Article 277. - La révision n'est ouverte que pour la réparation
d'une erreur de fait commise au détriment d'une personne condamnée
pour un crime ou un délit.
Cette révision peut être demandée, quelle que soit
la juridiction qui a statué et la peine qui a été
prononcée :
- lorsque, après une condamnation pour homicide, sont produits
des pièces ou éléments de preuve dont résultent
des indices suffisants de l'existence de la prétendue victime
de l'homicide ;
- lorsque, après une condamnation, une nouvelle décision
condamne pour le même fait un autre accusé ou prévenu
et que les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction
établit la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre des
condamnés ;
- lorsqu'un des témoins entendus a été, postérieurement
à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage
contre l'accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi
condamné ne peut être entendu dans les nouveaux débats
;
- lorsque, après condamnation, un fait vient à se produire
ou à se révéler, ou lorsque des pièces
inconnues lors des débats sont présentées et
sont de nature à établir l'innocence du condamné
ou à démontrer que l'infraction commise était
moins grave que celle pour laquelle il a été condamné.
Article 278.
- Le droit de demander la révision appartient dans les trois
premiers cas :
- au Secrétaire d'État à la Justice ;
- au condamné, ou en cas d'incapacité, à son
représentant légal ;
- après la mort ou l'absence déclaré du condamné,
à son conjoint, ses enfants et ses héritiers.
Dans le quatrième cas, le droit de demander la révision
appartient au Secrétaire d'État à la Justice seul
après avis de deux Avocats Généraux à la
Chancellerie et de deux Conseillers à la Cour de cassation désignés
par le Premier Président de cette Cour.
Article 279.
- Les demandes en révision sont présentées dans
tous les cas au Secrétaire d'État à la Justice
; ce dernier les transmet le cas échéant au Ministère
public qui saisit la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Cette juridiction peut être composée des mêmes juges
qui ont participé au jugement attaqué.
Article 280.
- Si la décision de condamnation n'a pas été exécutée,
l'exécution sera suspendue de plein droit à partir de
la transmission de la demande par le Secrétaire d'État
à la Justice au Ministère public.
Si le condamné est en état de détention, l'exécution
pourra être suspendue sur l'ordre du Secrétaire d'État
à la Justice jusqu'à décision de la juridiction
et ensuite, s'il y a lieu, par le jugement de cette juridiction statuant
sur la recevabilité.
Article
281. - La juridiction saisie de la demande en révision siégeant
en audience publique statue d'abord en la forme sur la recevabilité
de la demande. Elle fixe ensuite une autre audience, sans nouvelle citation,
pour être plaidé au fond. Elle peut statuer aussi par une
seule et même décision en la forme et au fond si toutes
les parties ont épuisé leurs moyens.
Article 282.
- Les frais de l'instance en révision sont avancés par
le demandeur jusqu'à l'arrêt de recevabilité ; pour
les frais postérieurs à cet arrêt, l'avance est
faite par le Trésor.
Si l'arrêt ou jugement définitif de révision prononce
une condamnation, il met à la charge du condamné le remboursement
des frais envers les demandes en révision, s'il y a lieu.
Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est
condamné à tous les frais.
Si le demandeur le requiert, l'arrêt ou le jugement de révision
d'où résulte l'innocence d'un condamné est affiché
dans la ville où a été prononcée la condamnation,
dans la localité du lieu où le crime ou le délit
a été commis, dans celle du domicile des demandeurs en
révision et du dernier domicile de la victime de l'erreur judiciaire
si elle est décédée ; dans les mêmes conditions,
il est ordonné qu'il soit inséré, au Journal Officiel
de la République Tunisienne et publié, par extrait, dans
deux journaux au choix du demandeur.
Les frais de publicité ci-dessus prévus sont à
la charge du Trésor.
Article 283.
- La demande en révision est soumise aux règles de procédure
applicables devant la juridiction qui en est saisie.
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