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Article 336
(Nouveau). Note
- Le Ministère
public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence,
chacun en ce qui le concerne.
Note
Le
juge de l'exécution des peines du lieu du domicile du condamné
ou celui du tribunal de première instance dans le ressort duquel
le jugement a été rendu si le condamné n'a pas
de domicile en Tunisie, procède au suivi de l'exécution
de la peine du travail d'intérêt général,
avec l'assistance des services pénitenciaires.
Note
Le juge
d'exécution des peines accomplit les actes suivants :
- soumet le condamné à l'examen médical conformément
aux dispositions de l'article 18
bis du code pénal,
- détermine l'établissement dans lequel sera exécuté
la peine du travail d'intérêt général en
se référant à la liste établie conformément
aux dispositions de l'article 17 du
code pénal et il s'assure de l'existence de mesures de
protection suffisantes contre les accidents du travail et la couverture
médicale en cas de maladie professionnelle,
- informe le condamné du contenu des dispositions prévues
aux articles 336 bis et 344
du présent code,
- détermine le travail à effectuer par le condamné,
son emploi du temps et sa durée. Ensuite il les soumet à
l'approbation du procureur de la République.
Note
Le juge
d'exécution des peines procède au suivi de l'exécution
par le condamné de la peine de travail d'intérêt
général auprès de l'établissement concerné,
et il est tenu informé, par écrit, de tout incident pouvant
survenir au cours de l'exécution de la peine. Il établit
un rapport sur le résultat de l'exécution qu'il transmet
au procureur de la République.
Note
Le juge
d'exécution des peines peut, en cas de necéssité,
modifier les mesures prises conformément aux dispositions de
l'alinéa 3 de l'article 336 du présent
code, et ce, après approbation du procureur de la République.
Note
Le juge
d'exécution des peines peut, après approbation du procureur
de la République, suspendre l'exécution de la peine du
travail d'intérêt général pour les motifs
prévus aux articles 336 bis et 346
bis du présent code. Dans ce cas, le condamné doit
informer le juge d'exécution des peines de tout changement de
son domicile.
Article 336
bis. Note
- Si le condamné
refuse d'exécuter la peine du travail d'intérêt
général ou rompt l'exécution de celle-ci pour la
troisième fois sans motif légitime il devra alors subir
la totalité de la peine d'emprisonnement prononcée sans
aucune réduction.
La période d'absence ne doit pas dépasser une seule journée
la première fois et deux jours la deuxième fois.
Toute journée d'absence est remplacée par le double.
La peine d'exécution du travail d'intérêt général
est suspendue pour motif de santé, ou familial ou professionnel
lorsque le condamné est écroué pour une infraction
ou pour l'accomplissement du service national.
Le délai de la nouvelle période sera calculé à
partir de la date de la disparition de l'empêchement ou de la
cause.
Article 337.
- Dans les cas graves et exceptionnels, le Procureur Général
de la République peut accorder aux condamnés libres un
sursis à l'exécution de leur peine. Avis du sursis est
donné sans délai au Secrétaire d'État à
la Justice.
Article 338.
- L'exécution a lieu lorsque la décision est devenue définitive.
Toutefois, le délai d'appel accordé au Procureur Général
de la République et aux Avocats Généraux près
les Cours d'Appel par l'article 213 ne
fait pas obstacle à l'exécution de la peine.
Article 339.
- Le Procureur Général de la République, les Avocats
Généraux près les Cours d'Appel et les Procureurs
de la République ont le droit de requérir l'assistance
de la force publique à l'effet d'assurer cette exécution.
Article
340. - Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution
sont portés devant la juridiction qui a prononcé la sentence.
Cette juridiction peut également procéder à la
rectification des erreurs purement matérielles contenues dans
ses décisions.
Article 341.
- Le tribunal ou la Cour sur requête du Ministère public
ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil
après avoir entendu le Ministère public, le conseil de
la partie s'il le demande et, s'il échet la partie elle-même,
sous réserve des dispositions de l'article
146.
L'exécution de la décision en litige est suspendue si
le tribunal ou la Cour l'ordonne.
Le jugement sur l'incident est notifié par le Ministère
public aux parties intéressées.
Article 342.
- Lorsque la peine prononcée est la mort, le Procureur Général
de la République, dès que la condamnation est devenue
définitive, la porte à la connaissance du Secrétaire
d'État à la Justice qui la soumet au Président
de la République pour l'exercice de son droit de grâce.
La condamnation ne peut être mise à exécution que
lorsque la grâce a été refusée.
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