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Le droit tunisien en libre accès droit tunisie justice tunisie
Tunisie
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Code de Procédure Pénale
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Le droit tunisien en libre accès

Livre I. - De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.
Chapitre II. - De l'instruction.
Section X. - De la clôture de l'information.

Le droit tunisien en libre accès
Article 104. - Quand la procédure est terminée, le juge d'instruction la communique au Procureur de la République qui doit, dans les huit jours au plus tard, adresser ses réquisitions écrites tendant au renvoi devant la juridiction compétente, au non lieu, au plus ample informé ou au dessaisissement pour incompétence.

Aussitôt que le Procureur de la République a déposé ses réquisitions, le juge d'instruction statue, par ordonnance, à l'égard de tous les inculpés et sur les chefs de prévention retenus contre eux, ainsi que sur tous les chefs de conclusions du réquisitoire du Procureur de la République.

L'ordonnance contient les nom, prénoms, âge, lieu de naissance, domicile et profession de l'inculpé, l'exposé sommaire et la qualification légale du fait, les motifs pour lesquels il existe ou non des charges suffisantes, puis la décision du juge d'instruction.

Article 105. - Si le juge d'instruction se reconnaît incompétent, il doit rendre une ordonnance de dessaisissement ; le Procureur de la République transmet alors le dossier avec les pièces à conviction à la juridiction compétente et tient à sa disposition le prévenu en l'état où il se trouve.

Article 106. Note - Si le juge d'instruction estime que l'action publique n'est pas recevable, que les faits ne constituent pas une infraction, ou qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, il déclare, par ordonnance, qu'il n'y a pas lieu à poursuite et ordonne la mise en liberté de l'inculpé s'il est en détention préventive. Il statue sur les objets saisis.

Le juge d'instruction demeure compétent après décision de non poursuite pour statuer sur le sort des objets saisis.

Si le juge d'instruction estime que les faits constituent un délit non passible d'une peine d'emprisonnement ou une contravention, il prononce le renvoi de l'inculpé devant le juge compétent, et ordonne sa mise en liberté s'il est en détention préventive.

S'il estime que les faits constituent un délit passible d'une peine d'emprisonnement, il renvoie l'inculpé, selon les cas, devant le juge cantonal ou devant le tribunal correctionnel.

L'ordonnance de renvoi met fin à la détention préventive ou à la mesure prescrite.

Toutefois, le juge d'instruction peut par une ordonnance distincte et motivée, maintenir l'inculpé en état de détention préventive ou sous l'effet de l'ordonnance prescrivant la mesure, jusqu'à la date de sa comparution devant le tribunal, à moins que celui-ci n'en décide autrement.

Article 107. Note - Si le juge d'instruction estime que les faits constituent un crime, il ordonne le renvoi de l'inculpé devant la chambre d'accusation avec un exposé détaillé de la procédure et une liste des pièces saisies.

Le mandat de dépôt décerné contre l'inculpé continue à produire ses effets ainsi que l'ordonnance prescrivant la mesure et ce, jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre d'accusation, à moins que le juge d'instruction n'en décide autrement.

Article 108. - Le Procureur de la République pourvoit à l'exécution des ordonnances rendues par le juge d'instruction.

Article 109. - Les ordonnances du juge d'instruction sont immédiatement communiquées au Procureur de la République qui peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le délai de quatre jours à partir de la date de l'ordonnance.

Elles sont également notifiées dans les quarante-huit heures à la partie civile qui peut former appel dans les quatre jours à dater de la notification contre celles qui font grief à ses intérêts civils.

L'ordonnance de renvoi devant la chambre d'accusation est notifiée à l'inculpé qui peut interjeter appel dans le même délai.

Article 110. - L'appel est formé par déclaration écrite ou verbale ; il est reçu par le greffier de l'instruction. Si l'appelant est détenu, l'appel est reçu par le surveillant-chef qui le communique sans délai au greffier de l'instruction.

L'appel est examiné par la chambre d'accusation.

En cas d'appel du Ministère public, l'inculpé détenu est maintenu en prison jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'appel, à moins que le Procureur de la République ne consente à la mise en liberté immédiate.

La chambre d'accusation statue sur l'objet de l'appel. Ses décisions sont immédiatement exécutoires.

Article 111. Note - Dans les cas de renvoi, soit devant le juge cantonal, soit devant le tribunal correctionnel, le Procureur de la République est tenu d'envoyer, dans les quatre jours au plus tard, au greffe du tribunal compétent, toutes les pièces d'instruction et de conviction.

Il est tenu d'assigner l'inculpé pour la plus prochaine audience utile.

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