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Tunisie
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Code Pénal
Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation
de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction

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Livre II. - Infractions diverses, leur punition.
Titre premier. - Attentats contre l'ordre public.
Chapitre IV. - Attentats contre l'autorité publique commis par les particuliers.
Section VII. - Du refus d'obtempérer à une réquisition légaleNote
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Article 143. - Est puni d'un mois d'emprisonnement et de quarante huit dinars d'amende, quiconque, le pouvant, refuse ou néglige de faire les travaux, les services ou de prêter le secours dont il a été requis, dans les circonstances d'accident, tumulte, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités ainsi que dans les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire.
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