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Article 189 - La société anonyme est
administrée par un conseil d'administration composé de trois
membres au moins et douze membres au plus.
Sauf disposition contraire des statuts, la qualité d'actionnaire
n'est pas requise pour être membre du conseil d'administration d'une
société anonyme.
Article 190 - Les membres du conseil d'administration sont nommés par l'assemblée
générale constitutive ou par l'assemblée générale
ordinaire pour la durée fixée par les statuts, sans que
celle-ci puisse excéder trois ans.
Le renouvellement de cette nomination est possible sauf stipulation
contraire des statuts.
Les membres du conseil d'administration peuvent être révoqués
à tout moment par décision de l'assemblée générale
ordinaire. Toute nomination en violation du présent article est
nulle. Cette nullité n'entraîne pas la nullité des
délibérations auxquelles a pris part le membre irrégulièrement
nommé.
Article 191
- Une personne morale peut être nommée membre du conseil
d'administration. Lors de sa nomination, elle est tenue de nommer un
représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions
et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités
civile et pénale que s'il était administrateur en son
nom propre sans préjudice de la responsabilité solidaire
de la personne morale qu'il représente.
Lorsque le représentant de la personne morale perd sa qualité
pour quelque motif que se soit, celle-ci est tenue de pourvoir en même
temps à son remplacement.
Article 192 (nouveau)
Note - Une personne physique ne peut être simultanément membre
du conseil d'administration dans plus de huit sociétés
anonymes ayant leur siège social en Tunisie.
Toute personne physique qui se trouve en infraction avec le précédent
alinéa doit se démettre des mandats postérieurs
aux huit premiers dans un délai de trois mois, et restituer les
rémunérations perçues sans que soit, de ce fait,
remise en cause la validité des délibérations auxquelles
elle a participé.
L'administrateur de la société anonyme doit, dans un délai d'un mois à compter de sa prise de fonction, aviser le représentant légal de la société de sa désignation au poste de gérant, administrateur, président-directeur général, directeur général ou de membre de directoire ou de conseil de surveillance d'une autre société. Le représentant légal de la société doit en informer l'assemblée générale ordinaire des actionnaires dans sa réunion la plus proche.
La société peut demander la réparation du dommage qu'elle a subi en raison du cumul de fonctions. Son droit à réparation se prescrit par trois ans à compter de la prise des nouvelles fonctions.
Article 193
- Ne pourront être membre du conseil d'administration :
- les faillis non réhabilités, les mineurs, les incapables
et les personnes condamnées à des peines assorties de
l'interdiction d'exercer des charges publiques.
- les personnes condamnées pour crime, ou délit portant
atteinte aux bonnes murs ou à l'ordre public, ou aux
lois régissant les sociétés, ainsi que les personnes
qui en raison de leur charge ne peuvent exercer le commerce.
- le fonctionnaire au service de l'administration sauf autorisation
spéciale du ministère de tutelle.
Article 194
- La nomination des membres du conseil d'administration prend effet
dès l'acceptation de leurs fonctions et éventuellement
à partir de la date de leur présence aux premières
réunions du conseil.
Article 195
(nouveau) Note - En cas de vacance d'un poste au conseil d'administration, suite à
un décès ou à une démission d'un ou de plusieurs
membres, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées
générales, procéder à des nominations à
titre provisoire pour atteindre le minimum légal.
Cette nomination est soumise à la ratification de la prochaine
assemblée générale ordinaire.
Lorsque le conseil d'administration néglige de procéder
aux nominations permises ou de convoquer l'assemblée générale,
tout actionnaire ou le commissaire aux comptes peut demander au juge
des référés la désignation d'un mandataire
chargé de convoquer l'assemblée générale
en vue de procéder aux nominations permises ou de ratifier les
nominations prévues à l'alinéa précédent.
Sous réserve des dispositions de l'article 210 du présent code, en cas de vacance d'un poste au conseil d'administration, suite à un décès, une incapacité physique, une démission ou à la survenance d'une incapacité juridique, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.
La nomination effectuée conformément à l'alinéa précédent est soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. Au cas où l'approbation n'aura pas lieu, les délibérations prises et les actes entrepris par le conseil n'en seront pas moins valables.
Lorsque le nombre des membres du conseil d'administration devient inférieur au minimum légal, les autres membres doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue du comblement de l'insuffisance du nombre des membres.
Lorsque le conseil d'administration omet de procéder à la nomination requise ou de convoquer l'assemblée générale, tout actionnaire ou le commissaire aux comptes peuvent demander au juge des référés la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale en vue de procéder aux nominations nécessaires ou de ratifier les nominations prévues à l'alinéa premier du présent article.
Article 196
- Sauf disposition contraire des statuts, un salarié de la société
peut être nommé membre au conseil d'administration.
Le cumul des deux qualités n'est possible pour le salarié
que si son contrat de travail est antérieur de cinq années
au moins à sa nomination comme membre au conseil d'administration
et correspond à un emploi effectif.
Toute nomination en violation des dispositions de l'alinéa précédent
est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations
auxquelles a pris part le membre du conseil d'administration sus-indiqué.
Article 197
- Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus
pour agir en toute circonstance au nom de la société dans
les limites de l'objet social.
Toutefois, le conseil d'administration ne peut empiéter sur les
pouvoirs réservés par la loi aux assemblées générales
des actionnaires.
Les stipulations des statuts limitant les pouvoirs du conseil d'administration
sont inopposables aux tiers.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée
même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent
pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers
savait ou ne pouvait ignorer que l'acte dépassait cet objet.
Article 198
- Les membres du conseil d'administration exerceront leurs fonctions
avec la diligence d'un entrepreneur avisé et d'un mandataire
loyal.
Ils devront garder secrètes les informations à caractère
confidentiel, même après avoir cessé leurs fonctions.
Toute personne étrangère ayant assisté aux délibérations
du conseil d'administration est tenue à la discrétion
à l'égard des informations présentant un caractère
confidentiel et dont elle a pris connaissance à cette occasion.
Article 199
- Le conseil d'administration ne délibère valablement
que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Toute clause statutaire contraire est réputée nulle.
Les décisions sont prises à la majorité des membres
présents ou représentés, à moins que les
statuts ne prévoient une majorité plus forte.
En cas de partage des voix, la voix du président de séance
est prépondérante sauf stipulation contraire des statuts.
Article 200 (nouveau)
Note - Le président ou le directeur général, les directeurs
généraux adjoints et les membres du conseil d'administration
ne peuvent contracter avec la société ou avec les tiers
les conventions suivantes, à moins qu'ils n'aient obtenu l'autorisation
du conseil d'administration et l'approbation de l'assemblée générale
des actionnaires délibérant aux conditions prévues
par les statuts, après avoir eu communication d'un rapport des
commissaires aux comptes qui seront par la suite avisés de cette
autorisation.
Ces conventions sont :
les prêts, avances, subventions, garanties et sûretés
sous quelle que forme qu'elles soient au profit des tiers, actionnaires,
dirigeants, membres du conseil d'administration et aux conjoints,
ascendants, descendants des personnes ci-dessus citées, ainsi
qu'à toute personne interposée.
la cession des fonds de commerce ou de l'un des éléments
qui les composent.
les emprunts importants conclus au profit de la société
et dont le plafond est fixé par les statuts.
la location gérance des fonds de commerce.
Sont dispensées de l'autorisation et de l'approbation ci-dessus
indiquées les conventions portant sur les opérations courantes
nécessaires à la réalisation de l'objet social.
De même, les autorisations et approbations ci-dessus indiquées
ne s'appliquent pas aux sociétés anonymes exerçant
une activité bancaire, exception faite de la cession du fonds
de commerce, ou de l'un de leurs éléments, ou de la location
gérance des fonds de commerce qui restent soumises à l'assemblée
générale extraordinaire conformément à l'article
291 du présent code.
Les conventions autorisées par l'assemblée générale
ordinaire ou extraordinaire ne peuvent, selon les cas, faire l'objet
d'aucun recours sauf pour dol.
Toutefois, les conventions non soumises à l'autorisation sont
exécutoires et les faits dommageables qui leur sont consécutifs
sont imputables, en cas de dol, au membre du conseil d'administration
partie au contrat et à défaut, à ce conseil.
Le président, le directeur général, les directeurs généraux adjoints ou les membres du conseil d'administration ne peuvent conclure avec la société les conventions citées à l'alinéa 2 ci-après, ou l'engager à l'égard des tiers par lesdites conventions, à moins qu'ils n'aient obtenu l'autorisation du conseil d'administration et l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions prévues par les statuts, après avoir eu communication d'un rapport des commissaires aux comptes qui seront ultérieurement avisés de cette autorisation.
Ces conventions sont :
- La cession des fonds de commerce ou de l'un de leurs éléments,
- L'emprunt important conclu au profit de la société et dont les statuts fixent le plafond,
- La location gérance des fonds de commerce.
Sont dispensées de l'autorisation et de l'approbation ci-dessus indiquées, les conventions portant sur les opérations courantes nécessaires à la réalisation de l'objet social. De même, les autorisations et approbations ci-dessus indiquées ne s'appliquent pas aux sociétés anonymes exerçant une activité bancaire, exception faite de la cession du fonds de commerce ou de l'un de ses éléments, ou de la location gérance des fonds de commerce, qui restent soumises aux résolutions de l'assemblée générale extraordinaire conformément à l'article 291 du présent code.
Les conventions approuvées par l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, selon les cas, ne peuvent faire l'objet d'aucun recours sauf en cas de dol.
Les conventions dont l'assemblée générale refuse l'approbation n'en sont pas moins exécutoires. Néanmoins, les effets dommageables qui en résultent sont, en cas de dol, imputables au membre du conseil d'administration partie au contrat, ou, le cas échéant, au conseil.
Il est interdit aux personnes citées à l'alinéa 1er du présent article, à leurs conjoints, ascendants et descendants et toute personne interposée pour le compte de l'un d'eux de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts avec la société, de se faire consentir par elle une avance, un découvert en compte courant ou autre, ou d'en recevoir des subventions, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers, sous peine de nullité du contrat.
La même interdiction s'applique aux représentants permanents des personnes morales membres au conseil d'administration.
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