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Législation-Tunisie

Code de Procédure Civile et Commerciale

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Le droit tunisien en libre accès

Titre V. - De la procédure en référé et des ordonnances sur requête.

Chapitre premier. - Des référés

Le droit tunisien en libre accès
Article 201. (Nouveau) - Dans tous les cas d'urgence, il est statué en référé par provision et sans préjudice au principal.
Il peut, cependant, être accordé au demandeur, avec ou sans caution, une provision soit pour les besoins des frais de soins nécessaires ou des dépenses à caractère alimentaire, soit pour sauvegarder des droits ou des intérêts en péril, à condition que la créance ne fasse pas l'objet d'une contestation sérieuse, et que le demandeur ait intenté une action quant au fond concernant cette même créance. La demande est introduite devant le président du tribunal saisi de l'affaire quant au fond au premier degré. Les jugements rendus sur la base du présent alinéa et les recours sont soumis aux dispositions relatives à la justice en référé.Note

Article 202. - Statuent en référé, le président du tribunal de première instance ou son délégué ainsi que le juge cantonal dans les cas où la loi lui donne compétence.

Article 203. - La demande est introduite par requête rédigée par le demandeur ou son représentant, et signifiée à la partie adverse par huissier-notaire avec ajournement à l'audience devant le juge compétent, le tout sous réserve des règles de procédure applicables devant le juge cantonal.
La requête doit contenir les nom, prénom, profession domicile du demandeur et ceux du défendeur, l'objet de là demande, les prétentions du demandeur, la juridiction devant laquelle le défendeur est appelé avec indication de l'an, mois, jour et heure de la comparution. Il est fait, le cas échéant, application de l'article 71.
Le délai de comparution ne doit pas être inférieur à trois jours.

Article 204. - Le demandeur doit, avant la date fixée pour la comparution, présenter au greffe du tribunal l'original de la requête, préalablement signifiée au défendeur et acquitter les droits dont le montant lui aura été indiqué par le greffier.
Le greffier inscrit la requête immédiatement sur le registre " ad hoc " et porte l'affaire au rôle de l'audience fixée.

Article 205. - Si le demandeur ne se présente pas ou si aucun mandataire ne se présente pour lui, l'affaire est rayée.
Si le défendeur, bien que régulièrement touché, ne se présente pas ou si aucun mandataire ne se présente pour lui, l'affaire est jugée comme s'il était présent.

Article 206. - En cas d'extrême urgence, le juge peut ordonner la comparution pour le jour même ou pour le lendemain. La requête peut également lui être présentée directement même à son domicile particulier. Il peut ordonner la comparution immédiate des parties et ce, même un jour férié.
Dans ce cas, les parties peuvent être appelées soit par huissier-notaire, soit par un agent du tribunal ou de l'autorité administrative. Le cas échéant, le paiement des droits est différé.

Article 207. - Les ordonnances de référé sont exécutoires vingt-quatre heures après leur signification, sauf le cas où le juge aurait accordé un délai de grâce.
L'exécution a lieu sans caution si le juge n'a pas ordonné qu'il en soit fourni une.
Dans le cas d'extrême urgence, le juge peut ordonner l'exécution sur minute et avant enregistrement. Il peut également ordonner l'exécution sans signification préalable.

Article 208. - L'appel des ordonnances de référé rendues par le président du tribunal de première instance est porté devant la cour d'appel territorialement compétente.
L'appel des ordonnances de référé rendues par le juge cantonal est porté devant le tribunal de première instance territorialement compétent.
Les ordonnances de référé rendues par le président d'une juridiction d'appel, dans le cas où la loi lui attribue compétence, ne sont pas susceptibles d'appel.

Article 209 (nouveau). Note - L'appel des ordonnances de référé n'est pas suspensif d'exécution.
Toutefois, et à titre exceptionnel, le président de la juridiction saisie de l'appel peut ordonner qu'il soit sursis pendant un mois à l'exécution de l'ordonnance attaquée lorsqu'il estime qu'elle est prise en violation flagrante de l'article 201 du présent code.
Il ne peut ordonner le sursis à l'exécution qu'après avoir entendu préalablement les parties.
Les ordonnances ordonnant le sursis à l'exécution ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ni même de pourvoi en cassation.

Article 210. - Le président du tribunal de première instance ou son délégué, est compétent pour statuer en référé sur toutes les difficultés relatives à l'exécution des décisions rendues :

    1. par le tribunal de première instance et non frappées d'appel ;
    2. par la cour d'appel, qu'il s'agisse d'arrêts de confirmation ou d'infirmation.

Le juge cantonal est seul compétent pour connaître des difficultés relatives à l'exécution de tous les jugements qu'il a rendus, même s'ils ont été infirmés en appel.

Article 211. (Nouveau) Note - Quiconque soulève une difficulté d'exécution doit, verbalement ou par écrit, en indiquer l'objet à l'huissier de justice. Ce dernier dresse procès-verbal et continue l'exécution, à moins que la difficulté ne lui paraisse sérieuse, auquel cas il suspend l'exécution et dresse procès-verbal dans lequel il expose la difficulté et appelle les intéressés à la plus prochaine audience devant le juge compétent, en leur remettant copie du procès-verbal.
L'exécution ne peut être suspendue que si la personne qui a soulevé la difficulté consigne, entre les mains de l'huissier de justice, les frais du procès. L'huissier de justice soumet la difficulté au juge en lui remettant copie du procès-verbal.
Si l'huissier de justice refuse de soumettre la difficulté au juge, la partie qui l'a soulevée peut saisir le juge compétent après consignation d'une somme de cinquante dinars à la recette des finances à titre d'amende à laquelle il sera condamné en cas de rejet de sa demande. Il doit convoquer l'huissier de justice ainsi que tout intéressé pour comparaître devant le juge compétent à la plus prochaine audience; dans ce cas, l'huissier de justice doit présenter des conclusions concernant la difficulté soulevée.
Le juge statue sur la difficulté après avoir entendu l'huissier de justice et les deux parties ou leurs représentants.
Si celui qui a soulevé la difficulté ne se présente pas, il est statué comme s'il était présent.
L'ordonnance ainsi rendue est exécutoire immédiatement sur minute, nonobstant appel et sans signification préalable. Le greffier doit en remettre à la partie qui le requiert, une expédition sans frais, dans les vingt-quatre heures du prononcé de l'ordonnance.

Article 212. - En matière de référé, l'affaire est instruite et jugée conformément aux règles édictées par l'article 45.
Les ordonnances de référé doivent contenir les indications prévues par l'article 123.

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