Code de Procédure Civile et CommercialeCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre V. - De la procédure en référé et des ordonnances sur requête.Chapitre premier. - Des référés |
Article
201. (Nouveau) - Dans tous les cas d'urgence, il est statué
en référé par provision et sans préjudice
au principal. Il peut, cependant, être accordé au demandeur, avec ou sans caution, une provision soit pour les besoins des frais de soins nécessaires ou des dépenses à caractère alimentaire, soit pour sauvegarder des droits ou des intérêts en péril, à condition que la créance ne fasse pas l'objet d'une contestation sérieuse, et que le demandeur ait intenté une action quant au fond concernant cette même créance. La demande est introduite devant le président du tribunal saisi de l'affaire quant au fond au premier degré. Les jugements rendus sur la base du présent alinéa et les recours sont soumis aux dispositions relatives à la justice en référé.Note Alinéa ajouté par l'article 2 de la loi n° 2002-82 du 3 août 2002. Article 202. - Statuent en référé, le président du tribunal de première instance ou son délégué ainsi que le juge cantonal dans les cas où la loi lui donne compétence. Article
203. - La demande est introduite par requête rédigée
par le demandeur ou son représentant, et signifiée à
la partie adverse par huissier-notaire avec ajournement à l'audience
devant le juge compétent, le tout sous réserve des règles
de procédure applicables devant le juge cantonal. Article
204. - Le demandeur doit, avant la date fixée pour la comparution,
présenter au greffe du tribunal l'original de la requête,
préalablement signifiée au défendeur et acquitter
les droits dont le montant lui aura été indiqué
par le greffier. Article
205. - Si le demandeur ne se présente pas ou si aucun mandataire
ne se présente pour lui, l'affaire est rayée. Article
206. - En cas d'extrême urgence, le juge peut ordonner la
comparution pour le jour même ou pour le lendemain. La requête
peut également lui être présentée directement
même à son domicile particulier. Il peut ordonner la comparution
immédiate des parties et ce, même un jour férié. Article
207. - Les ordonnances de référé sont exécutoires
vingt-quatre heures après leur signification, sauf le cas où
le juge aurait accordé un délai de grâce. Article
208. - L'appel des ordonnances de référé rendues
par le président du tribunal de première instance est
porté devant la cour d'appel territorialement compétente. Article
209 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980- L'appel des
ordonnances de référé n'est pas suspensif d'exécution. Article 210. - Le président du tribunal de première instance ou son délégué, est compétent pour statuer en référé sur toutes les difficultés relatives à l'exécution des décisions rendues :
Le juge cantonal est seul compétent pour connaître des difficultés relatives à l'exécution de tous les jugements qu'il a rendus, même s'ils ont été infirmés en appel. Article
211. (Nouveau) Note
Ainsi
modifiée par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002- Quiconque
soulève une difficulté d'exécution doit, verbalement
ou par écrit, en indiquer l'objet à l'huissier de justice.
Ce dernier dresse procès-verbal et continue l'exécution,
à moins que la difficulté ne lui paraisse sérieuse,
auquel cas il suspend l'exécution et dresse procès-verbal
dans lequel il expose la difficulté et appelle les intéressés
à la plus prochaine audience devant le juge compétent,
en leur remettant copie du procès-verbal. Article
212. - En matière de référé, l'affaire
est instruite et jugée conformément aux règles
édictées par l'article 45. |