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Article 307 (Nouveau). Note
Note - Est puni de l'emprisonnement à vie celui qui aura mis volontairement le feu, directement ou
indirectement, à des édifices, navires, bateaux, magasins,
chantiers habités ou servant à l'habitation, et généralement
aux lieux habités ou servant à l'habitation ainsi qu'aux
wagons et voitures contenant des personnes ou faisant partie d'un convoi
en contenant, qu'ils appartiennent ou non à l'auteur de l'incendie.
Est puni de l'emprisonnement pendant douze ans, celui qui aura mis
volontairement le feu, directement ou indirectement, soit à des
pailles ou récoltes en tas ou en meules, soit à des bois
disposés en tas ou en stères, soit à des voitures
ou wagons ne faisant pas partie d'un convoi contenant des personnes,
soit à tous autres objets mobiliers, si ces objets ne lui appartiennent
pas.
La peine sera la mort, si l'incendie a déterminé mort
d'homme.
Est puni de l'emprisonnement à vie, quiconque aura mis volontairement le feu, directement ou indirectement, à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers habités ou servant à l'habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation ainsi qu'aux voitures des trains et autres contenant des personnes ou faisant partie d'un convoi de voitures en transportant, qu'ils appartiennent ou non à l'auteur de l'incendie.
Est puni de douze ans d'emprisonnement, quiconque aura mis volontairement le feu, directement ou indirectement, soit à la paille ou au produit d'une récolte en tas ou en meules, soit au bois disposé en tas ou en stères, soit aux voitures ne faisant pas partie d'un train contenant des personnes, soit à tous autres meubles n'appartenant pas à l'auteur de l'incendie.
La peine de mort est encourue, si l'incendie a été suivi de mort.
Article 308
(Nouveau). Note
- La peine encourue
est celle de vingt ans d'emprisonnement, si les bâtiments incendiés
n'étaient pas habités ou ne servaient pas d'habitation,
elle est réduite à dix ans si l'auteur du crime est propriétaire
du bâtiment incendié.
Article
309 (Nouveau). Note
- Est puni d'un emprisonnement
de trois ans et d'une amende de deux mille dinars, celui qui, par maladresse,
imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements,
détermine un incendie sur les propriétés mobilières
ou immobilières d'autrui.
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