TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIERE CHAPITRE 7 - ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES
Article 42. - Durant la période séparant le coucher du soleil de la levée du jour, il est obligatoire d'utiliser les feux réglementaires dont doivent être équipés les véhicules.
L'usage des feux pendant le jour est obligatoire, chaque fois que les conditions de visibilité l'exigent.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Article 43. - Il est interdit d'équiper tout véhicule de dispositifs d'éclairage ou de signalisation autres que ceux prévus par les règlements en vigueur.
Ces dispositions ne concernent pas l'éclairage intérieur du véhicule à condition qu'il ne gêne pas les autres conducteurs.
Toute publicité lumineuse ou par appareil réfléchissant, est interdite sur les véhicules. NoteAjouté par la loi n° 2009-66 du 12 août 2009 Les conditions de la publicité sur les véhicules sont fixées par arrêté du ministre chargé du transport.