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Législation-Tunisie

Constitution de la République Tunisienne 1959

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Le droit tunisien en libre accès

CHAPITRE IX - LE CONSEIL CONSTITUTIONNELNote

Le droit tunisien en libre accès

 

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 72. - Le Conseil Constitutionnel examine les projets de la lois qui lui sont soumis par le Président de la République quant lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur comptabilité avec la Constitution. La saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de lois organiques, les projets de loi prévus à l'article 47 de la Constitution, ainsi que les projets de lois relatifs aux modalités générales d'application de la Constitution, à la nationalité, à l'état des personnes, aux obligations, à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables, à la procédure devant les différents ordres de juridictions, à l'amnistie, ainsi qu'aux principes fondamentaux du régime de la propriété et des droits réels, de l'enseignement, de la santé publique, du droit du travail et de la sécurité sociale.
De même, le Président de la République soumet obligatoirement au Conseil Constitutionnel des traités visés à l'article 2 de la Constitution.
Il peut également lui soumettre toutes questions touchant l'organisation et la fonctionnement des institutions.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 73. - Les projets du Président de la République sont soumis au Conseil Constitutionnel avant leur transmission à la Chambre des Députés ou leur soumission à référendum.
Le Président de la République soumet au Conseil Constitutionnel durant le délai de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la Constitution, les modifications concernant le fond apportées aux projets de lois adoptés par la Chambre des Députés et qui ont été précédemment soumis au Conseil constitutionnel conformément aux dispositions du présent article. Il en informe le Président de la Chambre des Députés.
Dans ce cas, le délai précité est interrompu jusqu'à communication au Président de la République de l'avis du Conseil Constitutionnel, sans que l'interruption excède un mois.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 74. -Le Président de la République soumet au Conseil Constitutionnel, après adoption, les projets de lois proposés par les députés, dans les délais de promulgation et de publication prévus à l'article 52, dans les cas où la saisine du Conseil est obligatoire en vertu de l'article 72.
Il en informe le Président de la Chambre des Députés.
Dans ce cas, il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 73.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 75. - Paragraphe premier (nouveau). - L'avis du conseil constitutionnel doit être motivé. Il est communiqué au Président de la République. Il s'impose à tous les pouvoirs publics sauf s'il porte sur les questions prévues au paragraphe dernier de l'article 72 de la constitution.Note
Le Président de la République transmet à la Chambre des Députés les projets de lois examinés par le Conseil Constitutionnel conformément à l'alinéa premier de l'article 73 de la constitution, accompagnés d'une copie de l'avis du Conseil Constitutionnel.
Le Président de la République transmet à la Chambre des Députés copie de l'avis du conseil Constitutionnel dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 73 et l'article 74 de la constitution.
Une loi organique fixe la composition et les modalités des fonctionnement du Conseil Constitutionnel.

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