Livre II. - Des juridictions de jugement. Chapitre III. - Du juge cantonal. Section I. - De la saisine du juge cantonal
en matière de contraventions.
Article 200. - Le juge cantonal est saisi des contraventions
:
par citation directe, soit du Procureur de la République,
soit des administrations et régies financières quand
la loi les autorise à exercer directement l'action publique,
soit de la partie lésée ;
par le renvoi du juge d'instruction ou d'une autre juridiction
;
par la traduction immédiate du prévenu à la
barre, par le Procureur de la République dans les cas prévus
par l'article 202.
Toutefois, dans le cas de flagrance, le juge peut se saisir d'office.