Article 185 (Nouveau). Note
- Est puni de l'emprisonnement
à vie celui qui contrefait ou altère la monnaie fiduciaire
ayant cours légal dans la République tunisienne, ou participe
à l'émission ou exposition des dites monnaies contrefaites
ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire
tunisien.
Article
186 (Nouveau). Note
- Est puni
de quinze ans d'emprisonnement celui qui contrefait ou altère
des monnaies en métal ayant cours légal dans la République
tunisienne ou reçues par les caisses publiques, celui qui participe
à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites
ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire
tunisien.
Article
187 (Nouveau). Note
- Est puni
de vingt ans d'emprisonnement celui qui contrefait ou altère
des monnaies étrangères ou participe à l'émission
exposition ou introduction de monnaies étrangères contrefaites
ou altérées.
Article
188 (Nouveau). Note
- Sont punis
d'emprisonnement à vie ceux qui ont contrefait ou falsifié
les billets de banque ayant cours dans la République tunisienne,
ou qui ont fait usage de ces billets contrefaits ou falsifiés,
qui les ont introduits sur le territoire tunisien.
Article 189.
- Dans les cas prévus aux articles 185 à
188 inclus, il est fait application des peines accessoires édictées
par l'article 5.
Article
190. Note - Est puni d'un emprisonnement de trois ans, quiconque colore
les monnaies ayant cours légal en Tunisie ou les monnaies étrangères,
dans le but de tromper sur la nature du métal, ou qui les émet
ou les introduit sur le territoire tunisien.
Est puni de la même peine, celui qui participe à l'émission
ou l'introduction des monnaies colorées.
Est puni de trois ans d'emprisonnement, quiconque aura coloré les monnaies ayant cours légal en
Tunisie ou les monnaies étrangères, dans le but de tromper sur la nature du métal ou en aura émis ou introduit sur le territoire tunisien.
Encourt les mêmes peines, quiconque aura participé à l'émission ou à l'introduction des monnaies colorées.
Article 191.
Note - Les articles précédents ne s'appliquent pas à
ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaie
contrefaites, altérées ou colorées, les ont remises
en circulation.
Toutefois, celui qui fait usage des dites pièces, après
en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, est
puni d'une amende égale au sextuple de la somme représentée
par les pièces qu'il a rendues à la circulation.
Les articles 185 à 190 du présent code ne sont pas applicables à ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaie contrefaites, altérées ou colorées, les ont remises en circulation.
Est, toutefois, puni d'une amende égale au sextuple de la valeur des pièces remises en circulation, quiconque en aura fait usage après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices.
Article
192. Note - Les personnes, coupables des infractions mentionnées
aux articles 185 à 188 inclus, sont exemptées
de peines si, avant la consommation de ces infractions et avant toutes
poursuites, elles en ont donné connaissance et en ont révélé
les auteurs aux autorités constituées, ou si, même
après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables.
Elles peuvent néanmoins être condamnées à
l'interdiction de séjour ou placées sous la surveillance
administrative.
Les auteurs des infractions mentionnées aux articles 185 à 188 du présent code sont exemptés des peines qui y sont prévues si, avant la consommation de ces infractions et avant toutes poursuites, ils en ont révélé les faits ainsi que leurs auteurs aux autorités ou si, même après les poursuites entamées, ils ont procuré l'arrestation des autres auteurs de l'infraction.
Ils peuvent, néanmoins, être condamnés à l'interdiction de séjour ou placés sous la surveillance administrative.
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