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Article
259. -
Les poursuites pour les infractions prévues à la présente section sont exercées même si la victime demeure inconnue.
Article
263. - Est puni de dix ans d'emprisonnement l'auteur du vol commis :
- au cours d'un incendie ou après une explosion, inondation, naufrage, accident de chemin de fer, révolte, émeute ou tout autre trouble,
- par des hôteliers et autres tenanciers d'établissements exerçant une telle activité ou des gérants de cafés ou d'établissements ouverts au public,
- par l'employé, le serviteur au préjudice de son patron, de son maître ou de la personne qui se trouve dans la maison de son patron ou de son maître,
- par celui qui travaille habituellement dans l'habitation où il a volé.
Article
264. -
La peine est de cinq ans d'emprisonnement et de cent vingt dinars d'amende, pour tous autres vols et soustractions commis hors les cas prévus aux articles 260 à 263 du présent code.
La tentative est punissable.
Article 266.
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Ne constitue pas un vol, la soustraction commise par les ascendants de quelque degré qu'ils soient au préjudice de leurs enfants, à moins que l'objet soustrait n'appartienne pour partie à un tiers ou qu'il n'ait été saisi.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à d'autres que les ascendants, auteurs principaux ou complices.
Article 274.
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Est puni de deux ans d'emprisonnement et de trente six dinars d'amende quiconque, aura contrefait ou altéré des clefs ou aura confectionné, sciemment, un instrument destiné à commettre un vol.
La peine est de cinq ans d'emprisonnement et de cent vingt dinars d'amende, si l'auteur de l'infraction est artisan serrurier, sans préjudice, le cas échéant, des peines plus sévères encourues pour complicité.
Article
275. -
Est puni de deux mois d'emprisonnement, l'artisan serrurier ou tout autre artisan qui vend ou remet à une personne, sans s'assurer de sa qualité, des crochets destinés à l'effraction ou qui fabrique, pour le compte d'un autre que le propriétaire du lieu ou de l'objet auquel elles sont destinées ni le représentant du propriétaire qui lui est connu, des clefs, de quelque espèce qu'elles soient, d'après des empreintes de cire ou autres moules ou modèles.
La peine encourue, par les artisans serruriers sus indiqués et autres artisans, est d'un mois d'emprisonnement, s'ils ouvrent des serrures sans s'être préalablement assurés de la qualité de celui qui les requiert.
Article
277. -
Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende égale au quart de la valeur des restitutions, le cohéritier ou tout prétendant à un droit sur la succession qui, frauduleusement, dispose avant le partage, de tout ou partie de la succession.
Encourt la même peine, prévue au paragraphe précédent, le copropriétaire ou l'associé qui, frauduleusement, dispose des biens indivis ou des biens de la société.
Article
279. -
Est puni des peines prévues au deuxième paragraphe de l'article 278 du présent code, tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui détourne ou détruit, sciemment, un objet gagé dont il est propriétaire.
La tentative est punissable.
Article
280. -
Est puni de deux ans d'emprisonnement quiconque, ayant trouvé fortuitement une chose mobilière, se l'approprie sans en avertir les autorités locales ou le propriétaire.
Encourt la même peine, prévue au paragraphe précédent, quiconque s'approprie, frauduleusement, une chose parvenue en sa possession par erreur ou par hasard.
Article
281. -
Est puni de soixante douze dinars d'amende, quiconque, ayant trouvé un trésor, même sur sa propriété, s'abstient d'en aviser l'autorité publique dans la quinzaine de sa découverte.
Est puni de deux mois d'emprisonnement et de cent vingt dinars d'amende, quiconque ayant découvert un trésor, dont il a avisé ou non les autorités publiques, s'en approprie, en tout ou en partie, sans y avoir été mis en possession par ordonnance du président du tribunal.
Article 282.
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Est puni de six mois d'emprisonnement et de quarante huit dinars d'amende, quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité de payer, se fait servir des boissons ou aliments ou se fait héberger dans un établissement à ce destiné.
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