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Code de Procédure Pénale
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Livre II. - Des juridictions de jugement. |
Si l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement, le tribunal en ordonne le renvoi pour plus ample informé à l'une des prochaines audiences, confirme le mandat, ou s'il y a lieu, met provisoirement l'inculpé en liberté avec ou sans caution. Il peut aussi se dessaisir de la poursuite, et renvoyer le Ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera. |