Article 172 (Nouveau). Note
- Est puni de l'emprisonnement à vie et d'une
amende de mille dinars, tout fonctionnaire public ou assimilé,
tout notaire qui dans l'exercice de ses fonctions, commet un faux susceptible
de causer un dommage public ou privé et ce, dans les cas suivants:
- en fabriquant, en tout ou en partie, un document ou un acte mensonger,
soit en altérant ou en dénaturant un document original
par quelque moyen que ce soit, soit en apposant un sceau contrefait
ou une signature, soit en attestant faussement l'identité ou
l'état des personnes.
- en fabriquant un document mensonger ou en dénaturant sciemment
la vérité par quelque moyen que ce soit dans tout support,
qu'il soit matériel ou immatériel, d'un document informatique
ou électronique, d'un microfilm et d'une microfiche dont l'objet
est la preuve d'un droit ou d'un fait générateur d'effets
jurdiques.
Article 173.
Note - Est puni des mêmes peines, le fonctionnaire public ou assimilé,
l'adel qui, en rédigeant des actes de son ministère, en
a frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances
soit en écrivant des conventions autres que celles qui ont été
tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme
vrais et passés en sa présence des faits faux, ou comme
avoués, des faits qui ne l'étaient pas, soit en omettant
volontairement des déclarations reçues par lui.
Encourt les mêmes peines prévues à l'article 172 du présent code, le fonctionnaire public ou assimilé, l'huissier, qui en rédigeant des actes de son ministère en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances soit en écrivant des conventions autres que celles qui ont été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais et passés en sa présence des faits faux ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas, soit en omettant sciemment de transcrire des déclarations qu'il a reçues.
Article
174. - Est puni des mêmes peines, le fonctionnaire public
ou assimilé, d'adel qui délivre en forme légale
copie d'un acte supposé, ou, frauduleusement, une copie différente
de l'original.
Article
175 (Nouveau). Note
- Est punie
de quinze ans d'emprisonnement et d'une amende de trois cents dinars,
toute autre personne qui a commis un faux par l'un des moyens prévus
à l'article 172 du présent code.
Article
176. - Celui qui, sciemment, détient un titre faux, est pour
le simple fait de cette détention, puni de l'emprisonnement pendant
10 ans.
Article 177.
- Celui qui fait sciemment usage d'un faux est puni des peines prévues
pour le faux, suivant les distinctions des articles précédents.
Article
178. - Dans les cas prévus à la présente section,
il est fait application des peines accessoires édictées
par l'article 5.
|