Législation-Tunisie

Loi n° 2007-26 du 7 mai 2007, modifiant et complétant certaines dispositions du code de procédure pénale.

Travaux préparatoires:
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 26 avril 2007.
Discussion et adoption par la chambre des conseillers sans sa séance du 3 mai 2007.
Journal Officiel de la République Tunisienne n° 38 du 11 mai 2007, page 1532


Au nom du peuple;

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Code de procédure pénale Article premier. - Les dispositions de l'alinéa premier de l'article 261, de l'alinéa premier de l'article 262 et de l'article 264 du code de procédure pénale sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 261 (alinéa premier nouveau). - Le pourvoi en cassation est formé par requête écrite présentée, personnellement ou par l'office d'un avocat, au greffe du tribunal qui a rendu le jugement ou l'arrêt attaqué.

Article 262 (alinéa premier nouveau). - Le pourvoi en cassation est non recevable, sauf cas de force majeure, s'il n'a pas été présenté au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée dans un délai de dix jours à dater du jugement contradictoire, ou de la signification du jugement réputé contradictoire au sens de l'alinéa premier de l'article 175, ou de l'expiration du délai d'opposition si le jugement est rendu par défaut, ou de la signification du jugement rendu par itératif défaut.

Article 264 (nouveau). - Le greffier de la cour de cassation doit communiquer le dossier de l'affaire au procureur général près la cour de cassation qui présente par lui-même ou par l'un des avocats généraux prés ladite cour ses conclusions écrites. Il ne doit soulever aucun moyen non invoqué par les parties à moins qu'il ne s'agisse d'un moyen d'ordre public. Il transmet ensuite ces conclusions avec le dossier au premier président près la cour de cassation.

JurisiteTunisie Article 2. - Sont ajoutés au code de procédure pénale un troisième alinéa à l'article 261 et l'article 263 bis comme suit :

Article 261 (troisième alinéa). - Le greffier qui reçoit la requête doit la viser, y mentionner la date de sa réception et l'inscrire immédiatement sur un registre spécial tenu à cet effet. Il en délivre reçu portant la date de sa réception et en avise sans délai le greffe de la cour de cassation par tout moyen laissant une trace écrite. Il en informe ensuite le défendeur et expédie le dossier de l'affaire au greffe de la cour de cassation accompagné de la requête en pourvoi et d'une copie du jugement ou de l'arrêt attaqué.

Article 263 bis. - À l'exception du ministère public, l'auteur du pourvoi doit, à peine de déchéance, présenter au greffe de la cour de cassation dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de présentation de sa requête, ce qui suit :

  1. un mémoire indiquant les moyens du pourvoi et précisant les griefs à l'encontre de la décision attaquée,
  2. une copie du procès-verbal de signification par voie d'huissier de justice du mémoire aux défendeurs à l'exception du ministère public

Lorsque le défendeur décide de répondre au mémoire de pourvoi, il doit, dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de la signification qui lui en a été faite, présenter par l'office d'un avocat, un mémoire au greffe de la cour de cassation.

En matière criminelle, les procédures énoncées aux précédents alinéas sont obligatoirement diligentées par l'office d'un avocat.

JurisiteTunisie Article 3. - Dispositions transitoires
Les procédures prévues par la présente loi sont applicables aux pourvois formés deux mois après son entrée en vigueur.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'État.



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