Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie

Code Pénal

Copyright Jurisite Tunisie© 2001-

Le droit tunisien en libre accès

Livre premier. - Dispositions générales.

Chapitre IV. - De la responsabilité pénale.

Section III. - Aggravation de criminalité - Récidive Note

Le droit tunisien en libre accès

Article 47 (Nouveau). Note - Est récidiviste quiconque, après avoir été condamné pour une première infraction, en commet une deuxième avant qu'un délai de cinq ans ne soit écoulé depuis que la première peine a été subie, remise ou prescrite.
Le délai est de dix ans, si les deux infractions emportent une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à dix ans.

Article 48. Note - Pour la détermination de la récidive, il n'est pas tenu compte :

  1. Des condamnations prévues au livre III du présent code ;
  2. Des condamnations prononcées par les tribunaux militaires, à moins qu'elles n'aient été motivées par des infractions de droit commun ;
  3. Des condamnations pour les infractions prévues par les articles 217 et 225 du présent code et, d'une manière générale, pour les infractions qui existent, indépendamment de tout élément intentionnel à moins que les poursuites en cours ne soient elles-mêmes motivées par des infractions de même espèce.

Il n'est pas tenu compte pour la détermination de la récidive :

  1. des condamnations prévues au livre III du présent code,
  2. des condamnations prononcées par les tribunaux militaires, à moins qu'elles n'aient été motivées par des infractions de droit commun,
  3. des condamnations pour les infractions prévues aux articles 217 et 225 du présent code et, de manière générale, pour les infractions qui existent, indépendamment de tout élément intentionnel, à moins que les poursuites en cours ne soient elles-mêmes motivées par des infractions de même espèce.

Article 49. Note - Abrogé.

Article 50 (Nouveau). Note - En cas de récidive, la peine ne peut être inférieure au maximum prévu au texte de la nouvelle infraction ni supérieure à ce chiffre porté au double, sous réserve, toutefois, de l'article 53, s'il y a lieu.

Article 51. -Note - Abrogé.

Article 52. - En matière d'ivresse publique, la première récidive entraîne la condamnation au maximum des peines prévues par l'article 317 du présent code.
Les récidives ultérieures sont punies de six mois d'emprisonnement

Article 52 bis Note . - L'auteur d'une infraction qualifiée de terroriste, encourt la peine prévue pour l'infraction elle-même. La peine ne peut être réduite à moins de sa moitié.
Est qualifiée de terroriste, toute infraction en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de porter atteinte aux personnes ou aux biens, par l'intimidation ou la terreur.
Sont traités de la même manière, les actes d'incitation à la haine ou au fanatisme racial ou religieux quels que soient les moyens utilisés.
L'application de la surveillance administrative pour une période de cinq ans est obligatoire. Les peines ne se confondent pas.
Sont également appliquées les dispositions de l'article 134 du présent code.
Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires