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width="14" LIVRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIALES
width="14" CHAPITRE VI : LES ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES
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SECTION 3 : FORMALITÉS RELATIVES AUX DEMANDES D'OUVERTURE DES ÉTABLISSEMENTS CLASSES

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Article. 311 :

Les formalités relatives aux demandes d'ouverture des établissements classés sont fixées par décret.

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Article. 312 :

Toute demande d'ouverture d'un établissement dangereux, insalubre ou incommode donne lieu au versement dans les caisses du Trésor d'un droit fixe qui est fixé par décret.

Ce droit fixe est exigible lors même que la demande viserait seulement la réouverture d'un établissement précédemment fermé, en vertu des articles 304, 305 et 306.

 

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