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Code des Sociétés Commerciales
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quatre - Des Sociétés par Actions Titre premier - Des sociétés anonymes Sous-titre Cinq - Des Valeurs Mobilières Chapitre premier - Dispositions Générales |
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L'émission de parts bénéficiaires ou de parts de fondateur est interdite. Note Alinéas 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ajouté par l'article 2 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005 L'assemblée générale extraordinaire doit décider soit l'achat des parts bénéficiaires ou parts de fondateurs émises avant l'entrée en vigueur du code des sociétés commerciales ou leur conversion en actions ou obligations, et ce, dans un délai ne dépassant pas le 31 décembre 2008. La décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires oblige tous les propriétaires de parts bénéficiaires ou parts de fondateurs. Le prix d'achat des parts ou le taux de leur conversion en actions ou parts est déterminé par des experts spécialisés. Les frais des expertises sont à la charge de la société. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes doit établir un rapport spécial à la lumière des rapports d'expertise. Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, qui décide l'achat ou la conversion, doit être déposé au registre de commerce dans un délai d'un mois à compter de la réunion de l'assemblée. L'assemblée générale extraordinaire fixe la date à laquelle l'achat ou la conversion auront lieu et qui ne peut dépasser, dans tous les cas, six mois à compter de la date du dépôt du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire au registre de commerce. Dans tous les cas, et sous peine de nullité de l'opération, l'achat des parts par la société ou leur conversion en actions ou en obligations ne peut avoir lieu que par l'affectation d'une partie des réserves légales ou statutaires équivalant, selon les cas, l'augmentation du capital, la valeur des obligations ou le prix d'achat. Au cas où les personnes concernées ne se présentent pas dans un délai de cinq ans à compter de l'accomplissement de l'achat pour réclamer leurs droits sur le prix, elles seront déchues de leur droit à réclamation. Les modalités d'application du présent article seront fixées par décret.
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