 du 9 juin 1981, modifiant certains articles de la Constitution et remplaçant l'appellation « Assemblée Nationale » par « Chambre des Députés »
[*]Alinéa ajouté par l'article 2 de la loi n° 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la Constitution.
[*]Le 2ème alinéa de l'article unique de la loi constitutionnelle n° 93-105 du 8 novembre 1993 relative aux prochains mandats législatif et présidentiel dispose que:
"Sans préjudice des dispositions de la constitution et par dérogation aux dispositions de l'article 22 et de l'alinéa premier de l'article 39 de la constitution, les prochains mandats législatif et présidentiel s'achèveront le deuxième dimanche du mois de novembre 1999". Le mandat des membres de la Chambre des conseillers est fixé à six ans; sa composition est renouvelée par moitié tous les trois ans. Article 23 (nouveau).- [*]Article abrogé et remplacé par l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976.
[*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la Constitution
Article 24 (nouveau). - [*]Article abrogé et remplacé par l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976.
[*]Article modifié par l'article unique de loi constitutionnelle n° 81-47 du 9 juin 1981, modifiant certains articles de la Constitution et remplaçant l'appellation « Assemblée Nationale » par « Chambre des Députés »
[*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la Constitution
Article 25. - Chaque député est le représentant de la nation entière. Article 26 (nouveau).- [*]Article modifié par l'article unique de loi constitutionnelle n° 81-47 du 9 juin 1981, modifiant certains articles de la Constitution et remplaçant l'appellation « Assemblée Nationale » par « Chambre des Députés »
[*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la Constitution Article 27 (nouveau).- [*]Article modifié par l'article unique de loi constitutionnelle n° 81-47 du 9 juin 1981, modifiant certains articles de la Constitution et remplaçant l'appellation « Assemblée Nationale » par « Chambre des Députés »
[*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la Constitution
Toutefois, en cas de flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation : l’Assemblée en est informée sans délai. La détention du député est suspendue si l’Assemblée le requiert. Toutefois, en cas de flagrant délit, il peut procéder à son arrestation. La Chambre concernée en est informée sans délai. La détention est suspendue si la Chambre concernée le requiert. Durant les vacances de la Chambre concernée, son bureau la remplace. Article 28 (nouveau). - [*]Article abrogé et remplacé par l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976.
[*]Article modifié par l'article unique de loi constitutionnelle n° 81-47 du 9 juin 1981, modifiant certains articles de la Constitution et remplaçant l'appellation « Assemblée Nationale » par « Chambre des Députés » puis abrogé et remplacé par l'article 1er de loi constitutionnelle n° 88-88 du 25 juillet 1988, modifiant la Constitution
[*]Article abrogé et remplacé par l'article 1er de loi constitutionnelle n° 88-88 du 25 juillet 1988, modifiant la Constitution puis abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la Constitution
[*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la Constitution
L’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux membres de l’Assemblée, les projets présentés par le Président de la République ayant la priorité. L’Assemblée Nationale peut habiliter le Président de la République pendant un délai limité et en vue d’un objectif déterminé à prendre des décrets-lois qui doivent être soumis à la ratification de l’Assemblée à l’expiration de ce délai. Ont le caractère de lois organiques, les lois prévues par les articles 4, 8, 9, 10, 66, 67, 68, 69, 70 et 71 de la Constitution. La loi électorale revêt la forme de loi organique. Le projet de loi ordinaire est voté à la majorité des membres de Le budget doit être voté au plus tard le 31 décembre. Si passé ce délai, concurremment au Président de la République et aux membres de la Chambre des députés. Les projets présentés par le Président de la République ayant la priorité. La Chambre des Députés peut habiliter le Président de la République pendant un délai limité et en vue d’un objet déterminé à prendre des décrets-lois qui doivent être soumis à la ratification de la Chambre à l’expiration de ce délai. La Chambre des Députés adopte les lois organiques et les lois ordinaires à la majorité absolue de ses membres de la Chambre. Le projet de loi organique ne peut être soumis à la délibération de la Chambre des Députés qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt. Ont le caractère de lois organiques, les lois prévues par les articles 4, 8, 9, 10, 66, 67, 68, 69, 70 et 71 de la Constitution. La loi électorale revêt la forme de loi organique. La Chambre des Députés vote les projets de loi de finances et de règlement du budget dans les conditions prévues par la loi organique du budget. Le budget doit être voté au plus tard le 31 décembre. Si passé ce délai, la Chambre des Députés ne s’est pas prononcée, les dispositions des projets de loi de finances peuvent être mises en vigueur par décret, par tranches trimestrielles renouvelables. La Chambre des députés et la Chambre des conseillers exercent le pouvoir législatif, conformément aux dispositions de la Constitution. L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux membres de la Chambre des députés. Les projets présentés par le Président de la République ont la priorité. Les projets de lois présentés par les membres de la Chambre des députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence une réduction des ressources publiques ou une augmentation de charges, ou de dépenses nouvelles. Ces dispositions s'appliquent aux amendements apportés aux projets de lois. La Chambre des députés et la Chambre des conseillers peuvent habiliter le Président de la République, pour un délai limité en vue d'un objet déterminé, à prendre des décrets-lois qu'il soumettra, selon le cas, à l'approbation de la Chambre des députés ou des deux Chambres, à l'expiration de ce délai. La Chambre des députés et la Chambre des conseillers adoptent les projets de lois organiques à la majorité absolue des membres et les projets de lois ordinaires à la majorité des membres présents, cette majorité ne devant pas être inférieure au tiers des membres de la Chambre concernée. Le projet de loi organique ne peut être soumis à la délibération de la Chambre des députés qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt. Ont le caractère de lois organiques, les lois prévues par les articles 4, 8, 9, 10, 66, 67, 68, 69, 70 et 71 de la constitution. La loi électorale revêt la forme de loi organique. Les projets de lois de finances sont soumis à la Chambre des députés et à la Chambre des conseillers. La Chambre des députés et la Chambre des conseillers adoptent les projets de lois de finances, et de règlement du budget conformément aux conditions prévues par la loi organique du budget. Si à la date du 31 décembre, la Chambre des conseillers n'adopte pas les projets de lois de finances, tandis que la Chambre des députés les a adoptés, ils sont soumis au Président de la République pour promulgation. Le budget doit être adopté au plus tard le 31 décembre. Si, passé ce délai, les deux Chambres ne se sont pas prononcées, les dispositions des projets de lois de finances peuvent être mises en vigueur par décret, par tranches trimestrielles renouvelables. Article 29 (nouveau). - [*]Article modifié par l'article unique de loi constitutionnelle n° 65-23 du 1er juillet 1965
[*]Article modifié par l'article unique de loi constitutionnelle n° 67-25 du 30 juin 1967 avant d'être abrogé de nouveau et remplacé par la loi n°2002-51 du 1er juin 2002
[*]Article modifié par l'article unique de loi constitutionnelle n° 81-47 du 9 juin 1981, modifiant certains articles de la Constitution et remplaçant l'appellation « Assemblée Nationale » par « Chambre des Députés »
[*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la Constitution
L’Assemblée peut tenir des sessions extraordinaires à la demande du Président de la République ou de la majorité des députés. Toutefois, la première session de chaque législature commence au cours de la première quinzaine de novembre. Pendant les vacances, l’Assemblée se réunit en session extraordinaire à la demande du Président de la République ou de la majorité des députés. Pendant les vacances, La Chambre des députés et la Chambre des conseillers se réunissent, chaque année, en session ordinaire commençant dans le courant du mois d'octobre et prenant fin dans le courant du mois de juillet. Toutefois, la première session de la législature de la Chambre des députés débute dans le courant de la quinzaine qui suit son élection. Le même délai s'applique lors du renouvellement de la moitié des membres de la Chambre des conseillers. Dans le cas où le début de la première session de la législature de la Chambre des députés coïncide avec ses vacances, une session d'une durée de quinze jours est ouverte. Pendant leurs vacances, la Chambre des députés et la Chambre des conseillers se réunissent en session extraordinaire à la demande du Président de la République ou de la majorité des membres de la Chambre des députés, pour examiner un ordre du jour précis. Article 30 (nouveau). - [*]Article modifié par l'article unique de loi constitutionnelle n° 81-47 du 9 juin 1981, modifiant certains articles de la Constitution et remplaçant l'appellation « Assemblée Nationale » par « Chambre des Députés »
[*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la Constitution
La Chambre des députés et la Chambre des conseillers élisent, parmi leurs membres, des commissions pour procéder à l'examen du projet du plan de développement, et d'autre pour examiner les projets de lois de finances. Chaque chambre élit, également, parmi ses membres, une commission spéciale pour l'immunité parlementaire et une commission spéciale pour l'élaboration, ou la modification du règlement intérieur. Article 31. - [*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la Constitution Article 32 (nouveau). - [*]Article abrogé et remplacé par premier de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 modifiant et complétant la constitution du 1er juin 1959.
[*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 97-65 du 27 août 1997, modifiant et complétant certains articles de la Constitution
[*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la Constitution
Les traités concernant les frontières de l'Etat, les traités commerciaux, les traités relatifs à l'organisation internationale, les traités portant engagement financier de l'Etat, et les traités contenant des dispositions à caractère législatif, ou concernant le statut des personnes, ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par la Chambre des députés. Les traités n'entrent en vigueur qu'après leur ratification et à condition qu'ils soient appliqués par l'autre partie. Les traités ratifiés par le Président de la République et approuvés par la Chambre des députés ont une autorité supérieure à celle des lois. Article 33. - [*]Article abrogé et remplacé par l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976.
[*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la Constitution
Les projets de lois présentés par le Président de la République, sont soumis, selon le cas, à la Chambre des députés ou aux deux chambres. Le président de la Chambre des députés informe le Président de la République et le Président de la Chambre des conseillers de l'adoption d'un projet de loi par la Chambre des députés; l'information est accompagnée du texte adopté. La Chambre des conseillers achève l'examen du projet adopté par la Chambre des députés dans un délai maximum de quinze jours. Lorsque la Chambre des conseillers adopte le projet de loi sans y introduire d'amendement, le président de cette Chambre le soumet au président de la République pour promulgation, et en informe le président de la Chambredes députés, l'information étant accompagnée du texte adopté. Si la Chambre des conseillers n'adopte pas le texte dans les délais prévu au paragraphe 3 du présent article, le président de la Chambre des députés soumet le projet de loi adopté par la Chambre des députés, au Président de la République pour promulgation. Lorsque la Chambre des conseillers adopte le projet de loi, en y introduisant les amendements, le président de la Chambre des conseillers soumet le projet au Président de la République, et en informe le président de la Chambre des conseillers soumet le projet au Président, et en informe le président de la Chambre des députés. Une commission mixte paritaire, composée de membre des deux Chambres, et constituée, sur proposition du Gouvernement, en vue d'élaborer, dans un délai d'une semaine, un texte commun approuvé par le Gouvernement et portant sur les dispositions objet du désaccord entre les deux Chambres. En cas d'accord sur un texte commun, celui-ci est soumis à la Chambredes députés pour statuer définitivement, dans un délai d'une semaine; toutefois, ce texte ne peut être amendé qu'après accord du Gouvernement. Le président de la Chambre des députés soumet au Président de la République, pour promulgation, et selon le cas, soit le projet de loi que la Chambre a adopté sans avoir accepté les amendements, soit le projet de loi amendé, en cas de son adoption par ladite Chambre. Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à élaborer un texte commun dans le délai précise, le président de la Chambre des députés soumet au Président de la République pour promulgation, le projet deloi adopté par ladite Chambre. Les procédures prévues aux paragraphes 2 et 4 du présent article s'appliquentaux projets de lois présentés sur l'initiative des membres de la chambre des députés. Si des amendements y sont introduits par la chambre des conseillers, il a procédé à la constitution d'une mixte paritaire composée de membres des deux Chambres, en vue d'élaborer dans un délai d'une semaine un texte commun portant sur les dispositions objet du désaccord. En cas d'adoption d'un texte commun, celui-ci est soumis à la Chambre des députés pour statuer définitivement. Dans ce cas, il est fait application du paragraphe 8 du présent article. Les vacances de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers suspendent les délais prévus par le présent article. L'organisation du travail de chacune des deux Chambres est fixée par la loi et par le règlement intérieur. La loi fixe, également, les relations entre les deux Chambres. Article 34. - [*]Article abrogé et remplacé par l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976.
[*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 97-65 du 27 août 1997, modifiant et complétant certains articles de la Constitution
Article 35 (nouveau). - [*]Article abrogé et remplacé par l'article 3 de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 modifiant et complétant la Constitution du 1er juin 1959
[*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 97-65 du 27 août 1997, modifiant et complétant certains articles de la Constitution. Le paragraphe premier de l'article ainsi modifié par la loi n°97-65 du 27 août 1997 a été abrogé et modifié par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002.
Le Président de la république peut opposer l'irrecevabilité de tout projet de loi ou d'amendement intervenant dans le domaine du pouvoir réglementaire général. Le Président de la République soumet la question au conseil constitutionnel qui statue dans un délai maximum de dix jours à partir de la date de réception. Article 36. - [*]Article abrogé et remplacé par l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 modifiant et complétant la constitution du 1er juin 1959.
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