Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie
Code du Travail
Copyright Jurisite Tunisie© 2001-
Le droit tunisien en libre accès

CTCONVENTION COLLECTIVE CADRE
CT
ART. 37. - (nouveau) Discipline

Le droit tunisien en libre accès

noteAinsi modifié par l'avenant du 17 novembre 1984 à la Convention Collective Cadre approuvé par le ministre des Affaires Sociales du 7 février 1985 - JORT n° 13 du 15 février 1985, page 252.
Puis modifié de nouveau par l'avenant du 15 octobre 1992 à la Convention Collective Cadre approuvé par le ministre des Affaires Sociales du 28 janvier 1993 - JORT n° 12 du 12 février 1992, page 226. L'avenant est entré en vigueur à compter de la date de sa signature.
La gravité de la faute est appréciée en fonction des circonstances au cours desquelles elle a été commise, de la nature des fonctions du travailleur qui en est coupable et de la gravité de ses conséquences.

Les sanctions disciplinaires applicables aux travailleurs suivant la gravité des fautes commises sont :

Sanction du 1er degré :

  1. L'avertissement verbal. L'avertissement par écrit avec inscription au dossier. Le blâme avec inscription au dossier.
  2. La mise à pied pour une période maximum de 3 jours privative de toute rémunération.

Sanction du 2e degré :

  1. La mise à pied jusqu'à trente jours, privative de toute rémunération. L'abaissement d'échelon. La rétrogradation d'échelle.
  2. La révocation

Les sanctions du 1er degré sont prononcées directement par l'employeur, après que le travailleur ait été mis en mesure de fournir ses explications. Pour les sanctions du 2e degré, le travailleur est obligatoirement traduit devant la commission paritaire érigée en conseil de discipline qui donne son avis à l'employeur sur la sanction à prendre ; celui-ci notifie sa décision par écrit au travailleur. La révocation peut être prononcée par le conseil de discipline dans tous les cas de faute grave et notamment :

  1. Contre le travailleur qui aura refusé d'exécuter un travail ordonné en conformité avec les prescriptions règlementaires sur la sécurité et les conditions énoncées dans la présente convention. Contre le travailleur qui, pendant ou à l'occasion de son service, aura proféré des menaces ou se sera livré à des voies de fait dûment constatées contre toute personne appartenant ou non à rétablissement. Contre tout travailleur pris en état d'ivresse évidente pendant le service. Contre tout travailleur qui, sans autorisation spéciale, se livre en dehors de l'établissement auquel il est attaché, à des occupations rémunérées, ou utilise, à titre gracieux ; ou onéreux, des marchandises ou du matériel qui lui sont confiés par l'employeur. Contre tout travailleur qui aura négligé de prendre des mesures prescrites pour éviter des accidents aux tiers, au personnel, à lui-même ou au matériel.
  2. Contre tout travailleur qui aura abandonné son poste d'une façon évidente sans autorisation de l'employé ou de ses représentants.

La révocation est prononcée sans consultation du conseil de discipline lorsque le travailleur a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine afflictive notamment pour crime ; usurpation de fonction, attentat aux mœurs, faux témoignages, vols, abus de confiance, escroquerie, dénonciation calomnieuse, diffamation, délit commis contre la sûreté de l'Etat, que la faute ait été commise à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou en dehors de ses fonctions. La révocation est prononcée d'office contre tout travailleur pris en flagrant délit de vol, d'escroquerie, d'abus de confiance dûment établis, dans son service ou à l'occasion de son service. NoteModifié par l'avenant du 17 novembre 1984 à la Convention Collective Cadre Ainsi modifié par le ministre des Affaires Sociales du 7 février 1985 - JORT n° 13 du 15 février 1985, page 252.En cas de faute grave, l'employeur peut décider, sous sa propre responsabilité, de relever immédiatement le travailleur de son service, avec privation partielle ou totale de ses salaires pour une durée n'excédant pas un mois, jusqu'à proposition de sanction par le conseil de discipline. Ce dernier devra dans ce cas formuler son avis au plus tard dans le délai d'un mois, à partir du jour de la suspension de travail. En cas de faute grave, l'employeur peut décider sous sa propre responsabilité de relever immédiatement le travailleur de son service, avec privation partielle ou totale de ses salaires pour une durée n'excédant pas un mois jusqu'à proposition de sanction par le conseil de discipline. Ce dernier doit être convoqué dans un délai maximum de trois jours et aura à formuler son avis au plus tard dans le mois à partir du jour de la suspension du travail.Si la sanction définitive ne comporte pas, à titre principal ou à titre accessoire, privation de salaire ou si elle comporte une privation de salaire pour une période inférieure à celle pendant laquelle elle a été effectuée, le travailleur se verra rétabli dans tous ses droits. Note Chaque fois qu'un travailleur est appelé à comparaître devant le conseil, il doit en être informé huit jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception. S'il en formule la demande à l'employeur, il obtient immédiatement communication de son dossier y compris le rapport présenté contre lui. Chaque fois qu'un travailleur est appelé à comparaître devant le conseil de discipline, il doit en être informé trois jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception. S'il en formule la demande à l'employeur, il obtient immédiatement communication de son dossier y compris le rapport présenté contre lui. Il peut présenter sa défense par mémoire, et se faire assister devant le conseil de discipline par un travailleur de son choix ou par un représentant de l'organisation syndicale à laquelle il appartient ou par un avocat. Dans cette hypothèse, le dossier sera également communiqué au défenseur. Pour chaque affaire, un rapporteur, membre du conseil de discipline est désigné par le Président de celui-ci. Il présente un rapport écrit et établit un procès-verbal également écrit des débats et des décisions prises. Le procès-verbal est signé par les membres du conseil de discipline. La révocation entraîne le licenciement sans préavis et sans indemnité et interrompt tout versement aux organismes d'assurances sociales effectué par l'établissement au profit de l'intéressé. Le travailleur frappé d'une peine disciplinaire autre que la révocation, après une période d'un an s'il s'agit d'une sanction du 1er degré, et après deux ans pour une sanction du 2e degré relative à la rétrogradation, introduira une demande auprès de l'employeur, tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier : communication peut être faite à la commission de discipline.

Toute trace d'une peine disciplinaire doit définitivement disparaître du dossier de l'agent, après deux ans pour les sanctions du 1er degré et cinq ans pour les sanctions du 2e degré, à condition que dans l'intervalle, l'intéressé n'ait subi aucune autre sanction disciplinaire.

La gravité de la faute est appréciée en fonction des circonstances au cours desquelles elle a été commise, de la nature des fonctions du travailleur qui en est coupable et de la gravité de ses conséquences.

Les sanctions disciplinaires applicables aux travailleurs suivant la gravité des fautes commises sont :

Sanctions du 1er degré :

  1. l'avertissement verbal
  2. l'avertissement par écrit avec inscription au dossier
  3. le blâme avec inscription au dossier
  4. la mise à pied pour une période maximale de trois jours privative de toute rémunération.

Sanctions du 2e degré :

  1. la mise à pied pour une période ne dépassant pas sept jours, privative de toute rémunération
  2. la mise à pied pour une période allant de huit à trente jours, privative de toute rémunération
  3. l'abaissement d'échelon
  4. la rétrogradation d'échelle
  5. la révocation.

Les sanctions du 1er degré sont prononcées directement par l'employeur, après que le travailleur ait été mis en mesure de fournir ses explications.

Pour les sanctions du 2e degré, le travailleur est obligatoirement traduit devant la commission paritaire, érigée en conseil de discipline, qui donne son avis à l'employeur sur la sanction à prendre, celui-ci notifie sa décision par écrit au travailleur. Si le travailleur dispose de nouvelles données susceptibles de l'innocenter, il pourra présenter une demande écrite à son employeur en vue de réviser sa décision et ce dans un délai de 7 jours à compter de la date de cette notification.

La révocation peut être prononcée par le conseil de discipline dans tous les cas de faute grave et notamment :

  1. L'acte ou la carence de nature à entraver le fonctionnement de l'activité normale de l'entreprise ou à lui causer un dommage au patrimoine.
  2. La réduction du volume de production ou de sa qualité due à une mauvaise volonté évidente.
  3. La non-observation des prescriptions d'hygiène et de sécurité durant le travail ou la négligence de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel dont il est responsable ou pour sauvegarder les objets qui lui sont confiés
  4. Le refus injustifié d'exécuter les ordres relatifs au travail émanant formellement des organes compétents dans l'entreprise employant le travailleur ou de son supérieur
  5. Le fait de se procurer des avantages matériels ou d'accepter des faveurs en connexion avec le fonctionnement de l'entreprise ou au détriment de celle-ci
  6. Le vol ou l'utilisation par le travailleur, dans son propre intérêt ou dans l'intérêt d'une tierce personne, de fonds, de titres ou d'objets qui lui sont confiés en raison du poste de travail qu'il occupe.
  7. Le fait de se présenter au travail en état d'ébriété manifeste ou de consommer des boissons alcoolisées pendant la période de travail.
  8. L'absence ou l'abandon du poste de travail d'une façon évidente et injustifiée, sans l'autorisation de l'employeur ou de son représentant.
  9. Le fait de se livrer, pendant ou à l'occasion de son travail, à des actes de violence ou à des menaces dûment constatés contre toute personne appartenant ou non à l'entreprise.
  10. La divulgation d'un des secrets professionnels de l'entreprise.
  11. Le refus de prêter assistance en cas de danger imminent touchant l'entreprise ou les personnes qui s'y trouvent.

La révocation est prononcée sans consultation du conseil de discipline lorsque le travailleur a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement, notamment pour crime ou pour infraction commise contre la sûreté de l'État, usurpation de fonction, attentat aux moeurs, faut témoignage, abus de confiance, escroquerie, diffamation, dénonciation calomnieuse, que l'infraction ait été commise à l'occasion de l'exercice du travailleur de ses fonctions ou en dehors de celle-ci.

La révocation est prononcée d'office contre tout travailleur pris en flagrant délit de vol, d'escroquerie, d'abus de confiance, dûment établis, dans son service ou à l'occasion de son service.

En cas de faute grave, l'employeur peut décider sous sa propre responsabilité de relever immédiatement le travailleur de son service avec privation partielle ou totale de ses salaires pour une durée n'excédant pas un mois jusqu'à proposition de sanction par le conseil de discipline. Ce dernier doit être convoqué dans un délai maximum de trois jours et aura à formuler son avis au plus tard dans le mois à partir du jour de la suspension du travail.

Si la sanction définitive ne comporte pas à titre principal ou à titre accessoire, privation de salaire ou si elle comporte une privation de salaire pour une période inférieure à celle pendant laquelle elle a été effectuée, le travailleur se verra rétabli dans tous ses droits.

Au cas où le travailleur faisant l'objet de poursuites judiciaires suite à une plainte de l'employeur est reconnu innocent, il bénéficie de tous ses droits comme s'il était en activité.

Chaque fois qu'un travailleur est appelé à comparaître devant le conseil de discipline, il doit être informé trois jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception. S'il en formule la demande à l'employeur, il a le droit de recevoir immédiatement copie de son dossier et du rapport présenté contre lui.

Il peut présenter sa défense par mémoire et se faire assister devant le conseil de discipline par un travailleur de son choix ou par un représentant de l'organisation syndicale à laquelle il appartient et par des avocats. Dans cette hypothèse, le dossier sera également communiqué au défenseur.

Pour chaque affaire, le président du conseil de discipline désigne un rapporteur parmi les membres du conseil n'ayant pas de relations directes avec cette affaire. Le rapporteur établit par écrit un procès verbal des débats et des décisions prises. Le procès verbal est signé par les membres du conseil de discipline.

La révocation entraîne le licenciement sans droit à l'indemnité de préavis ou toute autre indemnité.

Le travailleur frappé d'une peine disciplinaire autre que la révocation après une période d'un an s'il s'agit d'une sanction du 1er degré et après deux ans pour une sanction du 2e degré relative à la rétrogradation pourra introduire une demande auprès de l'employeur, tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier communication peut en être faite au conseil de discipline,

Toute trace d'une peine disciplinaire doit définitivement disparaître du dossier de l'agent, après deux ans pour les sanctions du 1er degré et cinq ans pour les sanctions du 2e degré à condition que dans l'intervalle, l'intéressé n'ait subi aucune sanction disciplinaire. .

width="32"

 

 

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires