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Le droit tunisien en libre accès droit tunisie justice tunisie
Tunisie
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Code Pénal
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Livre II. - Infractions diverses, leur punition.
Titre II. - Attentats contre les particuliers.
Chapitre II. - Attentats contre la propriété.
Section VIII. - Incendie
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Article 307 (Nouveau). Note Note - Est puni de l'emprisonnement à vie celui qui aura mis volontairement le feu, directement ou indirectement, à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers habités ou servant à l'habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation ainsi qu'aux wagons et voitures contenant des personnes ou faisant partie d'un convoi en contenant, qu'ils appartiennent ou non à l'auteur de l'incendie.
Est puni de l'emprisonnement pendant douze ans, celui qui aura mis volontairement le feu, directement ou indirectement, soit à des pailles ou récoltes en tas ou en meules, soit à des bois disposés en tas ou en stères, soit à des voitures ou wagons ne faisant pas partie d'un convoi contenant des personnes, soit à tous autres objets mobiliers, si ces objets ne lui appartiennent pas.
La peine sera la mort, si l'incendie a déterminé mort d'homme.

Est puni de l'emprisonnement à vie, quiconque aura mis volontairement le feu, directement ou indirectement, à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers habités ou servant à l'habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation ainsi qu'aux voitures des trains et autres contenant des personnes ou faisant partie d'un convoi de voitures en transportant, qu'ils appartiennent ou non à l'auteur de l'incendie.
Est puni de douze ans d'emprisonnement, quiconque aura mis volontairement le feu, directement ou indirectement, soit à la paille ou au produit d'une récolte en tas ou en meules, soit au bois disposé en tas ou en stères, soit aux voitures ne faisant pas partie d'un train contenant des personnes, soit à tous autres meubles n'appartenant pas à l'auteur de l'incendie.
La peine de mort est encourue, si l'incendie a été suivi de mort.

Article 308 (Nouveau). Note - La peine encourue est celle de vingt ans d'emprisonnement, si les bâtiments incendiés n'étaient pas habités ou ne servaient pas d'habitation, elle est réduite à dix ans si l'auteur du crime est propriétaire du bâtiment incendié.

Article 309 (Nouveau). Note - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de deux mille dinars, celui qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, détermine un incendie sur les propriétés mobilières ou immobilières d'autrui.

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