Code PénalCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre premier. - Dispositions générales.Chapitre IV. - De la responsabilité pénale.Section III. - Aggravation de criminalité
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Article 47 (Nouveau). Note
Modifié
par la loi n°89-23 du 27 février 1989- Est récidiviste
quiconque, après avoir été condamné pour une
première infraction, en commet une deuxième avant qu'un
délai de cinq ans ne soit écoulé depuis que la première
peine a été subie, remise ou prescrite. Article
48. Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.-
Il n'est pas tenu compte pour la détermination de la récidive :
Article 49. Note Abrogé par le décret du 13 novembre 1956- Abrogé. Article 50 (Nouveau). Note Modifié par le décret du 15 septembre 1923- En cas de récidive, la peine ne peut être inférieure au maximum prévu au texte de la nouvelle infraction ni supérieure à ce chiffre porté au double, sous réserve, toutefois, de l'article 53, s'il y a lieu. Article 51. -Note Abrogé par l'article 9 de la loi n° 89-23 du 27 février 1989 - Abrogé. Article
52. - En matière d'ivresse publique, la première récidive
entraîne la condamnation au maximum des peines prévues
par l'article 317 du présent code. Abrogé par l'article 103 de la loi n°2003-75 du 10 décembre 2003 . - Est qualifiée de terroriste, toute infraction en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de porter atteinte aux personnes ou aux biens, par l'intimidation ou la terreur. Sont traités de la même manière, les actes d'incitation à la haine ou au fanatisme racial ou religieux quels que soient les moyens utilisés. L'application de la surveillance administrative pour une période de cinq ans est obligatoire. Les peines ne se confondent pas. Sont également appliquées les dispositions de l'article 134 du présent code. |