|
Article 36. - Le classement de l'affaire par le
Procureur de la République ne fait pas obstacle au droit qu'a la
partie lésée de mettre en mouvement l'action publique sous
sa propre responsabilité. Dans ce cas, elle peut, en se constituant
partie civile, soit demander l'ouverture d'une information, soit citer
directement le prévenu devant le Tribunal.
Article 37. - L'action civile poursuivie en même temps que l'action publique
conformément à l'article 7 du présent Code, peut être exercée, soit devant
le juge d'instruction en cours d'information, soit devant la juridiction
saisie de l'affaire.
Article 38.
- La juridiction saisie ou le juge d'instruction apprécie la
recevabilité de la constitution de partie civile, et s'il échet,
déclare cette constitution irrecevable.
L'irrecevabilité peut être soulevée par le Ministère
public, le prévenu, le civilement responsable ou une autre partie
civile.
La juridiction saisie joint l'incident au fond et statue par un seul
et même jugement. Toutefois, dans le cas où la partie civile
agit à titre principal, la juridiction saisie rend une décision
immédiate sur l'incident.
Le juge d'instruction statue par ordonnance après communication
du dossier au Ministère public, cette ordonnance est susceptible
d'appel devant la chambre d'accusation dans les quatres jours de sa
communication pour le Procureur de la République et de sa notification
pour les autres parties.
Article 39.
- La constitution de partie civile est faite au moyen d'une requête
écrite signée par le plaignant ou son représentant
et présentée suivant les cas au Procureur de la République,
au juge d'instruction ou à la juridiction saisie.
Elle est dispensée de la consignation des frais. Toutefois,
dans le cas de l'article 36, le plaignant doit, sous
peine de non-recevabilité de sa plainte, consigner la somme présumée
nécessaire pour les frais de la procédure. Cette somme
est fixée, suivant le cas, par le Président de la juridiction
saisie ou le juge d'instruction.
Article 40.
- La partie civile doit élire domicile au siège de la
juridiction saisie de l'affaire. Faute de quoi elle ne peut opposer
le défaut de signification des actes qui auraient dû lui
être signifiés aux termes de la loi.
Article 41.
- La partie civile qui se désiste expressément dans les
quarante-huit heures de sa constitution ne sera pas tenue des frais
depuis le désistement. Après désistement, l'action
civile ne peut être portée que devant la juridiction civile.
Article 42.
- La partie lésée ne peut se constituer partie civile
pour la première fois devant la juridiction d'appel.
Article 43.
- La personne qui s'est constituée partie civile ne peut plus
être entendue comme témoin.
Article 44.
- Il est interdit de publier, avant toute décision judiciaire,
toute information relative à des constitutions de partie civile
faites en application de l'article 36, sous peine
d'une amende de cent dinars.
Article 45.
- Quand, après une information ouverte sur constitution de partie
civile, une décision de non-lieu a été rendue,
l'inculpé peut demander réparation du dommage occasionné
par la mise en mouvement de l'action publique, sans préjudice
des poursuites pénales du chef de dénonciation calomnieuse,
s'il y a lieu.
L'action en dommages-intérêts est portée, dans
les trois mois du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue
définitive devant le Tribunal de première instance statuant
en matière correctionnelle. Est compétent le Tribunal
où l'affaire a été instruite.
Le tribunal statue en chambre du conseil, les parties ou leurs conseils
et le Ministère public entendus. Le jugement est rendu en audience
publique. Le tribunal en cas de condamnation peut ordonner la publication
intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs
journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. Il fixe
dans le jugement le coût des insertions.
L'opposition s'il échet, et l'appel sont soumis aux formes,
et délais de droit commun en matière correctionnelle.
L'appel est porté devant la Cour d'Appel statuant dans les mêmes
formes que le Tribunal de première instance.
L'arrêt de la Cour d'Appel peut être déféré
à la Cour de Cassation comme en matière pénale.
Article
46. - En cas de relaxe, le tribunal peut prononcer une amende de
cinquante dinars contre la partie civile qui a cité directement
le prévenu, sans préjudice des poursuites pénales
du chef de dénonciation calomnieuse, s'il y a lieu.
|