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Tunisie
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width="14" Livre VII. - Dispositions relatives à l'enfant trouvé
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Article 77.

Quiconque, après autorisation du juge, prend à charge un enfant trouvé qui ne possède pas de biens, est tenu de lui fournir des aliments jusqu'à ce qu'il soit capable de gagner sa vie.

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Article 78.

L'enfant trouvé ne sera pas enlevé à la personne qui l'avait recueilli, sauf décision du juge lorsque se manifestent ses père et mère.

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Article 79.

Les biens trouvés avec l'enfant lui sont acquis.

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Article 80.

En cas d'absence d'héritiers de l'enfant trouvé, les biens de ce dernier seront acquis au trésor.

Toutefois, la personne qui l'avait recueilli peut introduire contre l'État une action en restitution des sommes par elle dépensées et ce, à concurrence des biens laissés par l'enfant trouvé.

 

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