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Article 255.
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Est puni de trois mois d'emprisonnement et de cent vingt dinars d'amende, quiconque aura, par la
force, dépossédé autrui d'une propriété immobilière, sans préjudice des peines plus sévères encourues pour attroupement armé, port d'armes, menaces, violences, voies de fait et autres infractions.
La tentative est punissable.
Article
257 bis (Nouveau). Note
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Est puni de six ans d'emprisonnement et de mille à quinze mille dinars d'amende, quiconque se sera rendu coupable, en réunion ou en bande faisant usage ouvertement de la force, à des actes de pillage ou dégâts de denrées, marchandises, effets ou propriétés mobilières.
Article
257 ter. Note
- Néanmoins, les personnes qui auraient établi qu'ils étaient entraînés, par des provocations ou sollicitations, à prendre part à ces exactions peuvent ne subir que la peine prévue à l'article 263 du présent code.
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