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Article 99 (Nouveau). Note
- Est puni de vingt
ans d'emprisonnement et d'une amende égale à la valeur des
choses soustraites tout fonctionnaire public ou assimilé, dépositaire
ou comptable public, directeur, membre ou employé d'une collectivité
publique locale, d'une association d'intérêt national, d'un
établissement public à caractère industriel et commercial,
d'une société dans laquelle l'État détient
directement ou indirectement une part quelconque du capital, ou d'une
société appartenant à une collectivité publique
locale, qui dispose indûment des deniers publics ou privés,
les soustrait ou soustrait des effets actifs en tenant lieu, ou des pièces,
titres, actes, effets mobiliers qu'il détenait à raison
de sa fonction, ou les détourne de quelque manière que ce
soit.
Les dispositions de l'article 98 s'appliquent
obligatoirement aux infractions visées au présent article.
Article 100
(Nouveau). Note - Est puni de
dix ans d'emprisonnement et d'une amende de mille dinars tout fonctionnaire
public ou assimilé qui, détourne, supprime les actes et
titres dont il est dépositaire en cette qualité.
Il peut être fait application des peines accessoires édictées
par l'article 5 du présent code.
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