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Législation-Tunisie
Code du Travail
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LIVRE II : L'EXéCUTION DU TRAVAIL

TITRE Premier : LES CONDITIONS DU TRAVAIL

Chapitre VII : LE REPOS HEBDOMADAIRE

SECTION 2 : DANS LES ACTIVITéS AGRICOLES

Code du travail - TunisieArticle. 106 (nouveau):
Les employeurs sont tenus de donner à leur personnel ouvrier permanent saionnier eu occasionnel, un repos hebdomadaire de vingt quatre (24) heures consécutives. Ce repos sera donné le vendredi. le samedi. le dimanche ou le jour de marché. sauf le cas de travaux urgents et dans cette hypothèse, sous réserve de compensation dans les trente jours qui suivent.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Les employeurs sont tenus de donner à leur personnel permanent ou occasionnel, un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives sauf en cas de travaux urgents et dans cette hypothèse la la compensation se fait dans les trente jours qui suivent.
Ce repos sera donné le vendredi, le samedi, le dimanche ou le jour de marché hebdomadaire. Il peut-être octroyé un autre jour de la semaine sur accord des deux parties dans l'entreprise ou par autorisation du gouverneur de la région lorsque la nécessité du travail l'exige.
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