Livre II. - Des juridictions de jugement. Chapitre II. - Dispositions communes. Section X. - Des nullités.
Article 199. - Sont annulés tous actes ou décisions
contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales
de la procédure et à l'intérêt légitime
de la défense.
La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.