Révision de la fiscalité des véhicules tout terrain.
Articles 67 à 69 de la
Loi de Finances n° 2003-0080 du 29 décembre 2003 pour
l'année 2004
Art.
67. - Est modifié comme suit, le numéro Ex 87-03
repris au tableau annexé à la loi n° 88-62 du 2 juin
1988 portant refonte de la réglementation relative aux droits
de consommation, telle que modifiée et complétée
par les textes subséquents et notamment l'article 50 de la loi
n° 98-111 du 28 décembre 1998 portant loi de finances pour
l'année 1999 :
N° du tarif douanier
Désignation des produits
Taux DC en %
EX 87-03
Voitures de tourisme et
autres véhicules
automobiles principalement conçus pour le transport de personnes ( autres que ceux
du n°87-02 du tarif des
droits de douane)
y compris les
voitures du type « break » et les voitures
de course :
- véhicules
à moteur à piston alternatif
à allumage autre qu'à combustion
interne à l'exclusion des ambulances et des véhicules automobiles de 8 ou 9 places affectées exclusivement au transport
des handicapés et acquis par les associations qui s'occupent des handicapés et les entreprises
et personnes autorisées par
les services compétents
du ministère des affaires sociales :
(le reste sans changement)
- véhicules
à moteur à piston à allumage
par compression
(diesel ou semi-diesel)
à l'exclusion des ambulances
et des véhicules automobiles de 8 ou
9 places affectés exclusivement
au transport
des handicapés et acquis par les associations
qui s'occupent des handicapés et les entreprises et personnes
autorisées par les services compétents
du ministère
des affaires sociales :
Art.
68. - Est modifié comme suit, le tableau repris par
l'article 65 de la loi n°2002-101 du 17 décembre 2002 portant
loi de finances pour l'année 2003 :
N° du tarif douanier
Désignation des produits
Taux DC en %
EX 87-03
Voitures de tourisme et
autres
véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes ( autres que ceux du n°87-02 du tarif des droits de douane) y compris les voitures du type « break » et les voitures de course :
- véhicules
à moteur à piston alternatif
à allumage autre qu'à combustion
interne à l'exclusion des ambulances :
(le reste sans changement)
- véhicules
à moteur à piston à allumage
par compression
(diesel ou semi diesel) à l'exclusion des ambulances (le reste sans changement)
Art.
69. - Est modifié comme suit, le paragraphe 3 de la
note complémentaire numéro 2 figurant à l'article
87 du tarif des droits de douane à l'importation, promulgué
par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 tel que modifié
par les textes subséquents et notamment la loi n° 98-111
du 28 décembre 1998 portant loi de finances pour l'année
1999 :
3. Munis d'un double différentiel fonctionnant avec
* deux leviers : le premier pour changer la vitesse et le deuxième
pour actionner le deuxième pont, ou
* un levier pour changer la vitesse et un système mécanique
ou automatique permettant le fonctionnement du levier supplémentaire.
Cette technique s'appelle système de transmission intégrale.