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Loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 23 décembre 2003.

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. - Est et demeure autorisée pour l'année 2004, la perception au profit du Budget de l’État les recettes provenant des impôts, taxes, redevances, contributions, divers revenus et prêts d'un montant total de 12 730 000 000 Dinars répartis par parties comme suit :

- Recettes du Titre I                                       : 7 807 000 000 Dinars.

- Recettes du Titre II                                     : 4 433 000 000 Dinars.

- Recettes des Fonds Spéciaux du Trésor     : 490 000 000 Dinars.

Ces recettes sont réparties conformément au tableau « A » annexé à la présente loi.

ARTICLE 2. -  Le montant des crédits de paiement des dépenses du Budget de l’État pour l'année 2004 est fixé à 12 730 000 000 Dinars répartis par parties comme suit :

- Première partie : Rémunérations publiques                                                                             : 4 270 353 000 Dinars.

- Deuxième partie : Moyens des services                                                                     : 530 725 000 Dinars.

- Troisième partie : Interventions publiques                                                                       : 756 564 000 Dinars.

- Quatrième partie : Dépenses de gestion imprévues                                                : 62 358 000 Dinars.

- Cinquième partie: Intérêts de la dette publique                                                       : 1 015 000 000 Dinars.

- Sixième partie : Investissements directs                                                                   : 983 695 000 Dinars.

- Septième partie : Financement public                                                                       : 546 652 000 Dinars.

- Huitième partie : Dépenses de développement imprévues                                    : 39 653 000 Dinars.

- Neuvième partie : Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées           : 500 000 000 Dinars.

- Dixième partie : Remboursement du principal de la dette publique                     : 3 535 000 000 Dinars.

- Onzième partie : Dépenses des Fonds Spéciaux du Trésor                                   : 490 000 000 Dinars.

Ces crédits sont répartis conformément au tableau « B » annexé à la présente loi.

ARTICLE 3. -  Le montant total des crédits de programmes de l'État pour l'année 2004 est fixé à 2 639 991 000 Dinars.

Ces crédits sont répartis par programmes et par projets conformément au tableau « C » annexé à la présente loi.

ARTICLE 4. - Le montant des crédits d'engagement des dépenses de développement du budget de I'Etat, pour l'année 2004, est fixé à 3 210 000 000 Dinars répartis par parties comme suit :

 - Sixième partie : Investissements directs                                                                  : 1 523 537 000 Dinars.

 - Septième partie : Financement public                                                                      : 565 942 000 Dinars.

- Huitième partie : Dépenses de développement imprévues                                    : 184 204 000 Dinars.

- Neuvième partie : Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées           : 936 317 000 Dinars

Ces crédits sont répartis conformément au tableau « D » annexé à la présente loi.

ARTICLE 5. - Les crédits du chapitre des dépenses imprévues du Budget de l’État, pour l'année 2004, sont fixés dans la limite de 102 011 000 Dinars au titre de paiement et de 184 204 000 Dinars au titre d'engagement répartis comme suit :

* Titre Premier

- Quatrième partie : Dépenses de gestion imprévues

·  Crédits de paiement : 62 358 000 Dinars

* Titre Deux

- Huitième partie : Dépenses de développement imprévues

Crédits d'engagement                           : 184 204 000 Dinars.

Crédits de paiement                             : 39 653 000 Dinars.

Ces crédits sont répartis conformément aux tableaux « B » et « D » annexés à la présente loi.

ARTICLE 6. - Les crédits du chapitre de remboursement de la dette publique, en principal et intérêts, sont évalués pour l'année 2004 à 4 550 000 000 Dinars répartis par parties comme suit :

- Cinquième partie : Intérêts de la dette publique       : 1 015 000 000 Dinars.

- Dixième partie : Remboursement du principal de la dette publique     3 535 000 000 Dinars.

Ces crédits sont répartis conformément au tableau « B » annexé à la présente loi.

ARTICLE 7. - Le montant des ressources d'emprunt de l'État net des remboursements du principal de la dette publique est fixé à 737 000 000 Dinars pour l'année 2004.

ARTICLE 8. - Les recettes affectées aux fonds spéciaux du trésor et les dépenses y afférentes pour l'année 2004 sont fixées à 490 000 000 Dinars conformément au tableau "E" annexé à la présente loi.

ARTICLE 9. - Le montant des recettes et des dépenses des établissements publics, dont les budgets sont rattachés pour ordre au Budget de l’État, est fixé à 549 284 000 Dinars pour l'année 2004 conformément au tableau « F» annexé à la présente loi.

ARTICLE 10. - Le montant maximum dans la limite duquel le Ministre des Finances est autorisé à accorder des prêts du Trésor aux entreprises publiques en vertu des dispositions de l'article 62 du code de la comptabilité publique est fixé à 40 000 000 Dinars pour l'année 2004.

ARTICLE 11. - Le montant maximum dans la limite duquel le Ministre des Finances est autorisé à accorder la garantie de l'État en vertu de la législation en vigueur est fixé à 950 000 000 Dinars pour l'année 2004.

Actualisation de l'appellation du centre informatique du ministère du plan et des finances.

ARTICLE 12. - L'appellation de l'entreprise publique suivante est modifiée comme suit :

Ancienne appellation : Centre informatique du ministère du plan et des finances.

Nouvelle appellation :  Centre informatique du ministère des finances.

Réduction des taux de droits de douane.

ARTICLE 13. - Sont réduits, les taux de droits de douane prévus par le tarif des droits de douane promulgué par la loi n°89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et ce comme suit :

Taux au 31 décembre 2003
 (%)

Taux à compter du 1er janvier 2004
 (%)

18

17

19

17

21

20

23

22

24

22

25

22

26

22

28

27

29

27

30

27

31

27

32

27

33

27

34

27

35

27

37

36

38

36

39

36

40

36

42

36

Soutien de la compétitivité de l'industrie locale.

ARTICLE 14. - Il est ajouté au titre deux des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation un paragraphe nouveau 7.26 ainsi libellé :

7.26 : Soutien de la compétitivité de l'industrie locale.

7.26.1 : Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précédents et du paragraphe 7.26.2 ci-après, peuvent bénéficier de l'exonération des droits de douane exigibles à l'importation, les matières premières, les produits semi-finis ainsi que les autres articles n'ayant pas de similaires fabriqués localement destinés à être transformés ou à subir un complément de main-d’oeuvre, ou à être utilisés pour le montage ou la fabrication d'articles et équipements et autres produits dont les produits similaires bénéficient à l'importation d'un taux de démantèlement inférieur à 10% dans le cadre des articles 10 et 11 de l'accord instituant une association entre la République Tunisienne d'une part, et l'Union Européenne et les États membres, d'autre part.

7.26.2: Sont fixés par décret :

7.26.2.1. : les conditions et les modalités d'application des dispositions précédentes ;

7.26.2.2 : la liste des articles, équipements et produits dont les composants peuvent bénéficier des dispositions prévues au paragraphe 7.26.1. ci-dessus.

Assouplissement des conditions de restitution du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée provenant des investissements de mise à niveau.

ARTICLE 15. - Est modifié, le deuxième alinéa du n°4 du paragraphe I de l'article 15 du code de la taxe sur la valeur ajoutée comme suit :

Toutefois, le montant du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée provenant des investissements de mise à niveau réalisés dans le cadre d'un programme de mise à niveau approuvé par le comité de pilotage du programme de mise à niveau est intégralement restituable.

Encouragement du secteur privé à recruter les diplômés de l'enseignement supérieur.

ARTICLE 16. - L'État peut prendre en charge pendant une année une partie des salaires versés au titre des nouveaux recrutements d'agents de nationalité tunisienne titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur délivré au terme d'une scolarité égale au moins à deux ans après le baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, et ce, pour les recrutements effectués par les entreprises suivantes relevant du secteur privé:

- les entreprises qui effectuent le premier recrutement de diplômés de l'enseignement supérieur ;

- les petites et moyennes entreprises qui adhèrent nouvellement au programme de mise à niveau ;

- les petites et moyennes entreprises installées dans les zones de développement régional qui effectuent des recrutements supplémentaires.

L'État prend en charge 50% du salaire versé à la recrue dans la limite de 250 dinars mensuellement.

Les interventions de l'État prévues au paragraphe premier du présent article sont imputées sur les ressources du fonds de développement de la compétitivité industrielle créé en vertu de l'article 37 de la loi n°94-127 du 26 décembre 1994 portant loi de finances pour l'année 1995 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n°99-101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l'année 2000.

Les crédits sont transférés dudit fonds à l'agence nationale de l'emploi et du travail indépendant qui gère les interventions de l'État prévues par le paragraphe premier du présent article, et ce, suivant un programme prévisionnel annuel présenté au ministre chargé de l'industrie.

Assouplissement des conditions pour le bénéfice du régime fiscal de l'intégration des résultats et l'octroi
d'avantages supplémentaires à ce régime.

ARTICLE 17. - Le taux de 95% prévu au premier alinéa du paragraphe I de l'article 49 bis du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés est remplacé par le taux de 75%.

ARTICLE 18. - Le premier tiret du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 49 bis du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés est modifié comme suit:

- la société-mère doit s'engager à introduire ses actions à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis dans un délai ne dépassant pas la fin de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur du régime de l'intégration des résultats. Ce délai peut être prorogé d'une année par décision du Ministre des Finances sur la base d'un rapport motivé du Conseil du Marché Financier.

ARTICLE 19. - Les dispositions du troisième alinéa du paragraphe I de l'article 49 bis du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés sont modifiées comme suit :

Le régime de l'intégration des résultats est accordé sur autorisation du Ministre des Finances ou de toute personne déléguée par le Ministre des Finances à cet effet, sur la base d'une demande écrite de la société-mère, accompagnée de l'accord des autres sociétés, de l'engagement susvisé, et d'un état détaillé selon un modèle établi par l'administration comportant notamment : ... (le reste sans changement)

ARTICLE 20. - Est ajouté au premier alinéa du paragraphe I de l'article 49 quater du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ce qui suit :

Ne sont pas pris en considération pour la détermination du bénéfice imposable desdites sociétés, les intérêts non décomptés sur les sommes déposées dans les comptes courants des sociétés entre elles, et ce, nonobstant les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VII de l'article 48 du présent code.

ARTICLE 21. - Est ajouté à l'article 49 sexies du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, un paragraphe IV ainsi libellé :

IV. La société-mère doit déposer auprès du centre ou du bureau de contrôle des impôts compétent, une attestation prouvant son introduction à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, et ce, dans un délai ne dépassant pas la fin du troisième mois de la deuxième année qui suit celle de l'entrée en vigueur du régime de l'intégration des résultats ou de la troisième année dans le cas de prorogation du délai prévu au paragraphe I de l'article 49 bis du présent code.

ARTICLE 22. - Est ajouté à l'article 49 septies du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, un alinéa ainsi libellé :

Les dispositions du premier paragraphe du présent article s'appliquent également dans le cas de non-dépôt de l'attestation prévue par le paragraphe IV de l'article 49 sexies du présent code.

Extension du régime fiscal des opérations de fusion de sociétés aux opérations
de scission de sociétés.

ARTICLE 23. - Est ajouté au code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, un article 49 decies intitulé « régime de fusion et de scission de sociétés », ainsi libellé :

Article 49 decies.

I. Pour la détermination du bénéfice imposable, est admise en déduction la plus-value d'apport dans le cadre d'une opération de fusion de sociétés ou d'une opération de scission totale de sociétés des éléments d'actif autres que les marchandises, les biens et valeurs faisant l'objet de l'exploitation.

Toutefois, la plus-value en question est réintégrée aux résultats imposables de la société ayant reçu les actifs dans le cadre de l'opération de fusion ou de l'opération de scission dans la limite de 50% de son montant, et ce, à raison du cinquième par année à compter de l'année de la fusion ou de l'année de la scission.

En cas de cession desdits éléments avant l'expiration de la cinquième année à compter de l'année de la fusion ou de l'année de la scission, la fraction de la plus-value non encore imposée est réintégrée aux résultats de l'année de la cession.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas susvisés ne s'appliquent pas dans le cas où les plus-values qui auraient été réalisées par la société absorbée ou la société scindée lors de la cession des éléments en question seraient déductibles de l'assiette imposable ou exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu de la législation en vigueur.

II. En cas de fusion ou de scission totale de sociétés, les provisions déduites conformément aux dispositions des paragraphes 1, 1 bis et I ter de l'article 48 du présent code et n'ayant pas perdu leur objet ne sont pas réintégrées aux résultats de la société absorbée ou de la société scindée à condition que lesdites provisions soient inscrites aux bilans des sociétés ayant reçu les actifs objet des provisions dans le cadre de l'opération de fusion ou de l'opération de scission.

III. La société fusionnée ou scindée doit déposer au centre ou au bureau de contrôle des impôts compétent, dans un délai ne dépassant pas la fin du troisième mois à compter de la date de la tenue de la dernière assemblée générale extraordinaire ayant approuvé l'opération de fusion ou l'opération de scission :

- Une copie du procès-verbal de ladite assemblée et une copie des documents visés à l'article 418 ou à l'article 429 du code des sociétés commerciales selon le cas ;

- une liste des éléments d'actif objet de l'apport, comportant leur valeur d'origine, le total des amortissements, leur valeur comptable nette, la valeur d'apport et la plus-value ou la moins-value résultant de l'opération de fusion ou de l'opération de scission ;

- une liste comportant les éléments d'actif objet des provisions et les provisions constituées à ce titre.

IV. Nonobstant les dispositions du paragraphe I de l'article 58 du présent code, les sociétés fusionnées ou les sociétés scindées doivent déposer la déclaration relative à la cessation de l'activité dans les délais prévus au paragraphe III du présent article. Cette déclaration doit comporter notamment les résultats enregistrés depuis le début de l'exercice au cours duquel a eu lieu l'opération de scission ou l'opération de fusion, jusqu'à la date de la prise d'effet de l'opération de scission ou de l'opération de fusion ainsi que les provisions devenues sans objet.

Toutefois, lorsque l'opération de fusion ou l'opération de scission a un effet rétroactif, les résultats de l'année de fusion ou de l'année de scission sont réintégrés aux résultats des sociétés ayant reçu les éléments d'actif dans le cadre de l'opération de fusion ou de l'opération de scission. Dans ce cas, la plus-value ou la moins-value résultant de l'apport des éléments d'actif est déterminée sur la base de leur valeur comptable nette au niveau de la société fusionnée ou de la société scindée à la date de la clôture du bilan de l'année qui précède l'année de la fusion ou l'année de la scission.

V. Les sociétés ayant reçu les éléments d'actif dans le cadre de l'opération de fusion ou de l'opération de scission et ayant bénéficié des dispositions du présent article, sont tenues, en cas de réalisation d'opérations de scission avant la fin d'une période de trois ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de la fusion ou celle de la scission, de payer l'impôt sur les sociétés non acquitté en application des dispositions du présent article, ainsi que les pénalités exigibles conformément à la législation fiscale en vigueur.

VI. Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations de scission totale de sociétés qui prennent effet à compter du 1er janvier 2004.

ARTICLE 24. - Sont abrogées, les dispositions des paragraphes I quater et VII septies de l'article 48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.

Mesures pour le traitement de l'endettement des entreprises touristiques ayant rencontré des difficultés
conjoncturelles.

ARTICLE 25. - Les établissements de crédit ayant la qualité de banque et les établissements mixtes de crédit créés par des conventions ratifiées par une loi, peuvent radier de leurs comptes les pénalités de retard et les intérêts sur intérêts décomptés du 1er septembre 2001 jusqu'à fin juin 2003, qu'elles abandonnent au profit des entreprises touristiques telles que définies par la législation en vigueur et ayant rencontré des difficultés conjoncturelles.

La radiation est subordonnée à la satisfaction des conditions suivantes :

- l'entreprise concernée ne doit pas être dans une phase contentieuse ;

- l'abandon prévu à l'alinéa ci-dessus doit intervenir avant la fin du mois de décembre 2004 ;

- lesdits établissements de crédit doivent joindre à la déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés de l'année de la radiation, un état détaillé des montants radiés, la date de décompte de ces montants, l'identité des débiteurs et leur matricule fiscal ;

- la décision de radiation doit émaner du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement de crédit.

L'opération de radiation ne doit pas aboutir à l'augmentation ou à la diminution du bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés de l'année de la radiation.

Les entreprises touristiques ayant rencontré des difficultés conjoncturelles sont définies par décret.

Régularisation de la situation fiscale des entreprises touristiques en difficultés.

ARTICLE 26. - Les entreprises touristiques telles que définies par le décret-loi n°73-3 du 3 octobre 1973 ratifié par la loi n°73--58 du 19 novembre 1973 qui n'ont pas déposé leurs déclarations fiscales échues durant la période allant du 1er septembre 2001 jusqu'à la fin du mois de juin 2003, peuvent déposer ces déclarations spontanément avant le 31 mars 2004 et bénéficier des avantages suivants :

- L'exonération des pénalités de retard exigibles ;

- le paiement de l'impôt exigible en huit tranches égales, dont le paiement de la première tranche a lieu à la date du dépôt de la déclaration et le paiement des autres tranches doit s'effectuer à raison d'une tranche tous les 90 jours.

ARTICLE 27. - Sont abandonnées au profit des entreprises touristiques visées par l'article 26 de la présente loi, les pénalités de retard prévues par l'article 82 du code des droits et procédures fiscaux et les pénalités de retard dans le paiement des créances fiscales constatées prévues par l'article 88 du même code relatives aux créances constatées dans les registres des recettes des finances avant le premier janvier 2004 au titre des impôts échus durant la période allant du 1er septembre 2001 jusqu'à la fin du mois de juin 2003.

Pour le bénéfice des dispositions du premier paragraphe du présent article, un échéancier de règlement du principal de l'impôt constaté doit être établi dans un délai ne dépassant pas le mois de mars 2004, sur la base de huit tranches égales; le paiement de la première tranche a lieu à la date de l'établissement de l'échéancier et le paiement des autres tranches doit s'effectuer à raison d'une tranche tous les 90 jours.

ARTICLE 28. - Les dispositions des articles 26 et 27 de la présente loi ne s'appliquent pas aux :

- Entreprises touristiques qui n'ont pas déposé leurs déclarations fiscales donnant lieu au paiement de l'impôt et échues avant le premier septembre 2001 ;

- droits d'enregistrement et de timbre.

L'exonération des pénalités de retard et des pénalités de retard dans le paiement des créances fiscales constatées ne peut donner lieu à la restitution des sommes payées à ce titre avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

ARTICLE 29. -  Le retard dans le paiement de l'impôt exigible au titre de chaque tranche visée aux articles 26 et 27 de la présente loi entraîne l'application d'une pénalité de retard au taux de 1% du montant de l'impôt exigible, par mois ou fraction de mois de retard.

Le retard est décompté à partir du premier jour qui suit l'expiration du délai fixé pour le paiement de l'impôt exigible au titre de chaque tranche et jusqu'à la fin du mois au cours duquel a eu lieu le paiement de l'impôt.

Mesures pour le traitement de l'endettement des entreprises touristiques sahariennes, des entreprises
touristiques promues par les nouveaux promoteurs et des entreprises touristiques exerçant dans les
délégations de Tabarka et Aïn Drahem.

ARTICLE 30. -  Sont déductibles pour la détermination du bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés, des établissements de crédit ayant la qualité de banque et des établissements mixtes de crédit créés par des conventions ratifiées par une loi, les intérêts convertis en participations dans le capital des entreprises touristiques sahariennes, des entreprises touristiques promues par les nouveaux promoteurs ou des entreprises touristiques exerçant dans les délégations de Tabarka et Aïn Drahem ou convertis en comptes courants des associés dans lesdites entreprises.

Le bénéfice de la déduction est subordonné à la production par les établissements de crédit susvisés, à l'appui de la déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés de l'année de la déduction, d'un état détaillé des intérêts convertis en participations au capital ou convertis en comptes courants des associés, comportant le montant de ces intérêts, la date de leur décompte, l'identité du débiteur et son matricule fiscal et la nature de la conversion.

ARTICLE 31. -  Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VII de l'article 48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, ne sont pas réintégrés au résultat soumis à l'impôt sur les sociétés, les intérêts non décomptés au titre du principal des créances et des intérêts convertis en compte courant des associés dans les entreprises touristiques sahariennes, dans les entreprises touristiques promues par les nouveaux promoteurs et dans les entreprises touristiques exerçant dans les délégations de Tabarka et Aïn Drahem.

ARTICLE 32. -  Les intérêts convertis en participations visées à l'article 30 de la présente loi sont soumis à l'impôt sur les sociétés en cas de cession desdites participations, et ce, dans la limite de la valeur de la cession.

Les intérêts convertis en compte courant des associés conformément aux dispositions de l'article 30 de la présente loi et remboursés par les entreprises touristiques sont réintégrés aux résultats imposables de l'année de leur remboursement.

ARTICLE 33. - Les établissements de crédit ayant la qualité de banque et les établissements mixtes de crédit créés par des conventions ratifiées par une loi peuvent radier de leurs comptes les pénalités de retard et les intérêts sur intérêts abandonnés au profit des entreprises touristiques sahariennes, des entreprises touristiques promues par les nouveaux promoteurs et des entreprises touristiques exerçant dans les délégations de Tabarka et Aïn Drahem, et ce, à condition que :

- les établissements de crédit concernés joignent à leur déclaration annuelle d'impôt sur les sociétés au titre de l'année de la radiation, un état détaillé des sommes radiées, la date de leur décompte, l'identité du débiteur et son matricule fiscal ;

- la décision de radiation émane du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement de crédit.

La radiation ne doit pas aboutir à l'augmentation ou à la diminution du bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés de l'année de la radiation.

ARTICLE 34 - Les dispositions des articles 30 à 33 de la présente loi s'appliquent aux opérations de conversion des intérêts en participations au capital ou en comptes courants des associés et aux opérations de radiation effectuées :

- avant l'expiration de l'année 2004 pour les entreprises touristiques sahariennes ;

- avant l'expiration de l'année 2005 pour les entreprises touristiques promues par les nouveaux promoteurs et pour les entreprises touristiques exerçant dans les délégations de Tabarka et Aïn Drahem.

L'application des présentes dispositions ne peut donner lieu à la restitution des sommes payées au titre de l'impôt sur les sociétés dû sur les opérations de conversion ou sur les opérations de radiation intervenues avant le 1er janvier 2004.

ARTICLE 35. - Est fixée par arrêté conjoint du Ministre des Finances et du Ministre du Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat la liste des entreprises touristiques sahariennes éligibles au bénéfice des dispositions des articles 30 à 33 de la présente loi et la date de décompte des intérêts concernés par les dispositions en question, et ce, sur la base de l'avis d'une commission constituée à cet effet.

Réduction à 10% du taux de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations de ventes relatives à
l'hébergement dans les hôtels, effectuées par les agences de voyages au profit des résidents.

ARTICLE 36. - Le numéro 4 du paragraphe II du tableau « B bis» annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit :

4. Les opérations de vente relatives à l'hébergement dans les hôtels effectuées par les agences de voyages.

Maîtrise de l'application du droit de consommation dû sur les pneumatiques en caoutchouc.

ARTICLE 37. - Est ajouté à l'article premier de la loi n°88-62 du 2 juin 1988 portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation ce qui suit :

Pour les produits relevant du numéro ex 40-11 du tarif des droits de douanes repris au tableau annexé à la présente loi, le droit de consommation est également dû en cas d'importation, desdits produits montés sur des roues entières.

En cas de défaut de mention de la valeur des pneumatiques en caoutchouc de manière séparée, le droit de consommation est calculé sur la base de la valeur totale de la roue.

Possibilité pour le transporteur maritime ou aérien de déposer le manifeste de cargaison avant l'arrivée du
navire ou de l'aéronef.

ARTICLE 38. -  Nonobstant les dispositions des articles 61 et 68 du code des douanes, le transporteur maritime ou aérien connecté au système automatique intégré de traitement des formalités de commerce extérieur peut déposer le manifeste de cargaison à la douane avant l'arrivée du navire ou de l'aéronef en utilisant des moyens électroniques fiables, et ce, conformément à la législation relative aux échanges électroniques.

Le dépôt anticipé du manifeste de cargaison par des moyens électroniques dispense de toute autre formalité ayant le même objet.

Le dépôt anticipé du manifeste de cargaison est considéré nul et non avenu au cas où l'escale du navire ou de l'aéronef n'a pas eu lieu.

Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret.

Commercialisation des services d'assurance par le réseau de la Poste.

ARTICLE 39. - Il est ajouté à l'article 69 du code des assurances un paragraphe 5 ainsi libellé :

5) L'Office National des Postes chargé en vertu d'une convention de conclure des contrats d'assurances au nom et pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises d'assurances, et nonobstant toutes dispositions contraires, et ce, pour les branches d'assurances dont la liste est fixée par un arrêté du Ministre chargé des Finances.

ARTICLE 40. - 1) Il est ajouté à l'article 78 du code des assurances un paragraphe IV ainsi libellé :

IV. Les relations entre les entreprises d'assurances et L'Office National des Postes obéissent aux dispositions d'une convention cadre établie par l'Association Professionnelle des Entreprises d'assurances et l'Office National des Postes et soumise à l'approbation préalable du Ministre des Finances.

2) Les dispositions du paragraphe I de l'article 78 du code des Assurances sont modifiées comme suit :

I- La propriété du portefeuille des contrats d'assurances souscrits dans le cadre du mandat octroyé à l'agent d'assurances ou à la banque ou à l'Office National des Postes revient à l'entreprise d'assurance mandante.

ARTICLE 41. - Les dispositions du premier paragraphe de l'article 70 du code des assurances sont modifiées comme suit :

À l’exclusion des établissements bancaires et de l'Office National des Postes, les personnes visées à l'article 69 du présent code, doivent justifier de la possession d'une carte professionnelle et de leur inscription sur un registre tenu à cet effet par les services du Ministère des Finances, et ce, afin de pouvoir présenter des opérations d'assurances.

ARTICLE 42. - Les dispositions de l'article 76 du code des assurances sont modifiées comme suit :

À l’exclusion des établissements bancaires et de l'Office National des Postes, l'exercice de l'activité d'intermédiaire en assurance est incompatible avec toute autre activité à caractère commercial.

Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des commissions pavées par les entreprises d'assurance aux
intermédiaires en assurance.

ARTICLE 43. - Est ajouté au tableau « A » annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée un numéro 31 bis ainsi libellé :

31 bis) Les commissions payées par les entreprises d'assurance aux intermédiaires en assurance et qui font partie des éléments de la prime d'assurance soumise à la taxe unique sur les assurances.

Exonération des rentes viagères servies dans le cadre des contrats d'assurance-vie de l'impôt sur le revenu.

ARTICLE 44. - Est ajouté à l'article 38 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés un point 16 ainsi libellé :

16. Les rentes viagères visées au deuxième tiret de l'alinéa 2 du paragraphe I de l'article 39 du présent code.

Relèvement du montant déductible pour les comptes épargne en actions et assouplissement
des conditions de déduction.

ARTICLE 45. - Est abrogée, la dernière phrase du premier alinéa du paragraphe VIII de l'article 39 du code l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et remplacée par ce qui suit :

« la déduction s'effectue dans la limite de 20.000 dinars par an ».

ARTICLE 46. - Sont abrogées, les dispositions du premier tiret du deuxième alinéa du paragraphe VIII de l'article 39 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.

Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations d'achat avec l'engagement de revente des
valeurs mobilières et des effets de commerce.

ARTICLE 47. - Est ajouté au paragraphe « a » du numéro 39 du tableau « A » annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée, un nouveau tiret ainsi libellé :

- les opérations d'achat avec l'engagement de revente des valeurs mobilières et des effets de commerce prévues par la loi n° 2003-49 du 25 juin 2003 relative aux opérations d'achat avec l'engagement de revente des valeurs mobilières et des effets de commerce.

Relèvement du montant des créances déductibles pour les établissements de crédit.

ARTICLE 48. - Est ajouté à l'article 48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés un paragraphe VII unvicies ainsi libellé :

VII unvicies : Sont déductibles pour la détermination du bénéfice imposable des établissements de crédit ayant la qualité de banque, les créances douteuses dont le montant en principal et en intérêts ne dépasse pas cinq cents dinars par débiteur, et ce, sous réserve de la satisfaction des conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 12 du présent code.

Transfert au profit de la Banque Nationale Agricole de créances revenant à l'État.

ARTICLE 49. - Le Ministre des Finances est autorisé à transférer au profit de la Banque Nationale Agricole un montant de cent soixante millions de dinars (160 000 000 dinars) des crédits accordés sur les ressources des différents comptes spéciaux agricoles ouverts auprès de ladite banque. Ce montant n'est restituable que lorsque la banque retrouve son équilibre financier.

Une convention entre le Ministre des Finances et la Banque Nationale Agricole fixe les modalités d'application des dispositions du présent article.

ARTICLE 50. - Le Ministre des Finances est autorisé à accorder la garantie de l'État au profit de la Banque Nationale Agricole pour le recouvrement des créances échues et relatives aux crédits qui lui ont été transférés en vertu de l'article 49 de la présente loi.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Institution de l'obligation de constituer une association professionnelle des sociétés d'investissement
à capital risque.

ARTICLE 51. - Il est ajouté à la loi n° 88-92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d'investissement, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents un article 23 bis ainsi libellé :

Article 23 bis.

Les sociétés d'investissement à capital risque sont tenues de constituer une association professionnelle pour assurer le rôle d'intermédiaire entre leurs membres d'une part et les autorités publiques compétentes d'autre part en ce qui concerne toutes les questions ayant trait à la profession. Le statut de l'association est soumis à l'approbation préalable du Ministre des Finances après avis du Conseil du Marché Financier.

Création d'un fonds de la propreté de l'environnement et de l'esthétique
des villes et affectation de ressources à son profit.

ARTICLE 52. - Il est ouvert dans les écritures du Trésorier Général de Tunisie un fonds spécial du trésor intitulé « Fonds de la Propreté de l'Environnement et de l'Esthétique des Villes » destiné au financement des opérations relatives à l'entretien et à la protection de l'environnement et à l'esthétique des villes dont notamment :

- les opérations relatives à la lutte contre la pollution par le plastique,

- les opérations relatives à la propreté d'une manière générale,

- les opérations relatives à l'entretien et à la clôture des terrains nus,

- les opérations relatives à l'aménagement et à l'entretien des trottoirs,

- les opérations relatives à l'esthétique environnementale,

- les opérations relatives à la sensibilisation dans le domaine de l'environnement.

Le ministre chargé de l'environnement est l'ordonnateur du fonds. Les dépenses dudit fonds revêtent un caractère évaluatif.

ARTICLE 53. - " Le fonds de la propreté de l'environnement et de l'esthétique des villes" est alimenté par :

- un prélèvement d'un montant de 5 dinars sur chaque timbre fiscal dû sur les opérations de délivrance des passeports prévues par le deuxième tiret du n°7 du paragraphe II du tarif prévu par l'article 117 du code des droits d'enregistrement et de timbre ;

- les ressources provenant du timbre fiscal dû sur les certificats de visite technique des véhicules de transport prévues par le n°4 bis du paragraphe II du tarif prévu par l'article 117 du code des droits d'enregistrement et de timbre ;

- 80% des ressources provenant de la taxe pour la protection de l'environnement instituée par l'article 58 de la loi de finances pour l'année 2003 ;

- 50% des ressources provenant de la contribution au fonds d'amélioration de l'habitat instituée par l'article 3 du décret du 23 août 1956 ;

- les autres ressources qui peuvent être affectées au fonds conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 54. - L'article 58 de la loi n°2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003 est modifié comme suit :

Article 58.

I. Est instituée au profit du fonds de dépollution, une taxe pour la protection de l'environnement due sur les produits repris au tableau ci-après :

N° de position

Désignation des produits

EX 27 - 10

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base

* huiles de graissage et autres lubrifiants relevant des numéros de 271019711 à 271019999 du tarif des droits de douane.

38- 19

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70% en poids.

39-01

Polymères de l'éthylène, sous formes primaires

39-02

Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires

39-03

Polymères du styrène, sous formes primaires

39-04

Polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogénées, sous formes primaires

39-05

Polymères d'acétate de vinyle ou d'autres esters de vinyle, sous formes primaires ; autres polymères de vinyle, sous formes primaires.

39-06

Polymères acryliques, sous formes primaires

39-07

Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes