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Prescription du recouvrement des créances publiques.

Articles 87 à 89 de la Loi de Finances n° 2003-0080 du 29 décembre 2003 pour l'année 2004

Art. 87. - L'article 36 du code de la comptabilité publique est modifié comme suit :

Article 36.
Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale, l'action en recouvrement des créances publiques se prescrit à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la créance devient exigible.

Art. 88. - Est ajouté au code de la comptabilité publique, un article 36 bis ainsi libellé:

Article 36 bis.
La prescription du recouvrement des créances publiques prévue par l'article 36 du présent code est interrompue par :
- les actes de poursuite émanant des services de recouvrement à partir de la notification du titre exécutoire,
- tous les actes émanant du débiteur ou de son représentant relatifs à la créance dont notamment le paiement partiel de la créance, la reconnaissance de la créance, la présentation de garanties relatives à la créance ou la signature d'un échéancier de paiement.
Dans ce cas, une nouvelle période de cinq ans commence à courir à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'acte interruptif de la prescription a eu lieu.

Art. 89. -

1) Est supprimée de l'article 264 du code de la comptabilité publique, l'expression suivante :
« et la prescription ».
2) Est ajouté à l'article 264 du code de la comptabilité publique, un paragraphe ainsi libellé :

« la prescription du recouvrement est régie par les dispositions des articles 36 et 36 bis du présent code ».

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