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Article premier - Les dispositions du présent code s'appliquent
à toutes les sociétés commerciales.
Article 2 - La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs
personnes conviennent d'affecter en commun leurs apports, en vue de
partager le bénéfice ou de profiter de l'économie
qui pourraient résulter de l'activité de la société.
Toutefois, dans la société unipersonnelle à responsabilité
limitée, la société est constituée par un
associé unique.
Article 3
- A l'exception de la société en participation le contrat
de société doit être rédigé par acte
sous-seing privé ou acte authentique.
Si les apports comprennent des apports en nature ayant pour objet un
immeuble immatriculé, l'acte doit être rédigé,
selon la législation en vigueur sous peine de nullité.
Le rédacteur de l'acte est responsable envers la société
et les associés en cas de faute lourde ou fraude.
Entre les associés, aucun moyen de preuve n'est admis contre
et outre le contenu de l'acte de société.
Les tiers peuvent, s'il y a lieu, être admis à prouver,
par tous les moyens, l'existence soit de la société, soit
d'une ou de plusieurs clauses du contrat de société.
Article 4
- Toute société commerciale donne naissance à une
personne morale indépendante de la personne de chacun des associés
à partir de la date de son immatriculation au registre du commerce,
à l'exception de la société en participation.
La transformation de la société ou la prorogation de sa
durée n'entraîne pas la création d'une personne
morale nouvelle.
La société est désignée par sa raison sociale
ou sa dénomination sociale.
Article 5
- Les apports peuvent être soit en numéraire soit en nature,
soit en industrie. L'ensemble de ces apports, à l'exception de
l'apport en industrie, constitue le capital de la société.
Ce dernier est le gage exclusif des créanciers sociaux.
Article 6
- Chaque associé est débiteur de son apport à l'égard
de la société. Celle-ci pourra lui réclamer des
dommages et intérêts pour tout retard dans la libération
de son apport.
Si l'apport est en nature, l'apporteur est garant envers la société
dans les mêmes conditions que le vendeur. Si l'apport est en jouissance
l'apporteur est garant envers la société dans les mêmes
conditions que le bailleur.
Article 7
- La société est commerciale soit par sa forme, soit par
son objet.
Sont commerciales par la forme et quel que soit l'objet de leur activité,
les sociétés en commandite par actions, les sociétés
à responsabilité limitée et les sociétés
anonymes.
Toute société commerciale quel que soit son objet est
soumise aux lois et usages en matière commerciale.
Article 8
- La durée d'une société ne peut excéder
quatre-vingt dix neuf ans. Cette durée pourra, le cas échéant,
être prorogée.
Article 9
- La forme, la durée, la raison ou la dénomination sociale,
le siège social, l'objet social et le montant du capital social
doivent être obligatoirement mentionnés dans les statuts
de la société.
Article 10
- Les sociétés dont le siège social est situé
sur le territoire tunisien sont soumises à la loi tunisienne.
Le siège social est le lieu du principal établissement
dans lequel se trouve l'administration effective de la société.
Article 11
- Nul ne peut être associé dans une société
en nom collectif ou commandité dans une société
en commandite simple ou par actions s'il n'a pas la capacité
requise pour la profession commerciale.
Toutefois les personnes qui n'ont pas la capacité requise pour
l'exercice du commerce peuvent être des associés commanditaires
dans une société en commandite simple, ou associés
dans une société à responsabilité limitée,
ou actionnaires dans une société anonyme ou dans une société
en commandite par actions. L'apport en nature dans une société
à responsabilité limitée ne fait pas obstacle à
l'exercice de ce droit.
L'existence d'apports en nature dans une société à
responsabilité limitée, n'empêche pas les associés
de procéder à l'exercice de ce droit.
Tout associé a le droit de participer aux assemblées générales.
Il bénéficie d'un nombre de voix proportionnel aux apports
et actions qu'il détient. Il a le droit à tout moment
de l'année, soit personnellement soit par un mandataire, de consulter
et de prendre copie de tous les documents présentés aux
assemblées générales tenues au cours des trois
derniers exercices. L'associé peut également obtenir copie
des procès verbaux des dites assemblées.
L'associé vote personnellement ou par l'intermédiaire
de son représentant pour la totalité de ses parts et actions.
Il ne peut donner mandat de vote sur une partie de ses parts ou actions.
Article 12
- Il est interdit aux sociétés commerciales dont le capital
social n'a pas été totalement libéré, d'émettre
des titres d'emprunt.
Toutefois, la société peut procéder à cette
émission si le produit qui en résulte sera affecté
au remboursement des titres de créances résultant d'une
émission antérieure.
Article Note 13
- Toute société commerciale doit désigner un commissaire
aux comptes, si durant trois exercices comptables successifs son chiffre
d'affaire ou son capital dépasse un montant fixé par arrêté
du ministre chargé des finances.
Les sociétés commerciales sont tenues de désigner un commissaire aux comptes.
Toutefois, les sociétés commerciales, autres que les sociétés par actions, sont dispensées de la désignation d'un commissaire aux comptes :
- au titre du premier exercice comptable de leur activité,
- si elles ne remplissent pas deux des limites chiffrées relatives au total du bilan, au total des produits hors taxes et au nombre moyen des employés,
- ou si elles ne remplissent plus durant les deux derniers exercices comptables du mandat du commissaire aux comptes deux des limites chiffrées visées au deuxième tiret.
Le commissaire aux comptes doit être désigné parmi les experts-comptables inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie si deux des limites chiffrées relatives au total du bilan, au total des produits hors-taxes et au nombre moyen des employés sont remplies. Au cas où ces limites chiffrées ne sont pas remplies, le commissaire aux comptes est désigné soit parmi les experts-comptables inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie, soit parmi les spécialistes en comptabilité inscrits au tableau de la compagnie des comptables de Tunisie.
Les limites chiffrées et le mode de calcul du nombre moyen des employés, prévus par les paragraphes 2 et 3 du présent article, sont fixés par décret.
Tout commissaire aux comptes désigné conformément aux dispositions du présent article est soumis aux dispositions visées au chapitre trois du sous-titre trois du titre premier du livre quatre du présent code.
Article 13 bis. Note - Le commissaire aux comptes est désigné pour une période de trois années renouvelable.
Toutefois, le nombre de mandats successifs, compte tenu du renouvellement, ne peut excéder pour les sociétés commerciales soumises à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie, trois mandats lorsque le commissaire aux comptes est une personne physique et cinq mandats si le commissaire aux comptes revêt la forme d'une société d'expertise comptable comportant au moins trois experts comptables inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie, et ce, à condition de changer le professionnel qui engage sa responsabilité personnelle sur le contenu du rapport de contrôle des comptes et de changer l'équipe intervenant dans l'opération du contrôle une fois, au moins, après trois mandats. Les modalités d'application du présent paragraphe sont fixées par décret.
Les dispositions du deuxième paragraphe du présent article s'appliquent lors du renouvellement des mandats à partir du premier janvier 2009.
Article 13 ter. Note - Sont soumis à la désignation de deux ou de plusieurs commissaires aux comptes inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie :
- les établissements de crédit faisant appel public à l'épargne et les sociétés d'assurances multi branches,
- les sociétés tenues d'établir des états financiers consolidés conformément à la législation en vigueur si le total de leur bilan au titre des comptes consolidés dépasse un montant fixé par décret,
- les sociétés dont le total de leurs engagements auprès des établissements de crédit et l'encours de leurs émissions obligataires dépasse un montant fixé par décret.
Ces commissaires aux comptes ne doivent pas être liés par des relations d'association ou par d'autres liens quels qu'ils soient qui sont de nature à limiter leur indépendance et sont tenus de fixer les conditions et les modalités d'élaboration de leurs rapports en s'appuyant sur la procédure de l'examen contradictoire.
Une norme professionnelle fixera les règles et les diligences relatives au co-commissariat aux comptes des sociétés.
Article 13 quarter. Note - Nonobstant leurs obligations légales, les commissaires aux comptes sont tenus de communiquer à la banque centrale de Tunisie une copie de chaque rapport adressé aux assemblées générales, et ce, pour :
- les sociétés faisant appel public à l'épargne,
- les sociétés tenues d'établir des états financiers consolidés conformément à la législation en vigueur si le total de leur bilan au titre des comptes consolidés dépasse un montant fixé par décret,
- les sociétés dont le total de leurs engagements auprès des établissements de crédit et l'encours de leurs émissions obligataires dépasse un montant fixé par décret.
Article 13 quinter. Note - Les organes de direction et les chargés des affaires financières et comptables des sociétés commerciales, soumises conformément aux dispositions du présent code à l'obligation de désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie, sont tenus de signer une déclaration annuelle présentée aux commissaires aux comptes pour attester qu'ils ont fourni les diligences nécessaires pour garantir l'exhaustivité et la conformité des états financiers à la législation comptable. Le contenu de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre des finances.
Article 13 sexis. Note - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de cinq mille dinars ou de l'une de ces deux peines, tout dirigeant d'une société commerciale ou d'un groupement d'intérêt économique qui entrave les travaux du ou des commissaires aux comptes ou qui refuse de fournir, à leur demande, par tout moyen qui laisse une trace écrite, les documents nécessaires à l'exercice de leurs missions.
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