Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Le droit tunisien en libre accès droit tunisie justice tunisie
Tunisie
.
Google
 
Partager
Code Pénal
Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation
de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction

Copyright Jurisite Tunisie ©2009
Le droit tunisien en libre accès
Livre II. - Infractions diverses, leur punition.
Titre premier. - Attentats contre l'ordre public.
Chapitre IV. - Attentats contre l'Autorité publique commis par les particuliers.
Section XII. - De la dégradation ou destruction de monuments ou d'objets
Le droit tunisien en libre accès
Article 160. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de deux cent quarante dinars d'amende, quiconque aura brûlé ou détruit, d'une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, effets de commerce contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge.
La tentative est punissable. Article 161. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de cent vingt dinars d'amende, quiconque aura détruit, abattu, dégradé, mutilé ou souillé les édifices, monuments, emblèmes ou objets servant aux cultes.
La tentative est punissable.

Article 162. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de cent vingt dinars d'amende, quiconque aura détruit, abattu, dégradé, mutilé ou souillé d'une manière indélébile les monuments ou autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation, les constructions antiques, colonnes et pièces d'architecture ornementées en provenant, les mosaïques, inscriptions et sculptures.
La tentative est punissable.

Article 163. - Encourt les mêmes peines prévues à l'article 162 du présent code quiconque aura dégradé ou détruit des objets conservés dans des musées, des livres ou manuscrits conservés dans des bibliothèques publiques ou des édifices religieux, des pièces ou documents de toute nature conservés dans une collection publique, dans des archives publiques ou dans un dépôt administratif.

Article 164. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de deux cent quarante dinars d'amende, quiconque aura, en dehors du cas prévu à l'article 137 du présent code et sans l'utilisation d'engins explosifs, détruit en tout ou en partie des édifices, des digues des ponts ou chaussées, des voies classées publiques, des défenses ou autres ouvrages destinés à servir au secours public contre les sinistres, des appareils avertisseurs ou des signaux destinés aux services publics, des conduites d'eau ou de gaz, des lignes électriques ou autres ouvrages servant à l'irrigation ou à l'éclairage.
La peine est réduite de moitié s'il n'en ait résulté que leur dégradation.
La tentative est punissable.

Le droit tunisien en libre accès
Google
 
Le droit tunisien en libre accès