Article 184. - Le prévenu, la partie
civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer au
tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés
sous main de justice.
Le tribunal peut ordonner d'office cette restitution.
Article 185.
- Toute personne autre que le prévenu, la partie civile
ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit
sur des objets placés sous main de justice, peut également
en réclamer la restitution au tribunal saisi de la poursuite.
Seuls, les procès-verbaux relatifs à la saisie peuvent
lui être communiqués.
Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues.
Article 186.
- Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes
mesures conservatoires pour assurer jusqu'à décision définitive
sur le fond la représentation des objets restitués.
Article 187.
- Si le tribunal estime que les objets placés sous main
de justice sont utiles à la manifestation de la vérité
ou susceptibles de confiscation, il sursoit à statuer jusqu'à
sa décision sur le fond.
Dans ce cas le jugement n'est susceptible d'aucun recours.
Article
188. - Le jugement qui rejette une demande de restitution est
susceptible d'appel de la part de la personne qui a formé cette
demande.
Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d'appel de la
part du Ministère public, du prévenu, de la personne civilement
responsable, ou de la partie civile à qui cette décision
ferait grief.
La cour ne peut être saisie qu'après que le tribunal a
statué au fond.
Article
189. - Le tribunal qui a connu de l'affaire demeure compétent
pour ordonner la restitution des objets placés sous main de justice,
si aucune voie de recours n'a été exercée contre
le jugement sur le fond.
Il statue sur requête de toute personne qui prétend avoir
droit sur l'objet ou à la demande du Ministère public.
Sa décision peut être déférée à
la Cour d'Appel, conformément aux dispositions de l'article
188.
Article 190.
- Lorsque la Cour d'Appel est saisie du fond de l'affaire, elle
est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions
prévues par les articles 184 et 187.
Elle demeure compétente, même après décision
définitive sur le fond, pour ordonner la restitution dans les
conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article
189.
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