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Législation-Tunisie

Constitution de la République Tunisienne 1959

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Le droit tunisien en libre accès

CHAPITRE II - LE POUVOIR LEGISLATIF

Le droit tunisien en libre accès
JurisiteTunisie pro bono publicoArticle 18. -
[*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la constitution. Auparavant, l'article a été modifié par l'article unique de la loi constitutionnelle n° 81-47 du 9 juin 1981 modifiant certains articles de la Constitution et remplaçant l'appellation « Assemblée Nationale » par « Chambre des Députés »
Le peuple exerce le pouvoir législatif par l’intermédiaire d’une assemblée représentative, l’Assemblée Nationale la Chambre des Députés.
Le peuple exerce le pouvoir législatif par l'intermédiaire de la chambre des députés et de la chambre des conseillers ou par voie de référendum.
Les membres de la chambre des députés sont élus au suffrage universel, libre, direct et secret, selon les modalités et les conditions fixées par la loi électorale.

JurisiteTunisie pro bono publicoArticle 19. -
[*]Article abrogé et remplacé par l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976. puis modifié par l'article unique de loi constitutionnelle N° 81-47 du 9 juin 1981, modifiant certains articles de la Constitution et remplaçant l'appellation « Assemblée Nationale » par « Chambre des Députés »
L'article 1er de la loi 2002-51 du 1er juin 2002 a abrogé et remplacé l'article ainsi qu'il suit.
L’Assemblée Nationale est élue au suffrage universel libre, direct et secret, conformément aux conditions et modalités prévues par la loi.
Les membres de l'Assembléela chambre des députés sont élus au suffrage universel, libre, direct et secret, selon les modalités et les conditions fixées par la loi électorale.
La Chambre des conseillers est composée de membres dont le nombre ne doit pas être supérieur aux deux tiers des membres de la Chambre des députés ; la loi électorale détermine les modalités de fixation de ce nombre, tous les six ans, compte tenu du nombre des membres de la chambre des députés en exercice.
Les membres de la Chambre des conseillers se répartissent comme suit :
Un membre ou deux pour chaque gouvernorat, selon le nombre des habitants, est élu ou sont élus à l'échelle régionale, parmi les membres élus des collectivités locales.
Le tiers des membres de la Chambre est élu à l'échelle nationale, parmi les employeurs, les agriculteurs et les salariés ; les candidatures sont proposées par les organisations professionnelles concernées, dans les listes comprenant au minimum le double du nombre des sièges réservés à chaque catégorie. Les sièges sont répartis à égalité entre les secteurs concernés.
Les membres de la Chambre des conseillers sont élus au suffrage libre et secret, par les membres élus des collectivités locales.
La loi électorale fixe les modalités et les conditions d'élection des membres de la chambre des conseillers.
Le Président de la République désigne le reste des membres de la Chambre des conseillers, parmi les personnalités et les compétences nationales.
Les membres de la Chambre des conseillers ne doivent pas être liés par des intérêts locaux ou sectoriels.
Le cumul de mandats à la Chambre des députés et à la Chambre des conseillers n'est pas admis.

JurisiteTunisie pro bono publicoArticle 20 (nouveau).
[*]Abrogé et remplacé par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997 puis de nouveau par l'article premier de la loi constitutionnelle n° 2008-52 du 28 juillet 2008 qui a abrogé et remplacé l'article entier pour réduire l'âge minimum de 20 à 18 ans.
Est électeur tout citoyen possédant la nationalité tunisienne depuis au moins cinq ans, âgé de vingt années accomplies et remplissant les conditions prévues par la loi électorale.
Est électeur tout citoyen possédant la nationalité tunisienne depuis au moins cinq ans, âgé de vingt années accomplies et remplissant les conditions prévues par la loi électorale.
Est électeur tout citoyen possédant la nationalité tunisienne depuis au moins cinq ans, âgé de dix-huit ans accomplis et remplissant les conditions prévues par la loi électorale.

JurisiteTunisie pro bono publicoArticle 21.
[*]Modifié une première fois par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 modififiant et complétant la Constitution du 1er juin 1959 qui abrogé et remplacé l'article 21 afin de réduire l'âge d'éligibilité à la députation de trente à vingt-huit ans.
Puis par l'article unique de la loi constitutionnelle n° 81-47 du 9 juin 1981, modifiant certains articles de la Constitution et remplaçant l'appellation « Assemblée Nationale » par « Chambre des Députés ».
L'article a été de nouveau abrogé et remplacé par la loi constitutionnelle n° 88-88 du 25 juillet 1988 qui a réduit l'âge d'éligibilité de vingt-huit à ving-cinq ans.
[*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 97-65 du 27 août 1997, modifiant et complétant certains articles de la Constitution. Celui-ci a ramené l'âge d'éligibilité à la députation de vingt-cinq à vongt-trois ans, autorisé l'éligibilité des enfants nés de mère tunisienne et introduit le texte du serment prêté par le député.
[*]Le paragraphe 2 de l'article 21 nouveau a été abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la Constitution, qui a introduit à cette occasions 3 nouveaux paragraphes
- Est éligible à l’Assemblée Nationale tout électeur né de père tunisien et âgé de trente ans accomplis.
Est éligible à l’Assemblée Nationale la Chambre des Députés tout électeur né de père tunisien et âgé de vingt-huit ans accomplis.
Est éligible à la Chambre des Députés tout électeur né de père tunisien et âgé, au moins, de vingt-cinq ans accomplis, le jour de la présentation de sa candidature.
Est éligible à la Chambre des Députés tout électeur né du père tunisien ou de mère tunisienne et âgé au moins de vingt trois ans accomplis le jour de la présentation de sa candidature.
Le député prête, au cours de la première assemblée plénière tenue après les élections, le serment suivant :
« Je jure par Dieu tout-puissant de servir mon pays loyalement, de respecter la Constitution et l’allégeance exclusive envers la Tunisie. »
Le candidat à la chambre des conseillers doit être né de père tunisien ou de mère tunisienne, âgé au moins de quarante ans accomplis le jour de la présentation de sa candidature, et doit être électeur.
Ces conditions s'appliquent à tous les membres de la chambre des conseillers.
Le candidat à la Chambre des conseillers doit aussi avoir, selon les cas, une qualité professionnelle qui l'habilite à se porter candidat pour le secteur des employeurs, celui des agriculteurs ou celui des salariés.
Chaque membre de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers prête, avant l'exercice de ses fonctions, le serment ci-après:
"Je jure par dieu tout puissant de servir mon pays loyalement, de respecter la Constitution et l"allégeance exclusive envers la Tunisie".

JurisiteTunisie pro bono publicoArticle 22 (nouveau).
[*]Article abrogé et replacé par l'article 3 de loi constitutionnelle n° 76-47 du 8 avil 1976 modifiant et complétant la constitution du 1er juin 1959
[*]Article modifié par l'article unique de loi constitutionnelle n° 81-47 du 9 juin 1981, modifiant certains articles de la Constitution et remplaçant l'appellation « Assemblée Nationale » par « Chambre des Députés »
[*]Alinéa ajouté par l'article 2 de la loi n° 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la Constitution.
[*]Le 2ème alinéa de l'article unique de la loi constitutionnelle n° 93-105 du 8 novembre 1993 relative aux prochains mandats législatif et présidentiel dispose que:
"Sans préjudice des dispositions de la constitution et par dérogation aux dispositions de l'article 22 et de l'alinéa premier de l'article 39 de la constitution, les prochains mandats législatif et présidentiel s'achèveront le deuxième dimanche du mois de novembre 1999".
-L’Assemblée Nationale est élue pour un mandat de cinq années au cours des trente derniers jours de la législature.
L’Assemblée Nationale La chambre des députés est élue pour un mandat de cinq années au cours des trente derniers jours du mandat.
Le mandat des membres de la Chambre des conseillers est fixé à six ans; sa composition est renouvelée par moitié tous les trois ans.

JurisiteTunisie pro bono publicoArticle 23 (nouveau).-
[*]Article abrogé et remplacé par l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976.
[*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la Constitution
S’il s’avère impossible, en raison de l’état de guerre ou d’un péril imminent, de procéder en temps utile aux élections, le mandat de l’Assemblée et du Président de la République est prorogé par une loi jusqu’au moment où il sera possible de procéder aux élections.
En cas d’impossibilité de procéder en temps utile aux élections, pour cause de guerre ou de péril imminent, le mandat de l’Assemblée Nationale est prorogé par une loi jusqu’à ce qu’il soit possible de procéder aux élections.
En cas d'impossibilité de procéder aux élections, pour cause de guerre ou de péril imminent, les mandats en cours de la Chambre des députés ou de la Chambre des conseillers sont prorogés par une loi adoptée par la chambre des députés, jusqu'à ce qu'il soit possible de procéder aux élections. La prorogation s'applique, dans ce cas, au reste des membres de la Chambre des conseillers.

JurisiteTunisie pro bono publicoArticle 24 (nouveau). -
[*]Article abrogé et remplacé par l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976.
[*]Article modifié par l'article unique de loi constitutionnelle n° 81-47 du 9 juin 1981, modifiant certains articles de la Constitution et remplaçant l'appellation « Assemblée Nationale » par « Chambre des Députés »
[*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la Constitution
L’Assemblée Nationale siège à Tunis et sa banlieue. Toutefois, l’Assemblée peut, dans des circonstances exceptionnelles, tenir ses séances en tout autre lieu.
Le siège de l’Assemblée Nationale la Chambre des Députés est fixé à Tunis et sa banlieue. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, l’Assemblée Nationale la Chambre des Députés peut tenir ses séances en tout autre lieu du territoire de la République.
Le siège de la Chambre des députés et le siège de la Chambre des conseillers sont fixés à Tunis et sa banlieue; toutefois, dans les circonstances exceptionnelles, l'une des deux chambres ou les deux chambres peuvent tenir leurs séances en tout autre lieu du territoire de la République.

JurisiteTunisie pro bono publicoArticle 25. - Chaque député est le représentant de la nation entière.

JurisiteTunisie pro bono publicoArticle 26 (nouveau).-
[*]Article modifié par l'article unique de loi constitutionnelle n° 81-47 du 9 juin 1981, modifiant certains articles de la Constitution et remplaçant l'appellation « Assemblée Nationale » par « Chambre des Députés »
[*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la Constitution
Le député ne peut être poursuivi, arrêté ou jugé en raison d’opinions exprimées, de propositions émises ou d’actes accomplis dans l’exercice de son mandat au sein de l’Assemblée la Chambre.
Le membre de la Chambre des députés ou le membre de la chambre des conseillers ne peut être poursuivi, arrêté ou jugé en raison d'opinions exprimées, de propositions émises ou d'actes accomplis dans l'exercice de son mandat au sein de chaque chambre.

JurisiteTunisie pro bono publicoArticle 27 (nouveau).-
[*]Article modifié par l'article unique de loi constitutionnelle n° 81-47 du 9 juin 1981, modifiant certains articles de la Constitution et remplaçant l'appellation « Assemblée Nationale » par « Chambre des Députés »
[*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la Constitution
Aucun député ne peut pendant la durée de son mandat être poursuivi ou arrêté pour crime ou délit, tant que l’Assemblée Nationale la Chambre des Députés n’aura pas levé l’immunité parlementaire qui le couvre.
Toutefois, en cas de flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation : l’Assemblée en est informée sans délai. La détention du député est suspendue si l’Assemblée le requiert.
Aucun membre de la Chambre des députés ou de la Chambre des conseillers ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi ou arrêté pour crime ou délit, tant que la Chambre concernée n'aura pas levé l'immunité qui le couvre.
Toutefois, en cas de flagrant délit, il peut procéder à son arrestation. La Chambre concernée en est informée sans délai. La détention est suspendue si la Chambre concernée le requiert.
Durant les vacances de la Chambre concernée, son bureau la remplace.

JurisiteTunisie pro bono publicoArticle 28 (nouveau). -
[*]Article abrogé et remplacé par l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976.
[*]Article modifié par l'article unique de loi constitutionnelle n° 81-47 du 9 juin 1981, modifiant certains articles de la Constitution et remplaçant l'appellation « Assemblée Nationale » par « Chambre des Députés » puis abrogé et remplacé par l'article 1er de loi constitutionnelle n° 88-88 du 25 juillet 1988, modifiant la Constitution
[*]Article abrogé et remplacé par l'article 1er de loi constitutionnelle n° 88-88 du 25 juillet 1988, modifiant la Constitution puis abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la Constitution
[*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la Constitution
L’Assemblée Nationale exerce le pouvoir législatif.
L’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux membres de l’Assemblée, les projets présentés par le Président de la République ayant la priorité.
L’Assemblée Nationale peut habiliter le Président de la République pendant un délai limité et en vue d’un objectif déterminé à prendre des décrets-lois qui doivent être soumis à la ratification de l’Assemblée à l’expiration de ce délai.


L’Assemblée Nationale La Chambre des Députés exerce le pouvoir législatif. L’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux membres l’Assemblée la Chambre des Députés, les projets présentés par le Président de la République ayant la priorité.
L’Assemblée Nationale La Chambre des Députés peut habiliter le Président de la République pendant un délai limité, et en vue d’un objectif déterminé, à prendre des décrets-lois qui doivent être soumis à la ratification de l’Assemblée la Chambre à l’expiration de ce délai.
L’Assemblée Nationale La Chambre des Députés vote la loi organique. Le projet de loi organique ne peut être soumis à la délibération de l’Assemblée Nationale la Chambre des Députés qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt. Le texte est voté à la majorité des deux tiers des députés.
Ont le caractère de lois organiques, les lois prévues par les articles 4, 8, 9, 10, 66, 67, 68, 69, 70 et 71 de la Constitution.
La loi électorale revêt la forme de loi organique.
Le projet de loi ordinaire est voté à la majorité des membres de l’Assemblée Nationale la Chambre des Députés.
L’Assemblée Nationale La Chambre des Députés vote les projets de loi de finances et de règlement du budget dans les conditions prévues par la loi organique du budget.
Le budget doit être voté au plus tard le 31 décembre. Si passé ce délai, l’Assemblée Nationale la Chambre des Députés ne s’est pas prononcée, les dispositions des projets de loi de finances peuvent être mises en vigueur par décret, par tranches trimestrielles renouvelables.

La Chambre des Députés exerce le pouvoir législatif. L’initiative des lois appartient
concurremment au Président de la République et aux membres de la Chambre des députés.
Les projets présentés par le Président de la République ayant la priorité.
La Chambre des Députés peut habiliter le Président de la République pendant un délai limité et en vue d’un objet déterminé à prendre des décrets-lois qui doivent être soumis à la ratification de la Chambre à l’expiration de ce délai.
La Chambre des Députés adopte les lois organiques et les lois ordinaires à la majorité absolue de ses membres de la Chambre.
Le projet de loi organique ne peut être soumis à la délibération de la Chambre des Députés qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt.
Ont le caractère de lois organiques, les lois prévues par les articles 4, 8, 9, 10, 66, 67, 68, 69, 70 et 71 de la Constitution.
La loi électorale revêt la forme de loi organique.
La Chambre des Députés vote les projets de loi de finances et de règlement du budget dans les conditions prévues par la loi organique du budget.
Le budget doit être voté au plus tard le 31 décembre. Si passé ce délai, la Chambre des
Députés ne s’est pas prononcée, les dispositions des projets de loi de finances peuvent être mises en vigueur par décret, par tranches trimestrielles renouvelables.

La Chambre des députés et la Chambre des conseillers exercent le pouvoir législatif, conformément aux dispositions de la Constitution. L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux membres de la Chambre des députés.
Les projets présentés par le Président de la République ont la priorité.
Les projets de lois présentés par les membres de la Chambre des députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence une réduction des ressources publiques ou une augmentation de charges, ou de dépenses nouvelles.
Ces dispositions s'appliquent aux amendements apportés aux projets de lois.
La Chambre des députés et la Chambre des conseillers peuvent habiliter le Président de la République, pour un délai limité en vue d'un objet déterminé, à prendre des décrets-lois qu'il soumettra, selon le cas, à l'approbation de la Chambre des députés ou des deux Chambres, à l'expiration de ce délai.
La Chambre des députés et la Chambre des conseillers adoptent les projets de lois organiques à la majorité absolue des membres et les projets de lois ordinaires à la majorité des membres présents, cette majorité ne devant pas être inférieure au tiers des membres de la Chambre concernée.
Le projet de loi organique ne peut être soumis à la délibération de la Chambre des députés qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.
Ont le caractère de lois organiques, les lois prévues par les articles 4, 8, 9, 10, 66, 67, 68, 69, 70 et 71 de la constitution.
La loi électorale revêt la forme de loi organique.
Les projets de lois de finances sont soumis à la Chambre des députés et à la Chambre des conseillers.
La Chambre des députés et la Chambre des conseillers adoptent les projets de lois de finances, et de règlement du budget conformément aux conditions prévues par la loi organique du budget. Si à la date du 31 décembre, la Chambre des conseillers n'adopte pas les projets de lois de finances, tandis que la Chambre des députés les a adoptés, ils sont soumis au Président de la République pour promulgation.
Le budget doit être adopté au plus tard le 31 décembre. Si, passé ce délai, les deux Chambres ne se sont pas prononcées, les dispositions des projets de lois de finances peuvent être mises en vigueur par décret, par tranches trimestrielles renouvelables.


JurisiteTunisie pro bono publicoArticle 29 (nouveau). -
[*]Article modifié par l'article unique de loi constitutionnelle n° 65-23 du 1er juillet 1965
[*]Article modifié par l'article unique de loi constitutionnelle n° 67-25 du 30 juin 1967 avant d'être abrogé de nouveau et remplacé par la loi n°2002-51 du 1er juin 2002
[*]Article modifié par l'article unique de loi constitutionnelle n° 81-47 du 9 juin 1981, modifiant certains articles de la Constitution et remplaçant l'appellation « Assemblée Nationale » par « Chambre des Députés »
[*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la Constitution
L’Assemblée Nationale se réunit en deux sessions ordinaires par an, dont la durée, déterminée par la loi, ne peut excéder trois mois pour chacune d’elles.
L’Assemblée peut tenir des sessions extraordinaires à la demande du Président de la République ou de la majorité des députés.


L’Assemblée Nationale se réunit en session ordinaire une fois par an. Cette session commence au cour de la deuxième quinzaine d’octobre et prend fin au cour de la première quinzaine de juillet.
Toutefois, la première session de chaque législature commence au cours de la première quinzaine de novembre.
Pendant les vacances, l’Assemblée se réunit en session extraordinaire à la demande du Président de la République ou de la majorité des députés.


L’Assemblée Nationale La Chambre des Députés se réunit chaque année en session ordinairequi commence au cours du mois d’octobre et prend fin au cours du mois de juillet. Toutefois,la première session de chaque législature commence au cours de la première quinzaine de novembre.
Pendant les vacances, l’Assemblée la Chambre se réunit en session extraordinaire à la demande du Président de la République ou de la majorité des députés.


La Chambre des députés et la Chambre des conseillers se réunissent, chaque année, en session ordinaire commençant dans le courant du mois d'octobre et prenant fin dans le courant du mois de juillet. Toutefois, la première session de la législature de la Chambre des députés débute dans le courant de la quinzaine qui suit son élection. Le même délai s'applique lors du renouvellement de la moitié des membres de la Chambre des conseillers.
Dans le cas où le début de la première session de la législature de la Chambre des députés coïncide avec ses vacances, une session d'une durée de quinze jours est ouverte.
Pendant leurs vacances, la Chambre des députés et la Chambre des conseillers se réunissent en session extraordinaire à la demande du Président de la République ou de la majorité des membres de la Chambre des députés, pour examiner un ordre du jour précis.


JurisiteTunisie pro bono publicoArticle 30 (nouveau). -
[*]Article modifié par l'article unique de loi constitutionnelle n° 81-47 du 9 juin 1981, modifiant certains articles de la Constitution et remplaçant l'appellation « Assemblée Nationale » par « Chambre des Députés »
[*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la Constitution
L’Assemblée Nationale La Chambre des Députés élit parmi ses membres des commissions permanentes dont l’activité se poursuit durant les vacances de l’Assemblée Nationale la Chambre des Députés.
La Chambre des députés et la chambre des Conseillers élisent chacune, parmi leur membre, des commissions permanentes qui fonctionnent sans interruption, même durant les vacances des deux Chambres.
La Chambre des députés et la Chambre des conseillers élisent, parmi leurs membres, des commissions pour procéder à l'examen du projet du plan de développement, et d'autre pour examiner les projets de lois de finances. Chaque chambre élit, également, parmi ses membres, une commission spéciale pour l'immunité parlementaire et une commission spéciale pour l'élaboration, ou la modification du règlement intérieur.


JurisiteTunisie pro bono publicoArticle 31. -
[*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la Constitution
Le Président de la République peut, pendant les vacances de l’Assemblée, prendre, avec l’accord de la commission permanente intéressée, des décrets-lois qui doivent être soumis à la ratification de l’Assemblée au cours de la session ordinaire suivante.
Le président de la République peut, pendant les vacances de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers, prendre des décrets-lois qui sont soumis, selon le cas, à l'approbation de la Chambre des députés ou des deux Chambres, au cours de la session ordinaire qui suit les vacances.

JurisiteTunisie pro bono publicoArticle 32 (nouveau). -
[*]Article abrogé et remplacé par premier de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 modifiant et complétant la constitution du 1er juin 1959.
[*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 97-65 du 27 août 1997, modifiant et complétant certains articles de la Constitution
[*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la Constitution
En cas de péril imminent menaçant les institutions de la République, la sécurité ou l’indépendance du pays et entravant le fonctionnement normal des pouvoirs publics, le Président de la République peut prendre les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances. Ces mesures cessent d’avoir effet dès qu’auront pris fin les circonstances qui les ont engendrées. Le Président de la République adresse un message concernant ces mesures à l’Assemblée Nationale.
Les traités n’ont force de loi qu’après leur ratification. Les traités dûment ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois.
Les traités n’ont force de loi qu’après leur ratification. Les traités dûment ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de leur application par l’autre partie.
Le président de la République ratifie les traités.
Les traités concernant les frontières de l'Etat, les traités commerciaux, les traités relatifs à l'organisation internationale, les traités portant engagement financier de l'Etat, et les traités contenant des dispositions à caractère législatif, ou concernant le statut des personnes, ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par la Chambre des députés.
Les traités n'entrent en vigueur qu'après leur ratification et à condition qu'ils soient appliqués par l'autre partie. Les traités ratifiés par le Président de la République et approuvés par la Chambre des députés ont une autorité supérieure à celle des lois.


JurisiteTunisie pro bono publicoArticle 33. -
[*]Article abrogé et remplacé par l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976.
[*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la Constitution
Le projet de budget de l’État est soumis au vote de l’Assemblée Nationale.
Les traités sont approuvés par la loi.
Les projets de lois présentés par le Président de la République, sont soumis, selon le cas, à la Chambre des députés ou aux deux chambres.
Le président de la Chambre des députés informe le Président de la République et le Président de la Chambre des conseillers de l'adoption d'un projet de loi par la Chambre des députés; l'information est accompagnée du texte adopté.
La Chambre des conseillers achève l'examen du projet adopté par la Chambre des députés dans un délai maximum de quinze jours.
Lorsque la Chambre des conseillers adopte le projet de loi sans y introduire d'amendement, le président de cette Chambre le soumet au président de la République pour promulgation, et en informe le président de la Chambredes députés, l'information étant accompagnée du texte adopté.
Si la Chambre des conseillers n'adopte pas le texte dans les délais prévu au paragraphe 3 du présent article, le président de la Chambre des députés soumet le projet de loi adopté par la Chambre des députés, au Président de la République pour promulgation.
Lorsque la Chambre des conseillers adopte le projet de loi, en y introduisant les amendements, le président de la Chambre des conseillers soumet le projet au Président de la République, et en informe le président de la Chambre des conseillers soumet le projet au Président, et en informe le président de la Chambre des députés. Une commission mixte paritaire, composée de membre des deux Chambres, et constituée, sur proposition du Gouvernement, en vue d'élaborer, dans un délai d'une semaine, un texte commun approuvé par le Gouvernement et portant sur les dispositions objet du désaccord entre les deux Chambres.
En cas d'accord sur un texte commun, celui-ci est soumis à la Chambredes députés pour statuer définitivement, dans un délai d'une semaine; toutefois, ce texte ne peut être amendé qu'après accord du Gouvernement.
Le président de la Chambre des députés soumet au Président de la République, pour promulgation, et selon le cas, soit le projet de loi que la Chambre a adopté sans avoir accepté les amendements, soit le projet de loi amendé, en cas de son adoption par ladite Chambre.
Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à élaborer un texte commun dans le délai précise, le président de la Chambre des députés soumet au Président de la République pour promulgation, le projet deloi adopté par ladite Chambre.
Les procédures prévues aux paragraphes 2 et 4 du présent article s'appliquentaux projets de lois présentés sur l'initiative des membres de la chambre des députés. Si des amendements y sont introduits par la chambre des conseillers, il a procédé à la constitution d'une mixte paritaire composée de membres des deux Chambres, en vue d'élaborer dans un délai d'une semaine un texte commun portant sur les dispositions objet du désaccord. En cas d'adoption d'un texte commun, celui-ci est soumis à la Chambre des députés pour statuer définitivement. Dans ce cas, il est fait application du paragraphe 8 du présent article.
Les vacances de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers suspendent les délais prévus par le présent article.
L'organisation du travail de chacune des deux Chambres est fixée par la loi et par le règlement intérieur. La loi fixe, également, les relations entre les deux Chambres.


JurisiteTunisie pro bono publicoArticle 34. -
[*]Article abrogé et remplacé par l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976.
[*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 97-65 du 27 août 1997, modifiant et complétant certains articles de la Constitution
La loi règle le mode de préparation et de présentation à l’Assemblée Nationale du budget de l’État ; elle fixe l’année budgétaire.
Sont pris sous forme de lois les textes relatifs :
  • aux modalités générales d’application de la Constitution autres que celles relatives aux lois organiques ;
  • à la création d’office, d’établissements publics, de sociétés ou d’entreprises nationales ;
  • à la nationalité, à l’état des personnes et aux obligations ;
  • à la procédure devant les différents ordres de juridiction ;
  • à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables ;
  • à l’amnistie ;
  • à l’assiette aux taux des impôts au profit de l’État, sauf délégation accordé au Président de la République par les lois de finances et les lois fiscales ;
  • au régime d’émission de la monnaie ;
  • aux emprunts et engagements financiers de l’État ;
  • aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires.
Sont pris sous forme de lois les textes relatifs :
  • aux modalités générales d'application de la constitution autres que celles devant faire l'objet de lois organiques,
  • à la création de catégories d'établissements et d'entreprises publiques,
  • à la nationalité, à l'état des personnes et aux obligations,
  • à la procédure devant les différents ordres de juridiction,
  • à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables, ainsi qu'aux contraventions pénales sanctionnées par une peine privative de liberté,
  • à l'amnistie,
  • à l'assiette, aux taux et aux procédures de recouvrement des impôts, sauf délégation accordée au président de la République par les lois de finances et les lois fiscales,
  • au régime d'émission de la monnaie,
  • aux emprunts et engagements financiers de l'Etat,
  • aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires.
La loi détermine les principes fondamentaux :
  • du régime de la propriété et des droits réels,
  • de l'enseignement,
  • de la santé publique,
  • du droit du travail et de la sécurité sociale.

JurisiteTunisie pro bono publicoArticle 35 (nouveau). -
[*]Article abrogé et remplacé par l'article 3 de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 modifiant et complétant la Constitution du 1er juin 1959
[*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 97-65 du 27 août 1997, modifiant et complétant certains articles de la Constitution. Le paragraphe premier de l'article ainsi modifié par la loi n°97-65 du 27 août 1997 a été abrogé et modifié par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002.
L’Assemblée Nationale règle le budget de l’État.
La loi détermine les principes fondamentaux :
  • du régime de la propriété et des droits réels ;
  • de l’enseignement ;
  • de la santé publique ;
  • du droit du travail et de la sécurité sociale.
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi, relèvent du pouvoir réglementaire général. Les textes précédents relatifs à ces matières peuvent être modifiés par décret soumis obligatoirement au tribunal administratif et pris sur son avis conforme.
Les matières, autres que celles qui sont du domaine de la loi, relèvent du pouvoir réglementaire générale. Les textes relatifs à ces matières peuvent être modifiés par décret sur avis du Conseil Constitutionnel.
Le Président de la république peut opposer l'irrecevabilité de tout projet de loi ou d'amendement intervenant dans le domaine du pouvoir réglementaire général. Le Président de la République soumet la question au conseil constitutionnel qui statue dans un délai maximum de dix jours à partir de la date de réception.


JurisiteTunisie pro bono publicoArticle 36. -
[*]Article abrogé et remplacé par l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 modifiant et complétant la constitution du 1er juin 1959.
Les impôts d’État, les emprunts publics et les engagements financiers ne peuvent être décidés que par la loi.
La loi approuve le plan de développement. Elle autorise les ressources et les charges de l’État dans les conditions prévues par la loi organique du budget.
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