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Le droit tunisien en libre accès droit tunisie justice tunisie
Tunisie
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Code de Procédure Pénale
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Le droit tunisien en libre accès

Livre I. - De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.
Chapitre I. - De la police judiciaire.
Section V. - Des crimes et des délits flagrants.

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Article 33. - Il y a crime ou délit flagrant :
  1. lorsque le fait se commet actuellement ou vient de se commettre ;
  2. lorsque l'inculpé est poursuivi par la clameur publique, ou est trouvé en possession d'objets ou présente des traces ou indices faisant présumer sa culpabilité, pourvu que ce soit dans un temps très voisin de l'action.

Est assimilé au crime ou délit flagrant, tout crime ou délit qui, même non commis dans les circonstances prévues à l'alinéa précédent, a été commis dans une maison dont le maître requiert un officier de police judiciaire de le constater.

Article 34. - Dans tous les cas de crime ou délit flagrant, le Procureur de la République réunit au droit de poursuite tous les pouvoirs du juge d'instruction.

Article 35. - En cas de crime flagrant, le juge d'instruction peut, dans sa circonscription, faire directement et par lui-même tous les actes attribués aux Procureurs de la République, suivant la loi, tout en conservant les pouvoirs qui lui sont propres ; il doit aviser sans délai le Procureur de la République.

Il peut notamment entendre les témoins sans convocation préalable, arrêter l'inculpé présent sur un simple ordre verbal et faire exécuter lui-même ses ordonnances.

Il transmet ensuite ses procès-verbaux au Ministère public qui prend les réquisitions qu'il juge utiles.

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