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Code de Procédure Pénale
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Livre I. - De l'exercice de l'action publique
et de l'instruction. |
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Aussitôt que le Procureur de la République a déposé ses réquisitions, le juge d'instruction statue, par ordonnance, à l'égard de tous les inculpés et sur les chefs de prévention retenus contre eux, ainsi que sur tous les chefs de conclusions du réquisitoire du Procureur de la République. L'ordonnance contient les nom, prénoms, âge, lieu de naissance, domicile et profession de l'inculpé, l'exposé sommaire et la qualification légale du fait, les motifs pour lesquels il existe ou non des charges suffisantes, puis la décision du juge d'instruction.
Le juge d'instruction demeure compétent après décision de non poursuite pour statuer sur le sort des objets saisis. Si le juge d'instruction estime que les faits constituent un délit non passible d'une peine d'emprisonnement ou une contravention, il prononce le renvoi de l'inculpé devant le juge compétent, et ordonne sa mise en liberté s'il est en détention préventive. S'il estime que les faits constituent un délit passible d'une peine d'emprisonnement, il renvoie l'inculpé, selon les cas, devant le juge cantonal ou devant le tribunal correctionnel. L'ordonnance de renvoi met fin à la détention préventive ou à la mesure prescrite. Toutefois, le juge d'instruction peut par une ordonnance distincte et motivée, maintenir l'inculpé en état de détention préventive ou sous l'effet de l'ordonnance prescrivant la mesure, jusqu'à la date de sa comparution devant le tribunal, à moins que celui-ci n'en décide autrement.
Le mandat de dépôt décerné contre l'inculpé continue à produire ses effets ainsi que l'ordonnance prescrivant la mesure et ce, jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre d'accusation, à moins que le juge d'instruction n'en décide autrement.
Elles sont également notifiées dans les quarante-huit heures à la partie civile qui peut former appel dans les quatre jours à dater de la notification contre celles qui font grief à ses intérêts civils. L'ordonnance de renvoi devant la chambre d'accusation est notifiée à l'inculpé qui peut interjeter appel dans le même délai. L'appel est examiné par la chambre d'accusation. En cas d'appel du Ministère public, l'inculpé détenu est maintenu en prison jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'appel, à moins que le Procureur de la République ne consente à la mise en liberté immédiate. La chambre d'accusation statue sur l'objet de l'appel. Ses décisions sont immédiatement exécutoires.
Il est tenu d'assigner l'inculpé pour la plus prochaine audience
utile. |