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Législation-Tunisie
Code de la Route
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TITRE 8 - INFRACTIONS À LA CIRCULATION

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Article 83 (nouveau) Note . - Les infractions aux dispositions du présent code et à celles de ses textes d'application se divisent en quatre classes :

  1. Infractions ordinaires
  2. Infractions graves
  3. Délits
  4. Crimes

Les infractions ordinaires se divisent en trois catégories et tout contrevenant est puni d'une amende égale à :

  • Note 3 dinars pour les infractions de la première catégorie
  • 5 dinars pour les infractions de la deuxième catégorie
  • 10 dinars pour les infractions de la troisième catégorie.
  • 6 dinars pour les infractions de la première catégorie.
  • 10 dinars pour les infractions de la deuxième catégorie.
  • 20 dinars pour les infractions de la troisième catégorie.

La liste des infractions ordinaires et les modes de recouvrement des amendes sont fixés par décret.
Les procès-verbaux des infractions graves, des délits et des crimes sont transmis à la justice.

Les infractions aux dispositions du présent Code et à celles de ses textes d’application se divisent en trois classes :

  • contraventions;
  • Délits ;
  • Crimes.

Les contraventions se divisent en cinq catégories et tout contrevenant est puni d’une amende égale à :

  • six (6) dinars pour les contraventions de première catégorie ;
  • dix (10) dinars pour les contraventions de deuxième catégorie ;
  • vingt (20) dinars pour les contraventions de troisième catégorie ;
  • quarante (40) dinars pour les contraventions de quatrième catégorie ;
  • soixante (60) dinars pour les contraventions de cinquième catégorie.

La liste des contraventions est fixée par décret.

Article 84. Note - Est punie d'une amende allant de 11 à 60 dinars, toute personne ayant commis une infraction grave Est punie d’une amende allant de 21 à 60 dinars, toute personne ayant commis une infraction grave.
Est considérée infraction grave, l'une des infractions suivantes :

  • 1. Dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 20 Km à l'heure ;
  • 2. Non-respect de la priorité ;
  • 3. Refus de céder la priorité aux véhicules prioritaires ;
  • 4. Occasionner une gêne ou un danger à la circulation en posant ou en jetant des objets sur la chaussée ou ne pas les avoir enlevés en temps opportun ;
  • 5. Ne pas prendre les précautions nécessaires pour éviter l'écoulement d'huiles ou de produits qui causent le dérapage ou l'éparpillement du gravier ou du sable ou tout ou partie du chargement du véhicule ;
  • 6. Croisement à gauche ;
  • 7. Infraction aux dispositions relatives à la circulation sur les autoroutes, à l'exception des cas prévus aux articles 85 et 87 du présent Code ;
  • 8. Utilisation des feux de route la nuit, lors du croisement ou de la circulation derrière un autre véhicule ;
  • 9. Circulation sans feux la nuit ou par temps de brouillard ;
  • Note 10. Le fait pour le propriétaire d'un véhicule de ne pas effectuer la visite technique de son véhicule ou d'utiliser un certificat de visite technique périmé ;
  • 11. Utilisation d'un véhicule qui laisse échapper un gaz ou qui cause du bruit dépassant de plus de 50 % les limites autorisées
    10. Utilisation d'un véhicule qui laisse échapper un gaz ou qui émet un bruit dépassant les limites autorisées d'un taux supérieur à vingt pour cent (20 %) et inférieur à cinquante pour cent (50 %)
  • 11. Pose, utilisation ou installation d'un dispositif de détection de radar dans les véhicules.
  • Note 12. Circulation dans le sens interdit.
  • Note 13. Changement de direction d’un véhicule sans s’assurer au préalable de la possibilité de le faire sans danger ou sans aviser les autres usagers de la route au moment opportun.
  • Note 14. Conduite avec un permis de conduire dont la validité est suspendue.

Article 85 (nouveau) Note - Est punie d'un emprisonnement d'un mois au maximum et d'une amende allant de 61 à 100 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne ayant commis l'un des délits suivants :

  1. Non-respect des signalisations et des indications d'arrêt, y compris la traversée des passages à niveau équipés de barrières ou de demi-barrières ;
  2. Dépassement interdit ;
  3. Stationnement ou arrêt ou marche arrière sur la chaussée des autoroutes ;
  4. Conduite contrairement à un arrêté de retrait du permis de conduire ;
  5. Utilisation de plus d'un permisNote de conduire de la même catégorie ;
  6. Transport de personnes sur un véhicule non aménagé à cet effet ;
  7. Non changement du certificat d'immatriculation d'un véhicule dans les délais réglementaires fixés par arrêté du ministre chargé des Transports ;
    Non changement du certificat d'immatriculation dans un délai de trois mois à partir de la date de la signature de l'acte du transfert de propriété du véhicule propriétaire du véhicule par son propriétaire dont l'identité est mentionné sur le certificat ou par celui chargé d'effectuer la cession dudit véhicule ou de la date d'obtention du certificat pour l'immatriculation délivré par les services de la douane
  8. Fuite de tout conducteur après avoir occasionné des dégâts matériels à un autre véhicule essayant ainsi de se soustraire à sa responsabilité civile;
  9. Enseignement de la conduite avec une autorisation périmée ;
  10. Enseignement de la conduite avec un véhicule ne répondant pas aux conditions exigées ;
  11. ?
  12. Note Conduite en dépit du retrait du permis prévu à l’article 94 bis du présent code.

Est punie d’une amende allant de cent (100) à deux cents (200) dinars quiconque aura commis l’un des délits suivants :

  1. non respect des signalisations ou des indications d’arrêt ;
  2. stationnement ou arrêt ou marche arrière sur la chaussée des autoroutes ;
  3. utilisation de plus d’un permis de conduire de la même catégorie ;
  4. transport de personnes sur un véhicule non aménagé à cet effet ;
  5. non changement du certificat d’immatriculation d’un véhicule dans un délai de trois mois à compter de la date de signature de l’acte de transfert de propriété du véhicule par son propriétaire dont l’identité est mentionnée sur ce certificat ou par celui qui est chargé d’effectuer la cession dudit véhicule ou de la date d’obtention du certificat pour l’immatriculation délivrée par les services de la douane ;
  6. non respect des dispositions du cahier des charges relatif à l’exploitation d’établissements d’enseignement de la conduite des véhicules ou du cahier des charges relatif à l’exploitation des centres spécialisés de formation dans le domaine de la conduite des véhicules ;
  7. défaut de notification de la destruction d’un véhicule ;
  8. utilisation d’un véhicule qui dégage un gaz ou qui émet un bruit dépassant les limites autorisées d’un taux supérieur ou égal à cinquante pour cent ;
  9. mise en circulation d’un véhicule lui appartenant sans le soumettre à sa visite technique ou utilisation d’une attestation de visite technique périmée ;
  10. refus d’obtempérer au signal d’arrêt ou de se soumettre au contrôle des agents habilités à cet effet et en exercice.

Article 86 (nouveau) Note - Est punie d'une amende allant de 100 à 500 dinars, toute personne qui met en circulation un véhicule ou un ensemble de véhicules dont le poids total dépasse le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé ou dont le chargement dépasse la charge réglementaire autorisée sur l'essieu.
Note Est punie d'une amende allant de 61 à 200 dinars, toute personne qui dépasse la vitesse maximale autorisée de vingt Km/h ou plus.
Est puni d'une amende allant de soixante et un (61) à deux cent (200) dinars, celui qui :

  • 1. dépasse la vitesse maximale autorisée de vingt km/h ou plus.
  • 2. utilise un véhicule qui laisse échapper un gaz ou qui émet un bruit dépassant les limites autorisées d'un taux de cinquante pour cent (50 %) ou plus.
  • 3. met en circulation un véhicule lui appartenant sans avoir effectué la visite technique de ce véhicule ou utilise une attestation de visite technique périmée.

En cas de récidive, il sera prononcé le maximum de la peine prévue.

La peine d'emprisonnement est d'un mois au maximum et l'amende de 61 à 200 dinars indépendamment des peines mentionnées aux articles 85 et 87 du présent code si le dépassement de la vitesse maximale autorisée de vingt km/h ou plus a occasionné des dégâts matériels aux tiers, ou a été accompagné de l'un des délits suivants :

  • 1. Dépassement interdit ;
  • 2. Conduite contrairement à un arrêté de retrait du permis de conduire ;
  • 3. Pose, utilisation ou installation d'un dispositif de détection de radar dans les véhicules ;
  • 4. Conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
  • 5. Conduite sans permis de conduire ou sans l'obtention de la catégorie requise ;
  • 6. Refus d'obtempérer au signal d'arrêt ou de se soumettre au contrôle des agents habilités à cet effet et en exercice.

Est puni d’une amende allant de cent (100) à cinq cents (500) dinars, toute personne qui met en circulation un véhicule ou un ensemble de véhicules dont le poids total dépasse le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé ou dont le chargement dépasse la charge légale autorisée sur l’essieu.
Est punie d’une amende allant de cent vingt (120) à deux cent quarante (240) dinars, toute personne qui dépasse la vitesse maximale autorisée de cinquante km/h ou plus.
Est punie d’un emprisonnement d’un mois au maximum et d’une amende allant de cent vingt (120) à deux cents (200) dinars ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque aura commis l’un des délits suivants:

  1. conduite contrairement aux prescriptions de la décision de retrait de permis de conduire ;
  2. conduite en dépit du retrait du permis prévu à l’article 94 bis du présent Code ;
  3. non respect des signalisations et des indications des passages à niveau ou traverser ses barrières ;
  4. dépassement interdit ;
  5. fuite de tout conducteur après avoir occasionné des dégâts matériels à un autre véhicule essayant ainsi de se soustraire à sa responsabilité civile ;
  6. pose, utilisation ou installation d’un dispositif de détection de radar dans le véhicule;
  7. utilisation d’un véhicule transportant un conteneur non fixé par des twist-locks.
    En cas de récidive, il sera prononcé le maximum de l’une des deux peines.

Article 87 (nouveau) Note - Est punie d'un emprisonnement de six mois au maximum et d'une amende allant de 100 à 500 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne ayant commis l'un des délits suivants :

  • 1. Conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
  • 2. Conduite sans permis de conduire ou sans avoir obtenu la catégorie requise ;
  • 3. Circuler en sens contraire de la circulation sur les autoroutes ou faire demi-tour, notamment, en traversant le terre-plein ou en empruntant les passages spéciaux ;
  • 4. Refus d'obtempérer au signal d'arrêt ou de se soumettre au contrôle des agents habilités à cet effet et en exercice ;
  • 5. Note Refus de se soumettre à la procédure relative à la preuve de l'état alcoolique ou absorption de boissons alcoolisées à l'intérieur du véhicule sur la route Refus de se soumettre à la procédure relative à la preuve de l’état alcoolique.;
  • 6. Défaut de notification de la destruction d'un véhicule ;
  • 7. Mise en circulation, par le propriétaire ou le représentant légal d'une personne morale, d'un véhicule dépourvu de plaque du constructeur ;
  • 8. Effectuer des transformations notables d'un véhicule sans autorisation ;
  • 9. Enseignement de la conduite sans licence ;
  • 10. Enseignement de la conduite sans l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle ;
  • 11. Infractions aux dispositions relatives à la circulation sur les ponts, à la circulation d'ensembles de véhicules composés de plusieurs véhicules remorqués et au transport exceptionnel.

Est puni d’un emprisonnement de six mois au maximum et d’une amende allant de deux cents (200) à cinq cents (500) dinars ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura commis l’un des délits suivants :

  1. conduite sous l’empire d’un état alcoolique ;
  2. conduite sans permis de conduire ou sans avoir obtenu la catégorie requise ;
  3. circuler en sens contraire de la circulation sur les autoroutes ou faire demi-tour, notamment, en traversant le terre-plein ou en empruntant les passages spéciaux ;
  4. refus d’obtempérer au signal d’arrêt ou de se soumettre au contrôle des agents habilités à cet effet et en exercice et non respect des barrages physiques posés par ces agents à cet effet ;
  5. refus de se soumettre à la procédure relative à la preuve de l’état alcoolique ;
  6. utilisation en circulation, par le propriétaire ou le représentant légal d’une personne morale, d’un véhicule dépourvu de plaque de constructeur ;
  7. apporter des transformations notables à un véhicule sans autorisation ;
  8. enseignement de la conduite sans licence ;
  9. enseignement de la conduite sans l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle ;
  10. infractions aux dispositions relatives à la circulation sur les ponts, à la circulation d’ensembles de véhicules composés de plusieurs véhicules remorqués et au transport exceptionnel ;
  11. exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules ou d’un centre spécialisé de formation dans le domaine de la conduite des véhicules sans signer le cahier des charges et sans déposer la déclaration de démarrage de l’exploitation, à l’exception des établissements d’enseignement de la conduite des véhicules autorisés avant la parution de l’arrêté visé au deuxième paragraphe de l’article 81 du présent Code.

Article 88. - Est punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende allant de 500 dinars à 3000 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne ayant commis l'un des délits suivants :

  1. Mise en circulation d'un véhicule non identifiable ou dont les identifiants ont été effacés ou enlevés partiellement ou totalement ou ont été entourés de soudure ;
  2. Modification des identifiants du véhicule ;
  3. Note Utilisation d'un véhicule équipé d'une plaque d'immatriculation portant un numéro d'immatriculation ne le concernant pas Circulation avec un véhicule non équipé de deux plaques d’immatriculation pour les véhicules qui doivent être équipés de deux plaques d’immatriculation ou non équipé d’une plaque d’immatriculation pour les véhicules qui doivent être équipés d’une seule plaque d’immatriculation ou circulation par un véhicule dont le conducteur a sciemment couvert totalement ou partiellement sa plaque d’immatriculation ou la circulation avec un véhicule équipé d’une plaque d’immatriculation portant un numéro ne le concernant pas;
  4. Circulation avec un véhicule non immatriculé ou avec un certificat d'immatriculation falsifié ou ne correspondant pas au véhicule.

Article 89. - Est puni d'un emprisonnement de six mois au maximum et d'une amende de 500 dinars au maximum ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui cause une blessure involontaire consécutive à un accident de circulation lorsqu'il n'a pas pris les précautions nécessaires pendant la conduite.
La peine est d'un emprisonnement de deux ans au maximum et d'une amende de 2.000 dinars au maximum ou de l'une de ces deux peines seulement, si l'accident est consécutif à l'une des infractions mentionnées aux articles 83, 84, 85, 86, 87 et 88 du présent Code.
La peine d'emprisonnement est portée à trois ans et l'amende à 3000 dinars si le défaut d'assurance de la responsabilité civile est établi ou si le conducteur, au moment de l'accident :

  1. Est sous l'empire d'un état alcoolique ;
  2. N'est pas titulaire d'un permis de conduire ou de la catégorie requise pour la conduite du véhicule ;
  3. Conduit contrairement à un arrêté de retrait du permis de conduire.

Article 90. - Est puni d'un emprisonnement d'une année et un mois au maximum et d'une amende de 1100 dinars au maximum ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui commet un homicide involontaire consécutif à un accident de circulation lorsqu'il n'a pas pris les précautions nécessaires pendant la conduite.
La peine est d'un emprisonnement de trois ans au maximum et d'une amende de 3000 dinars au maximum ou de l'une de ces deux peines seulement si l'accident est consécutif à la commission de l'une des infractions mentionnées aux articles 83, 84, 85, 86, 87 et 88 du présent Code.
La peine d'emprisonnement est portée à cinq ans et l’amende à 5.000 dinars, si le défaut de l'assurance de la responsabilité civile est établi ou si le conducteur, au moment de l'accident :

  • Est sous l'empire d'un état alcoolique ;
  • N'est pas titulaire d'un permis de conduire ou de la catégorie requise pour la conduite du véhicule ;
  • Conduit contrairement à un arrêté de retrait du permis de conduire.

Article 91. - La peine d'emprisonnement est portée à dix ans, s'il est prouvé que le conducteur qui a causé l'homicide ou la blessure involontaires a sciemment pris la fuite, tentant ainsi de se soustraire à la responsabilité pénale ou civile dont il aurait à répondre.

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