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Livre VII : Dispositions spécialesChapitre XV : STATUT DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS |
![]() Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une publication périodique, dans une agence d'informations ou dans un établissement de radiodiffusion, de la télévision ou d'actualités cinématographiques, et qui en tire le principal de ses ressources. Est également journaliste professionnel, le correspondant en Tunisie ou à l'étranger qui remplit les conditions prévues à l'alinéa précédent. Sont assimilés aux journalistes professionnels, leurs collaborateurs directs tels que : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, reporters-cinéastes, à l'exclusion des agents de publicité et tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle. ![]() En cas de résiliation d'un contrat de louage de services fait sans détermination de durée, le préavis est, pour l'une et l'autre partie et sous réserve du cas prévu à l'article 400, d'un mois si le contrat a reçu exécution pendant trois ans ou d'une durée moindre et de deux mois si le contrat a été exécuté pendant plus de trois ans. ![]() Si le congédiement provient du fait de l'employeur, une indemnité est due. Elle ne peut-être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements ; le maximum des mensualités est fixé à 15. Un Conseil de Prud'hommes est obligatoirement saisi pour déterminer l'indemnité due, lorsque la durée des services excédera 15 années. ![]() Les dispositions de l'article 399 sont applicables dans le cas où la résiliation du contrat survient par le fait de l'employé lorsque cette résiliation est motivée par l'une des circonstances ci-après :
Dans ce dernier cas, le préavis n'est pas dû. ![]() Tout travail, non prévu dans les accords constituant le contrat de louage de services, comporte une rémunération spéciale. ![]() Tout travail commandé ou accepté et non publié doit être payé. Le droit de faire paraître dans les organes différents les articles ou autres oeuvres littéraires ou artistiques dont les personnes mentionnées à l'article 397 sont les auteurs, est obligatoirement subordonné à une convention expresse qui doit indiquer les conditions dans lesquelles sera autorisée la reproduction. ![]() Les journalistes professionnels et assimilés ont droit au repos hebdomadaire. ![]() ![]() Peuvent, seules, se prévaloir de la qualité de journaliste, soit à l'occasion de l'établissement d'un passeport ou de tout acte administratif, soit en vue de bénéficier des dispositions prises en faveur des représentants de la presse par les autorités administratives, les personnes énumérées à l'article 397 et titulaires d'une carte d'identité professionnelle. Les conditions dans lesquelles sont délivrées ces cartes, la durée de leur validité, les conditions et les formes dans lesquelles elles peuvent être retirées, sont déterminées par décret pris sur proposition du Secrétaire d'état à l'Information et à l'Orientation. ![]() Dans le courant du mois de janvier de chaque année, le Secrétaire d'état à l'Information et à l'Orientation établit une liste des entreprises de presse qui auront pris, pour la durée de l'année considérée, l'engagement :
En cas de manquement de la part de l'entreprise de presse, le personnel a une action directe contre l'entreprise en question pour exiger l'application des conditions ci-dessus. ![]() Peuvent seules bénéficier de la répartition des sommes affectées aux dépenses de publicité faites par l'état, les collectivités et établissements publics et les entreprises concessionnaires de services publics, à l'occasion d'appels au crédit public, les entreprises figurant sur la liste établie conformément aux dispositions de l'article 406. ![]() Les dispositions des articles 397 à 405 inclus sont d'ordre public. |