|
Code de Procédure Pénale
Copyright Jurisite Tunisie ©2009 |
|
Livre II. - Des juridictions de jugement. |
|
Toutefois, si le juge estime nécessaire la comparution du prévenu en personne, il est procédé à sa réassignation pour une audience dont la date est fixée par le juge. Faute par le prévenu ainsi réassigné de comparaître à la date qui lui est fixée, le juge passe outre et rend une décision réputée contradictoire.
En aucun cas le prévenu n'est retenu plus de huit jours.
|