Code de Procédure Civile et CommercialeCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre VIII (nouveau). - Des voies d'exécutionNote Les articles 285 à 490 du Titre VIII ont été abrogés et remplacés par les dispositions de la loi n° 66-66 du 26 juillet 1966.Chapitre Premier. - Dispositions générales |
Article
285. - Les voies de recours suspensives d'exécution
ne produisent cet effet que si elles sont exercées dans les délais
légaux.
Article 286. - L'exécution est due aux jugements revêtus de la formule exécutoire :
Article
287. - L'huissier-notaire signifie à la partie succombante
la décision qu'il est requis d'exécuter et lui impartit
un délai de vingt jours, à partir de la signification,
pour se libérer. À l'expiration de ce délai, il
est procédé à l'exécution. Article
287 bis. Note
Ajouté
par l'article 3 de la loi n° 2002-82 du 3 août 2002- L'huissier
de justice doit signifier le jugement dans les cinq jours qui suivent
la date à laquelle il l'a reçu du bénéficiaire.
Il doit commencer l'exécution après l'expiration du délai
imparti à la partie succombante pour se libérer, et ce,
dans un délai ne dépassant pas dix jours à compter
de l'expiration de ce délai. Article 288. - Peuvent demander l'exécution : le bénéficiaire du jugement, son représentant légal, son mandataire, son avocat, ses ayants cause, ainsi que ses créanciers, dans les conditions prévues par la loi. Article
289. (Nouveau) Note
Ainsi
modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002- En cas de
décès de la partie succombante, l'exécution est
poursuivie contre son héritier, après signification du
jugement et expiration du délai prévu à l'article
287, même si cette signification avait déjà
été faite et ce délai déjà accordé
à la partie succombante elle-même. Article 290. - En cas de contestation sur la qualité de l'une des parties, il est procédé conformément aux dispositions des articles 210 et 211, sans préjudice ou droit pour le poursuivant de faire pratiquer une saisie conservatoire aussitôt après la signification du jugement. Article
291. - Aucun acte d'exécution ne peut, à peine de
nullité, être fait la nuit ni un jour de fête légale,
si ce n'est en cas de nécessité et en vertu d'une autorisation
donnée par ordonnance sur requête. Article 292. - Aucun acte d'exécution ne peut, en outre, avoir lieu :
Article 293. - Il est procédé à l'exécution hors la présence du poursuivant. Article
294. - L'huissier-notaire peut, pour les besoins de l'exécution,
pénétrer dans les lieux où elle doit être
pratiquée. Article 295. - L'huissier-notaire se fera assister, le cas échéant, dans ses opérations, d'une femme de confiance. Article
296. - Si l'exécution n'est pas terminée dans la journée,
elle sera poursuivie le jour ou les jours suivants. Article 297. - Si l'exécution est subordonnée à l'accomplissement d'un acte par le bénéficiaire du jugement, elle n'est entreprise qu'autant qu'il en est justifié. Article
298. - Lorsque le jugement a ordonné la délivrance
de choses mobilières et que celles-ci demeurent introuvables,
le poursuivant peut, s'il s'agit de choses fongibles, faire pratiquer
une saisie-exécution sur les biens de la partie succombante pour
se faire payer, sur le produit de la vente, la valeur des choses dont
la délivrance a été ordonnée. Article 299. - Lorsque le jugement a ordonné la délivrance ou l'abandon d'un immeuble, les choses mobilières qui s'y trouvent et qui ne sont pas comprises dans l'exécution doivent être remises à la partie succombante ou mises à sa disposition pendant un délai de huit jours. Faute d'avoir été retirées dans ce délai, elles seront vendues dans les formes prescrites pour la vente des meubles saisis et le prix en sera consigné. Article 300. - Lorsque la partie succombante refuse d'accomplir une obligation de faire ou se trouve dans l'impossibilité de l'accomplir ou contrevient à une obligation de ne pas faire, l'huissier-notaire le constate dans un procès-verbal et renvoie le poursuivant à se pourvoir devant la juridiction compétente à telles fins que de droit. Article
301. - Sauf disposition contraire de la loi, les frais d'exécution
sont à la charge de la partie succombante. Article 302. - Sous réserve des dispositions spéciales aux immeubles immatriculés, il ne peut être procédé à une saisie-exécution qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour une créance certaine, liquide et exigible. Article 303. - Il n'est pas procédé à la saisie-exécution s'il apparaît que, compte tenu des frais de saisie et de vente, les biens à saisir trouveront difficilement acquéreur. Article 304. - Sauf le cas de créances hypothécaires ou privilégiées, l'exécution est assurée sur les biens mobiliers ; en cas d'insuffisance ou d'inexistence de ces biens, elle est poursuivie sur les biens immobiliers. Article 305. - Les objets que la loi déclare immeubles par destination ne peuvent être saisis qu'avec le fonds dont ils font partie, si ce n'est pour sommes dues aux fabricants ou vendeurs desdits objets ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer, auquel cas ils peuvent être saisis et vendus comme les meubles. Article
306. - Le créancier nanti ou titulaire d'un privilège
spécial ne peut poursuivre la vente des autres biens de son débiteur
qu'en cas d'insuffisance de ceux qui sont affectés à la
garantie de sa créance. Article 307. - La saisie-exécution ne peut être étendue au-delà de ce qui est nécessaire pour désintéresser le créancier saisissant. Article 308. - Sont insaisissables :
Le procès-verbal de saisie ou de tentative de saisie doit spécifier, s'il y a lieu, les objets insaisissables laissés en la possession du débiteur. Article 309. - Toute saisie a pour effet de mettre sous main de justice les biens sur lesquels elle porte et d'empêcher que le débiteur n'en dispose au préjudice de ses créanciers. En conséquence, toute aliénation, à titre gratuit ou à titre onéreux, et tous baux de biens saisis, ainsi que toute constitution de nantissement ou de tous autres droits réels sur ces biens, sont nuls et non avenus à l'égard des créanciers. Article
310. - Copie de tout procès-verbal de saisie, même
conservatoire, et de conversion de saisie conservatoire, en saisie-exécution,
doit être remise sur-le-champ par l'huissier-notaire, tant au
saisi qu'au gardien constitué, le cas échéant lorsque
la saisie ou la conversion est faite en leur présence. Article 311. - La vente des biens saisis ne peut avoir lieu qu'aux enchères publiques. Article 312. - Ne peuvent enchérir ou faire enchérir pour eux :
Article
313. - Sous réserve des dispositions spéciales
aux immeubles immatriculés, les créanciers ayant droit
d'exécution forcée ne peuvent, relativement aux biens
du débiteur faisant déjà l'objet d'une saisie-exécution
ou d'une saisie-arrêt, que faire opposition sur le produit de
la vente ou les deniers saisis-arrêtés. Article
314. - L'opposition prévue à l'article
précédent confère au créancier qui l'a faite
le droit de participer à la distribution du produit de la vente
ou des deniers saisi-arrêtés. Article 315. - Les nouvelles saisies qui viendraient à être pratiquées sur les biens déjà saisis, dans l'ignorance de la première, vaudront opposition. |