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Législation-Tunisie

Code de Procédure Civile et Commerciale

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Le droit tunisien en libre accès

Titre VIII (nouveau). - Des voies d'exécutionNote

Chapitre Premier. - Dispositions générales

Le droit tunisien en libre accès
Article 285. - Les voies de recours suspensives d'exécution ne produisent cet effet que si elles sont exercées dans les délais légaux.

Article 286. - L'exécution est due aux jugements revêtus de la formule exécutoire :

    1. s'ils sont en force de chose jugée, c'est-à-dire s'ils ne sont pas ou ne sont plus susceptibles d'une voie de recours suspensive d'exécution ;
    2. s'ils sont assortis de l'exécution provisoire, même s'ils ne sont pas passés en force de chose jugée.

Article 287. - L'huissier-notaire signifie à la partie succombante la décision qu'il est requis d'exécuter et lui impartit un délai de vingt jours, à partir de la signification, pour se libérer. À l'expiration de ce délai, il est procédé à l'exécution.
Aussitôt après la signification, le poursuivant peut faire pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de la partie succombante.
Le délai prévu au premier alinéa ci-dessus est réduit à vingt-quatre heures s'il s'agit de l'exécution d'une ordonnance de référé ou d'une décision rendue sur appel d'une ordonnance de référé.

Article 287 bis. Note - L'huissier de justice doit signifier le jugement dans les cinq jours qui suivent la date à laquelle il l'a reçu du bénéficiaire. Il doit commencer l'exécution après l'expiration du délai imparti à la partie succombante pour se libérer, et ce, dans un délai ne dépassant pas dix jours à compter de l'expiration de ce délai.
L'huissier de justice qui a reçu des sommes d'argent en vertu d'une opération d'exécution doit les remettre au créancier bénéficiaire du jugement dans un délai maximum de quinze jours, et en cas d'empêchement, il doit les déposer au nom de celui-ci à la Caisse des Dépôts et des Consignations dans les six jours ouvrables de l'expiration dudit délai. Il doit également restituer au débiteur l'excédant de ce qu'il a encaissé selon les mêmes modalités, faute de quoi, il est astreint à payer les intérêts au taux légal en matière commerciale, et ce, nonobstant les poursuites disciplinaires.
L'huissier de justice doit, également, ouvrir un compte courant spécial pour les fonds revenant à ses clients. Ce compte est soumis au contrôle du procureur de la République.
Dans tous les cas, il doit aviser son client du résultat de sa mission dans un délai maximum de cinq jours.

Article 288. - Peuvent demander l'exécution : le bénéficiaire du jugement, son représentant légal, son mandataire, son avocat, ses ayants cause, ainsi que ses créanciers, dans les conditions prévues par la loi.

Article 289. (Nouveau) Note - En cas de décès de la partie succombante, l'exécution est poursuivie contre son héritier, après signification du jugement et expiration du délai prévu à l'article 287, même si cette signification avait déjà été faite et ce délai déjà accordé à la partie succombante elle-même.
S'il s'avère être impossible de connaître l'héritier malgré les investigations du requérant, et si personne ne présente l'acte de décès du de cujus, les exploits sont signifiés à l'héritier de la partie succombante sans en désigner le nom, trente jours après la connaissance du décès, et ce, au dernier domicile connu du de cujus. Cette signification est suffisante pour continuer l'exécution.
L'exécution commencée contre la partie succombante est continuée, le cas échéant, contre son héritier, sans nouvelle signification du jugement et sans nouveau délai.

Article 290. - En cas de contestation sur la qualité de l'une des parties, il est procédé conformément aux dispositions des articles 210 et 211, sans préjudice ou droit pour le poursuivant de faire pratiquer une saisie conservatoire aussitôt après la signification du jugement.

Article 291. - Aucun acte d'exécution ne peut, à peine de nullité, être fait la nuit ni un jour de fête légale, si ce n'est en cas de nécessité et en vertu d'une autorisation donnée par ordonnance sur requête.
La nuit embrasse, du 1er avril au 30 septembre, les heures comprises entre huit heures du soir et cinq heures du matin et du 1er octobre au 31 mars, les heures comprises entre six heures du soir et sept heures du matin.

Article 292. - Aucun acte d'exécution ne peut, en outre, avoir lieu :

    1. à l'égard de Musulmans ; le vendredi, les derniers jours de Ramadan à partir du 27ème jour, le 3ème jour de l'Aid-Seghir, le 2ème jour de l'Aid-EI Kébir et le lendemain du Mouled ;
    2. à l'égard des Israélites : le Samedi, les deux jours de Rochana et de Youm-Kipour, les deux premiers et les deux derniers jours de Souccoth (Fête des Tabernacles), le jour de Pourim (Fête d'Esther), les deux premiers jours et les deux derniers jours de Bissah (Pâques) et les deux jours de Chabouoth (Pentecôte) ;
    3. à l'égard des Chrétiens : le Dimanche, le jeudi de l'Ascension, le 15 août (Assomption), le 1er novembre et le 25 décembre (Noël).

Article 293. - Il est procédé à l'exécution hors la présence du poursuivant.

Article 294. - L'huissier-notaire peut, pour les besoins de l'exécution, pénétrer dans les lieux où elle doit être pratiquée.
S'il s'en voit refuser l'accès ou si les portes sont fermées, l'huissier-notaire pourra établir gardien aux portes pour empêcher le divertissement. Il requerra sur le champ l'assistance du chef de poste de police ou de la Garde Nationale, en présence duquel sera faite l'ouverture des portes des maisons et des chambres ainsi que les meubles, au fur et à mesure des opérations d'exécution. Le chef de police ou de la Garde Nationale qui aura prêté son assistance signera le procès-verbal d'exécution dressé par l'huissier-notaire.

Article 295. - L'huissier-notaire se fera assister, le cas échéant, dans ses opérations, d'une femme de confiance.

Article 296. - Si l'exécution n'est pas terminée dans la journée, elle sera poursuivie le jour ou les jours suivants.
Le procès-verbal doit être signé à chaque interruption des opérations d'exécution.

Article 297. - Si l'exécution est subordonnée à l'accomplissement d'un acte par le bénéficiaire du jugement, elle n'est entreprise qu'autant qu'il en est justifié.

Article 298. - Lorsque le jugement a ordonné la délivrance de choses mobilières et que celles-ci demeurent introuvables, le poursuivant peut, s'il s'agit de choses fongibles, faire pratiquer une saisie-exécution sur les biens de la partie succombante pour se faire payer, sur le produit de la vente, la valeur des choses dont la délivrance a été ordonnée.
S'il s'agit de corps certains, le poursuivant doit se pourvoir devant la juridiction compétente pour en demander la valeur.

Article 299. - Lorsque le jugement a ordonné la délivrance ou l'abandon d'un immeuble, les choses mobilières qui s'y trouvent et qui ne sont pas comprises dans l'exécution doivent être remises à la partie succombante ou mises à sa disposition pendant un délai de huit jours. Faute d'avoir été retirées dans ce délai, elles seront vendues dans les formes prescrites pour la vente des meubles saisis et le prix en sera consigné.

Article 300. - Lorsque la partie succombante refuse d'accomplir une obligation de faire ou se trouve dans l'impossibilité de l'accomplir ou contrevient à une obligation de ne pas faire, l'huissier-notaire le constate dans un procès-verbal et renvoie le poursuivant à se pourvoir devant la juridiction compétente à telles fins que de droit.

Article 301. - Sauf disposition contraire de la loi, les frais d'exécution sont à la charge de la partie succombante.
Les frais de saisie-exécution et de vente sont à la charge de l'adjudicataire et payés par privilège, en sus du prix.

Article 302. - Sous réserve des dispositions spéciales aux immeubles immatriculés, il ne peut être procédé à une saisie-exécution qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour une créance certaine, liquide et exigible.

Article 303. - Il n'est pas procédé à la saisie-exécution s'il apparaît que, compte tenu des frais de saisie et de vente, les biens à saisir trouveront difficilement acquéreur.

Article 304. - Sauf le cas de créances hypothécaires ou privilégiées, l'exécution est assurée sur les biens mobiliers ; en cas d'insuffisance ou d'inexistence de ces biens, elle est poursuivie sur les biens immobiliers.

Article 305. - Les objets que la loi déclare immeubles par destination ne peuvent être saisis qu'avec le fonds dont ils font partie, si ce n'est pour sommes dues aux fabricants ou vendeurs desdits objets ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer, auquel cas ils peuvent être saisis et vendus comme les meubles.

Article 306. - Le créancier nanti ou titulaire d'un privilège spécial ne peut poursuivre la vente des autres biens de son débiteur qu'en cas d'insuffisance de ceux qui sont affectés à la garantie de sa créance.
Il ne peut s'opposer ni à la saisie ni à la vente forcée, à la requête d'autres créanciers, des biens, meubles ou immeubles, affectés à la garantie de sa créance, sauf à faire opposition sur le produit de la vente et à faire valoir son droit de préférence au moment de la distribution du prix.
Il ne peut, toutefois, s'opposer à la saisie et à la vente forcée par d'autres créanciers, lorsque la valeur des biens affectés à la garantie de sa créance est insuffisante pour le désintéresser.

Article 307. - La saisie-exécution ne peut être étendue au-delà de ce qui est nécessaire pour désintéresser le créancier saisissant.

Article 308. - Sont insaisissables :

    1. le coucher, les vêtements et les ustensiles de cuisine nécessaires au saisi et à sa famille ;
    2. les outils ou livres nécessaires à la profession du saisi, au choix de celui-ci, jusqu'à concurrence d'une valeur de cent dinars ;
    3. les livres et fournitures scolaires nécessaires aux études des enfants à la charge du saisi ;
    4. la nourriture du saisi et de sa famille pour quinze jours ;
    5. les décorations, les lettres et papiers personnels, les objets à caractère sacré et ceux qui sont nécessaires à l'accomplissement des devoirs religieux.

Le procès-verbal de saisie ou de tentative de saisie doit spécifier, s'il y a lieu, les objets insaisissables laissés en la possession du débiteur.

Article 309. - Toute saisie a pour effet de mettre sous main de justice les biens sur lesquels elle porte et d'empêcher que le débiteur n'en dispose au préjudice de ses créanciers. En conséquence, toute aliénation, à titre gratuit ou à titre onéreux, et tous baux de biens saisis, ainsi que toute constitution de nantissement ou de tous autres droits réels sur ces biens, sont nuls et non avenus à l'égard des créanciers.

Article 310. - Copie de tout procès-verbal de saisie, même conservatoire, et de conversion de saisie conservatoire, en saisie-exécution, doit être remise sur-le-champ par l'huissier-notaire, tant au saisi qu'au gardien constitué, le cas échéant lorsque la saisie ou la conversion est faite en leur présence.
Dans le cas contraire, le procès-verbal doit leur être signifié sans délai.

Article 311. - La vente des biens saisis ne peut avoir lieu qu'aux enchères publiques.

Article 312. - Ne peuvent enchérir ou faire enchérir pour eux :

    1. les personnes frappées d'incapacité d'acquérir, qu'il s'agisse d'incapacité générale ou spéciale aux biens mis en vente ;
    2. le saisi ;
    3. les personnes notoirement insolvables.

Article 313. - Sous réserve des dispositions spéciales aux immeubles immatriculés, les créanciers ayant droit d'exécution forcée ne peuvent, relativement aux biens du débiteur faisant déjà l'objet d'une saisie-exécution ou d'une saisie-arrêt, que faire opposition sur le produit de la vente ou les deniers saisis-arrêtés.
Cette opposition est formée par exploit d'huissier-notaire signifié tant au débiteur saisi qu'à l'huissier-notaire chargé de la vente, s'il s'agit d'une saisie mobilière, à l'avocat poursuivant s'il s'agit d'une saisie immobilière, ou au tiers saisi, s'il s'agit d'une saisie-arrêt. Ledit exploit doit énoncer le titre exécutoire en vertu duquel l'opposition est faite et la signification de ce titre au débiteur, ainsi que le montant de la créance ; il doit, en outre, contenir une élection de domicile pour le créancier opposant dans le lieu du domicile du saisi : le tout à peine de nullité.

Article 314. - L'opposition prévue à l'article précédent confère au créancier qui l'a faite le droit de participer à la distribution du produit de la vente ou des deniers saisi-arrêtés.
La saisie ne peut être annulée et mainlevée totale ou partielle ne peut en être donnée ou ordonnée que du consentement des créanciers opposants ou en vertu d'une décision de justice qui leur soit opposable.

Article 315. - Les nouvelles saisies qui viendraient à être pratiquées sur les biens déjà saisis, dans l'ignorance de la première, vaudront opposition.

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