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Le droit tunisien en libre accès droit tunisie justice tunisie
Tunisie
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Code du Statut Personnel
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width="14" Livre X. - L'interdiction et l'émancipation. Les causes de l'interdiction : la minorité, la démence, la faiblesse d'esprit et la prodigalité.
width="14" La minorité

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Article 153Note .

Est considéré comme interdit pour minorité, celui ou celle qui n'a pas atteint la majorité de vingt ans révolus.
Le mineur devient majeur par le mariage s'il dépasse l'âge de 17 ans et ce, quant à son statut personnel et à la gestion de ses affaires civiles et commerciales.
e g

Article 154Note2 .

Le père est le tuteur de l'enfant mineur et, en cas de décès ou d'incapacité du père, c'est la mère qui en est tutrice légale, sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent code, relatif au mariage. Le testament du père ne produit ses effets qu'après la mort de la mère ou de son incapacité.

En cas de décès des parents ou de leur incapacité, et à défaut de tuteur testamentaire, le juge doit nommer un tuteur.

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Article 155Note3 .

La tutelle est exercée de droit sur l'enfant mineur par le père, puis par la mère, puis par le tuteur testamentaire. Elle ne cesse que sur ordre du juge pour des raisons légitimes. e g i s n 

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Article 156.

L'enfant qui n'a pas atteint l'âge de treize ans accomplis est considéré comme dépourvu de discernement et tous ses actes sont nuls.

L'enfant qui a dépassé l'âge de treize ans est considéré comme pourvu de discernement. Ses actes seront valables, s'ils ne lui procurent que des avantages, et nuls s'ils ne lui portent que des préjudices Leur validité sera, hors de ces deux cas, subordonnée à l'accord du tuteur.

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Article 157.

L'enfant sous tutelle, qui aura accompli vingt ans et cessé de faire l'objet d'un jugement d'interdiction pour une des causes autres que la minorité, sera majeur de plein droit. Il est alors capable de tous les actes civils. Tous ses actes seront valables.

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Article 158.

Le juge pourra accorder à l'enfant une émancipation restreinte ou absolue, comme il pourra la lui retirer en cas de besoin.
Les actes accomplis par l'enfant dans les limites fixées par l'acte d'émancipation seront valables.

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Article 159.

L'enfant ne pourra être émancipé avant l'âge de quinze ans révolus.

 

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