Harmonisation de la législation
relative à l'immatriculation des véhicules dans une série tunisienne
avec le code de la route.
Article 92 de la
Loi de Finances n° 2003-0080 du 29 décembre 2003 pour
l'année 2004
Art.
92. - Le tableau prévu par l'article 22 de la loi n°84-2
du 21 mars 1984 relative à la loi de finances complémentaire
pour l'année 1984 est modifié comme suit :
Catégorie de véhicules
Droit en dinars
A
- Voitures particulières
et voitures mixtes -jusqu'à 5 CV - au dessus de 5 CV par
cheval-vapeur supplémentaire
100 10
B - Autocar ou autobus
150
C - Motocycle et tricycle
à moteur ou quadricycle à moteur- cyclomoteur -
vélomoteur -
motocyclette -
tricycle à moteur ou quadricycle
à moteur
Néant 10 50 10
D - Véhicules utilitaires
à l'exception des tracteurs routiers et remorques et semiremorques -dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3500kg -dont le poids total autorisé en charge excède 3500kg
100 100
E - Tracteurs routiers,
remorques et semi-remorques
Ce droit ne s'applique
pas aux tracteurs et remorques et semi-remorques
à
usage agricole.
150
F - Véhicules, appareils
agricoles, machines et matériel de travaux publics.