Article 261. Note - Le pourvoi en cassation est formé par
requête écrite et déposée, personnellement
ou par avocat, au greffe de la Cour de Cassation Le greffier doit la
viser, y mentionner la date de réception et l'inscrire immédiatement
au registre. Il en délivre reçu portant la date de réception
et en avise sans délai le défendeur au pourvoi.
Le pourvoi en cassation est formé par requête écrite présentée, personnellement ou par l'office d'un avocat, au greffe du tribunal qui a rendu le jugement ou l'arrêt attaqué.
Si l'auteur du pourvoi est détenu, le pourvoi est reçu
par le surveillant-chef de la prison qui le transmet, sans délai,
au greffe de ladite Cour.
Note Le greffier qui reçoit la requête doit la viser, y mentionner la date de sa réception et l'inscrire immédiatement sur un registre spécial tenu à cet effet. Il en délivre reçu portant la date de sa réception et en avise sans délai le greffe de la cour de cassation par tout moyen laissant une trace écrite. Il en informe ensuite le défendeur et expédie le dossier de l'affaire au greffe de la cour de cassation accompagné de la requête en pourvoi et d'une copie du jugement ou de l'arrêt attaqué.
Article 262.Note - Le pourvoi en cassation est non recevable, sauf cas de force
majeure, s'il n'a été déposé au greffe de
la Cour de cassation dans le délai de dix jours à dater
de la décision contradictoire, ou de la signification de la décision
réputée contradictoire au sens de l'alinéa premier
de l'article 175, ou de l'expiration du délai
d'opposition si la décision est rendue par défaut, ou
à dater de la signification de la décision rendue par
itératif défaut. Le pourvoi en cassation est non recevable, sauf cas de force majeure, s'il n'a pas été présenté au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée dans un délai de dix jours à dater du jugement contradictoire, ou de la signification du jugement réputé contradictoire au sens de l'alinéa premier de l'article 175, ou de l'expiration du délai d'opposition si le jugement est rendu par défaut, ou de la signification du jugement rendu par itératif défaut.
Pour le Procureur Général près la Cour de cassation,
agissant dans les conditions prévues par l'article
258, le délai est de soixante jours à compter du jour
du prononcé de la décision. Il doit, en outre, à
peine de déchéance, notifier son recours dans ledit délai
au prévenu et aux personnes civilement responsables.
En cas de condamnation à mort, le délai est de cinq jours
seulement.
Le pourvoi contre les arrêts de la chambre d'accusation est formé
dans les quatre jours à compter du jour où le demandeur
en cassation en a reçu notification ou en a pris connaissance.
Article 263.
- Le greffier ne doit accepter la requête que si elle est
accompagnée de la quittance de consignation à la Recette
de l'Enregistrement de l'amende à laquelle le demandeur serait
condamné si sa requête était rejetée, ainsi
que tous droits dont la consignation est prévue par la loi.
Le montant de l'amende est fixé par décret.
Sont dispensés de cette consignation le Ministère public
et les condamnés à la peine capitale ou aux travaux forcés
à perpétuitéNote
.
Si le demandeur se désiste, la Cour peut ne pas le condamner
à l'amende consignée et en ordonner la restitution.
Article 263 bis. Note - À l'exception du ministère public, l'auteur du pourvoi doit, à peine de déchéance, présenter au greffe de la cour de cassation dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de présentation de sa requête, ce qui suit :
- un mémoire indiquant les moyens du pourvoi et précisant les griefs à l'encontre de la décision attaquée,
- une copie du procès-verbal de signification par voie d'huissier de justice du mémoire aux défendeurs à l'exception du ministère public.
Lorsque le défendeur décide de répondre au mémoire de pourvoi, il doit, dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de la signification qui lui en a été faite, présenter par l'office d'un avocat, un mémoire au greffe de la cour de cassation.
En matière criminelle, les procédures énoncées aux précédents alinéas sont obligatoirement diligentées par l'office d'un avocat.
Article
264. Note - Le greffier communique le dossier de l'affaire au Procureur
Général près la Cour de Cassation qui présente
par lui-même ou par l'un des Avocats Généraux près
ladite Cour ses conclusions écrites. Il ne doit soulever aucun
moyen non invoqué par les parties à moins qu'il ne s'agisse
d'un moyen d'ordre public.
Il transmet ensuite ses conclusions et le dossier au premier Président
près la Cour de Cassation.
Le greffier de la cour de cassation doit communiquer le dossier de l'affaire au procureur général près la cour de cassation qui présente par lui-même ou par l'un des avocats généraux prés ladite cour ses conclusions écrites. Il ne doit soulever aucun moyen non invoqué par les parties à moins qu'il ne s'agisse d'un moyen d'ordre public. Il transmet ensuite ces conclusions avec le dossier au premier président près la cour de cassation.
Article 265.
- Le pourvoi en cassation ne suspend l'exécution de la décision
attaquée qu'en cas de condamnation à mort, ou lorsqu'il
s'agit d'une décision ordonnant la destruction d'une pièce
arguée de faux ou l'annulation de ses effets, ou d'une décision
constatant la nullité d'un mariage.
Article 266.
- Pourvoi sur pourvoi ne vaut et ce, même si le délai
est encore ouvert ou si le pourvoi a été rejeté
seulement en la forme.
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