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Code Pénal
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| Livre premier. -
Dispositions générales. Chapitre IV. - De la responsabilité pénale. Section II. - Atténuation de criminalité |
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Toutefois, lorsque la peine encourue est la peine de mort ou l'emprisonnement à vie, elle est remplacée par un emprisonnement de dix ans. Si la peine encourue est celle de l'emprisonnement pour une durée déterminée, cette période est réduite de moitié, à condition que la peine prononcée ne dépasse pas cinq ans. La loi pénale est applicable aux délinquants âgés de plus de treize ans révolus et moins de dix-huit ans révolus. Toutefois, lorsque la peine encourue est la peine de mort ou l'emprisonnement à vie, elle est remplacée par un emprisonnement de dix ans. Si la peine encourue est celle de l'emprisonnement pour une durée déterminée, cette durée est réduite de moitié, sans que la peine prononcée ne dépasse cinq ans. Les peines complémentaires énoncées à l'article 5 du présent code ne sont pas applicables, il en est de même des règles de récidive.
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