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Code du Travail
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LIVRE III : REPRéSENTATION DU PERSONNEL DANS LES ENTREPRISES

ChapitreTITRE
[✍]Intitulé modifié par Loi n° 2007-19 du 2 Avril 2007, portant modification de certaines dispositions du code du travail , art. 3
UNIQUE : COMMISSIONS CONSULTATIVES D'ENTREPRISES ET DéLéGUéS DU PERSONNEL

Code du travail - TunisieArticle. 157 (nouveau) :
11 est institué des comités d'entreprise dans toutes les activités de quelque nature que ce soit où sont habituellemenl employés au moins cinquante salariés, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un sous-entrepreneur.
Il est institué, en outre, une commission qui à la demande du syndicat ouvrier intéressé ou de l'employeur examine la situation des entreprises et décide le cas échéant de l'établissement d'un comité d·entreprise. Ces décisions sont soumises à l'homologation du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales.
Dans les entreprises soumises au contrôle technîque d'un autre département que le Secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, l'homologation est dévolue conjointement au Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales et au Secrétaire d'Etat qui exerce le contrôle.
La composition. le fonctionnement et la compétence de cette Commission sont fixés par décret.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]OU Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Il est institué dans chaque entreprise régie par les dispositions du présent Code et employant au moins quarante travailleurs permanents, une structure consultative dénommée "commission consultative d'entreprise".

Code du travail - TunisieArticle. 158 (nouveau) :
Des décrets pris sur proposition des Secrétaires d'Etat intéressés peuvent déterminer pour les entreprises publiques à caractère industriel, commercial ou agricole, y compris les services exploités en régie même monopolisés, des modalités particulières pour la composition, les attributions et le fonctionnement des comités.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
La commission consultative d'entreprise est composée d'une façon paritaire de représentants de la direction de l'entreprise dont le chef d'entreprise et de représentants des travailleurs élus par ces derniers.
La commission est présidée par le chef d'entreprise ou, en cas d'empêchement, son représentant dûment mandaté.

Code du travail - TunisieArticle. 159 :
Sont considĂ©rĂ©s comme salariĂ©s, pour l'application des dispositions du prĂ©sent chapitre, les travailleurs Ă  domicile sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il existe entre eux et leur employeur un lien de subordination juridique, ni s'ils travaillent sous la surveillance immĂ©diate et habituelle de l'employeur, ni si le local oĂą ils travaillent et l'outillage qu'ils emploient leur appartiennent, ni s'ils se procurent eux-mĂŞmes les fournitures accessoires, tous ceux qui satisferont aux conditions suivantes :
  1. exĂ©cuter, moyennant une rĂ©munĂ©ration forfaitaire pour le compte d'un ou plusieurs Ă©tablissements industriels, commerciaux, artisanaux, de quelque nature qu'ils soient, mĂŞme s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, un travail qui leur est confiĂ©, soit directement, soit par intermĂ©diaire ;
  2. n'utiliser d'autres concours que ceux de leurs conjoints et de leurs enfants à charge, au sens de l'article 54 de la loi du 14 décembre 1960 relative à l'organisation de la Sécurité sociale.
Conserve la qualité d'ouvrier à domicile, toute personne qui, en même temps que le travail, fournit tout ou partie des matières mises en oeuvre, lorsque ces matières premières lui sont vendues par un donneur d'ouvrage qui acquiert ensuite l'objet fabriqué par un fournisseur indiqué par le donneur d'ouvrage et auquel elle est tenue de s'adresser.
Sont seuls considérés comme faisant partie des entreprises, les travailleurs visés aux paragraphes précédents qui effectuent habituellement et régulièrement des travaux à domicile, soit d'une manière continue, soit à certaines époques de l'année seulement.
S'ils remplissent les conditions ci-dessus à l'égard de plusieurs entreprises, ils sont considérés comme appartenant à celle qui leur aura versé la rémunération la plus élevée pendant l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu la désignation des membres de la commission consultative d'Entreprise.
Dans le cas où le travailleur à domicile travaille pour un sous-entrepreneur qui n'est pas inscrit au registre du commerce et qui n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce, ce travailleur est considéré comme faisant partie du personnel de l'entreprise pour le compte de laquelle agit le sous-entrepreneur.

Code du travail - TunisieArticle. 160 (nouveau) :
Le comité d'entreprise coopère avec la direction à l'amélioration des conditions collectives de travail, de vie et d'éducati0n du personnel, ainsi que des règlements qui s'y rapportent.
Il a pour mission de veiller à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Il est associé à la gestion de toutes les oeuvres sociales établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou de leurs familles, quel qu'en soit le mode de financement.
Il examine toutes les réclamations individuelles et collectives ou toutes autres difficultés relatives à l'application des lois et règlements et des accords en vigueur entre patron et salariés.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement OU Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
La commission consultative d'entreprise est consultĂ©e sur les questions suivantes :
  1. l'organisation du travail dans l'entreprise en vue d'amĂ©liorer la production et la productivitĂ© ;
  2. les questions se rapportant aux oeuvres sociales existantes dans l'entreprise au profit des travailleurs et de leurs familles ;
  3. la promotion et le reclassement professionnel ;
  4. l'apprentissage et la formation professionnelle ;
  5. la discipline et dans ce cas la commission s'érige en conseil de discipline et applique la procédure fixée par les textes législatifs, réglementaires ou conventionnels régissant l'entreprise.

Code du travail - TunisieArticle. 161 (nouveau) :
Dans l'ordre Ă©conomique, le comitĂ© d'entreprise exerce les attributions ci-après :
  1. il est consultĂ© sur les questions intĂ©ressant l'organisation de l'entreprise, de manière Ă  ĂŞtre associĂ© progressivement Ă  la gestĂ®on et Ă  son dĂ©veloppement ;
  2. il Ă©tudie toutes les suggestions Ă©mises par la direction ou par le personnel dans le but d'accroĂ®tre la production et d"amĂ©liorer le rendement de l'entreprise et propose l'application des suggestion, qu'il aura retenues ;
  3. il propose en faveur des travailleurs ayant apportĂ© par leurs initiatives ou leurs propositions une collaboration particulièrement utile Ă  l'entreprise toute rĂ©compense qui lui semble mĂ©ritĂ©e ;
  4. il propose des récompenses pour les travailleurs qui se distinguent par leur rendement supérieur à la normale ainsi que des sanctions à l'encontre de ceux qui ne s'appliqueraient pas à fournir un rendement normal.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
La commission consultative d'entreprise examine les questions relatives Ă  la santĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© au travail. A cet effet, il est constituĂ© une sous-commission technique dĂ©nommĂ©e "comitĂ© de santĂ© et de sĂ©curitĂ© au travail", comprenant :
  • Le chef d'entreprise ou son reprĂ©sentant, prĂ©sident ;
  • Deux reprĂ©sentants des travailleurs choisis par les reprĂ©sentants du personnel au sein de la commission consultative d'entreprise et parmi eux, membres ;
  • Le mĂ©decin du travail relevant de l'entreprise ou la supervisant, membre ;
  • Le responsable de la sĂ©curitĂ© relevant de l'entreprise ou la supervisant s'il existe, membre.
La mission de ce comité consiste notamment à :
  • Ă©laborer les projets de règlements et de prescriptions relatifs Ă  la santĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© au travail dans l'entreprise ;
  • assurer les tâches d'informations, de sensibilisation et de formation dans le domaine de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© au travail;
  • proposer les programmes de prĂ©vention des risques professionnels au sein de l'entreprise et assurer le suivi de l'exĂ©cution des programmes adoptĂ©s ;
  • effectuer les enquĂŞtes Ă  l'occasion de chaque accident de travail grave ou maladie professionnelle et proposer les mesures nĂ©cessaires pour la maĂ®trise de ses causes.

Code du travail - TunisieArticle. 161 bis 
[⥅]Article ajouté par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
:
La commission consultative d'entreprise tient compte, dans l'accomplissement de ses missions, des intérêts économiques et sociaux de l'entreprise. A cet effet, l'employeur informe la commission de la situation économique et sociale de l'entreprise et de ses programmes futurs.

Code du travail - TunisieArticle. 162 (nouveau):
Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement dont la composition et le fonctionnement sont identiques à ceux des comités d'entreprise définis aux articles ci-dessus. Ils ont les mêmes attributions qoe les comités d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements.
Le comité central d'entreprise est composé de délégués élus des comités d'établissement.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Dans les entreprises ayant plusieurs filiales employant chacune un nombre de travailleurs permanents égal ou supérieur à quarante, il est créé dans ces filiales des commissions consultatives dont la composition et le fonctionnement sont identiques à ceux de la commission consultative d'entreprise et ayant les mêmes attributions que celle-ci dans la limite des pouvoirs conférés aux chefs des dites filiales.
Il est créé également une commission consultative centrale d'entreprise ayant pour mission la coordination entre les actions des commissions consultatives des filiales et l'examen des questions nécessitant une étude au niveau central. Cette commission comprend des membres représentant les travailleurs élus par les représentants du personnel dans les commissions consultatives des filiales et parmi eux et des membres représentant la direction de l'entreprise désignés par celle-ci et ce compte tenu du principe de parité.

Code du travail - TunisieArticle. 163 (nouveau) :
Lorsqu'il n'y a pas eu création d'un comité d'entreprise par application de l'article 157 ci-dessus, il est élu un délégué du personnel titulaire et un délégué suppléant, dans toutes les activités définies au même article où sont habituellement occupés vingt salariés au moins, à l'exclusion des apprentis, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un sous-entrepreneur.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Il est élu un délégué titulaire du personnel et un délégué suppléant dans les entreprises employant un nombre de travailleurs permanents égal ou supérieur à vingt et inférieur à quarante.

Code du travail - TunisieArticle. 164 (nouveau) :
Les délégués du personnel peuvent communiquer à l'employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration du rendement et de l'organisation générale de l'entreprise.
Ils sont associés au fonctionnement de toutes les institutions sociales de l'établissement quelles qu'en soient la forme et la nature.
Les délégués du personnel ont aussi pour mission de veiller à l'application des prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité et de proposer toutes mesures utiles en cas d'accident au de maladie professionnelle grave.
Les délégués du personnel sont chargés de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles et collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Le délégué du personnel exerce les mêmes attributions que celles confiées aux représentants du personnel dans la commission consultative d'entreprise.
Les réunions entre le chef d'entreprise ou, en cas d'empêchement, son représentant dûment mandaté et le délégué du personnel tiennent lieu de réunions de la commission consultative d'entreprise.
Les responsables de la santé et de la sécurité au travail relevant de l'entreprise ou la supervisant s'ils existent, doivent être associés au moment de l'examen des questions de santé et de sécurité au travail.

Code du travail - TunisieArticle. 165 (nouveau)(nouveau) :
Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres du comité d'entreprise et aux délégués du personnel dans la limite d"une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut dépasser dix heures par mois pour les premiers et dnq heures par mais pour les seconds, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ce temps leur est payé comme temps de travail.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Le chef d'entreprise est tenu de fournir Ă  la commission consultative d'entreprise les facilitĂ©s nĂ©cessaires Ă  son fonctionnement compte tenu des besoins de cette commission et des moyens de l'entreprise ; il en est de mĂŞme pour les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 2007-19 du 2 Avril 2007, portant modification de certaines dispositions du code du travail , art. 1

[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 2007-19 du 2 Avril 2007, portant modification de certaines dispositions du code du travail , art. 1
L'employeur est tenu d'accorder aux membres de la commission consultative d'entreprise et au délégué du personnel les facilités nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions compte tenu des besoins de cette commission et du délégué du personnel, ainsi que des besoins, de l'importance et des possibilités de l'entreprise sans que l'octroi de ces facilités n'entrave le fonctionnement efficace de l'entreprise, pour autant qu'ils agissent conformément à la loi et aux conventions collectives.
Il est tenu Ă©galement de laisser aux membres reprĂ©sentant les travailleurs au sein de la commission et au dĂ©lĂ©guĂ© du personnel le temps nĂ©cessaire pour l'exercice de leurs fonctions et ce entre 8 et 15 heures par mois pour l'ensemble des reprĂ©sentants des travailleurs Ă  la commission et 5 heures pour le dĂ©lĂ©guĂ© du personnel, sauf circonstances exceptionnelles ; Ils seront payĂ©s pour ces heures comme s'ils avaient effectuĂ© un travail effectif.
La répartition des heures accordées aux membres de la commission est fixée par décret selon le nombre des travailleurs de l'entreprise.

Code du travail - TunisieArticle. 166 (nouveau)(nouveau)  :
Tout licenciement d'un membre timlaire ou suppléant du comité d'entreprise, envisagé par l'employeur, doit être soumis au préalable au comité. En cas d'avis défavorable du comité, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'Jnspecteur du Travail qui contrôle l'établissement.
Tout licenciement d'un délégué du personnel titulaire au suppléant, envisagé par la direction doit être obligatoirement soumis à !'Inspecteur du Travail territorialement compétent et le licenciement ne peut intervenir que sur avis conforme de l'Inspecteur.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement OU Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Tout licenciement d'un membre titulaire ou suppléant représentant le personnel au sein de la commission consultative d'entreprise ou d'un délégué titulaire ou suppléant du personnel, envisagé par l'employeur doit être soumis par celui-ci à l'inspection du travail territorialement compétente; cette soumission a lieu lorsqu'il s'agit des membres de la commission consultative d'entreprise après avis de celle-ci.
L'inspecteur du travail émet un avis motivé dans un délai n'excédant pas dix jours à compter de la date de sa saisine.
Est considéré abusif le licenciement intervenu sans respect de la procédure prévue au paragraphe premier du présent article. Le licenciement est également considéré abusif lorsqu'il intervient contrairement à l'avis de l'inspecteur du travail, sauf s'il est établi auprès des tribunaux compétents l'existence d'une cause réelle et sérieuse justifiant ce licenciement.
L'employeur et le travailleur concernés conservent leur droit de recourir aux tribunaux compétents.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 2007-19 du 2 Avril 2007, portant modification de certaines dispositions du code du travail , art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 2007-19 du 2 Avril 2007, portant modification de certaines dispositions du code du travail , art. 1
Tout licenciement d'un membre titulaire ou suppléant représentant le personnel au sein de la commission consultative d'entreprise envisagé par l'employeur, doit être soumis par celui-ci à la commission consultative d'entreprise pour requérir l'avis de ladite commission à cet effet. L'employeur doit ensuite soumettre le licenciement au directeur général de l'inspection du travail et de la conciliation qui émet un avis motivé dans un délai n'excédant pas dix jours à compter de la date de sa saisine.
Tout licenciement d'un délégué titulaire ou suppléant du personnel envisagé par l'employeur, doit être soumis directement au directeur général de l'inspection du travail et de conciliation qui émet un avis motivé dans le même délai fixé à l'alinéa précédent.
Sont considérés abusifs, les licenciements intervenus sans respect des procédures prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article. Ces licenciements sont également considérés abusifs, lorsqu'ils interviennent contrairement à l'avis du directeur général de l'inspection du travail et de la conciliation, sauf s'il est établi auprès des tribunaux compétents l'existence d'une cause réelle et sérieuse justifiant ces licenciements.
L'employeur et le travailleur concernés conservent leur droit de recourir aux tribunaux compétents.

Code du travail - TunisieArticle. 166 bis. 
[⥅]Article ajouté par Loi n° 2007-19 du 2 Avril 2007, portant modification de certaines dispositions du code du travail , art. 2
:
La priorité au maintien en emploi est accordée aux représentants du personnel, qu'ils soient membres de la commission consultative d'entreprise, délégués du personnel ou représentants syndicaux, à l'occasion de licenciement ou de mise en chômage pour des raisons économiques ou technologiques.

Code du travail - TunisieArticle. 167 (nouveau) :
En cas de faute grave commise par un membre du comité d'entreprise ou un délégué du personnel, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
En cas de faute grave commise par un membre représentant le personnel au sein de la commission consultative d'entreprise ou par un délégué du personnel, le chef d'entreprise a la faculté de suspendre immédiatement l'intéressé avec privation partielle ou totale de son salaire. L'intéressé doit en être informé dans un délai n'excédant pas trois jours par lettre recommandée indiquant la date et les raisons de la suspension. La décision définitive concernant l'intéressé doit être prise dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de sa suspension du travail.
Lorsque la décision définitive ne comporte pas une sanction de licenciement ou de privation de salaire, le travailleur sera rétabli dans tous ses droits; et si cette décision comporte une privation de salaire pour une période inférieure à celle de la suspension, il aura le droit de percevoir le salaire correspondant à la durée de suspension dépassant celle de la sanction.

Code du travail - TunisieArticle. 168 (nouveau) :
Les membres du comité d'entreprise et les délégués du personnel sont tenus au secret professionnel, sous les peines portées au Code Pénal, pour tous les renseignements de nature confidentielle dont ils pouraient acquérir cannaissance à l'occasion de leurs fonctions et pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Les membres de la commission consultative d'entreprise et les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, sont tenus au secret professionnel, pour tous les renseignements de nature confidentielle qu'ils acquièrent pendant l'exercice de leurs fonctions et pour toutes les questions se rapportant aux procédés de fabrication En cas d'infraction, ils sont passibles des sanctions prévues aux articles 138 et 254 du code pénal.

Code du travail - TunisieArticle. 169 (nouveau):
Un décret fixera l'établissement et le fonctionnement des comités centraux d'entreprise et des comités locaux d'établissement. Il déterminera également le mode d'élection des délégués du personnel.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement OU Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement OU Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
La composition et le fonctionnement de la commission consultative d'entreprise ainsi que les modalités d'élection et d'exercice des missions des délégués du personnel sont fixés par décret.

Code du travail - TunisieArticle. 169 bis. 
[⥅]Article ajouté par Loi n° 2007-19 du 2 Avril 2007, portant modification de certaines dispositions du code du travail , art. 2
:
Les dispositions de l'alinéa premier de l'article 165 et les dispositions des articles 166 et 167 du code du travail s'appliquent aux représentants syndicaux.

Code du travail - TunisieArticle. 169 ter. 
[⥅]Article ajouté par Loi n° 2007-19 du 2 Avril 2007, portant modification de certaines dispositions du code du travail , art. 2
:
Les facilités accordées aux représentants syndicaux sont fixées dans les conventions collectives.
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