Législation-Tunisie

Décret n° 2005-158 du 26 janvier 2005, fixant les conditions et les modalités d'application de l'article 22 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005.

JORT n° 9 du 1er février 2005, page 266


Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 98-91 du 2 novembre 1998,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996,
Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995 et notamment son article 37,
Vu la loi n° 96-101 du 18 novembre 1996, relative à la protection sociale des travailleurs, telle que modifiée par la loi n° 2002- 24 du 27 février 2002,
Vu la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005 et notamment son article 22,
Vu le décret n° 2002-2062 du 10 septembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'emploi,
Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local, des finances, des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger et de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,
Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète

Article premier. - Conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi susvisée n° 2004-90 du 31 décembre 2004, les entreprises du secteur privé qui recrutent dans le cadre du contrat de réinsertion dans la vie professionnelle des agents parmi les salariés ayant perdu leur emploi pour des raisons économiques ou technologiques ou suite à la fermeture définitive ou subite de l'entreprise sans respect des procédures prévues au code du travail, peuvent bénéficier de la prise en charge par l'État durant une année

  • d'un taux de 50% du salaire versé à la recrue et dans la limite de 200 dinars par mois,
  • de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre du salaire versé à la recrue.

Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'application de l'article 22 sus-mentionné.

Art. 2. - Les avantages mentionnés à l'article premier du présent décret peuvent être octroyés au profit des entreprises du secteur privé à l'exception :

  • des entreprises ayant procédé à une fermeture subite sans respect des procédures prévues au code du travail,
  • des entreprises ayant licencié des travailleurs, pour des raisons économiques ou technologiques, durant la période de 12 mois précédant le dépôt de la demande mentionnée à l'article 4 du présent décret.

Art. 3. - Les avantages mentionnés à l'article premier du présent décret peuvent être octroyés au titre du recrutement d'un salarié licencié pour les raisons mentionnées à l'article premier ci-dessus et remplissant les conditions suivantes :

  • avoir une ancienneté dans le dernier emploi exercé avant la cessation d'activité d'au moins 3 années successives auprès d'une même entreprise ou une ancienneté minimale de 5 années durant sa vie professionnelle,
  • ne pas avoir exercé depuis son licenciement une activité assujettie à un régime légal de sécurité sociale,
  • être inscrit au bureau de l'emploi et du travail indépendant en qualité de demandeur d'emploi.

Art. 4. - Pour bénéficier des avantages mentionnés à l'article premier du présent décret, l'entreprise est tenue de déposer, auprès du bureau de l'emploi et du travail indépendant territorialement compétent, une demande conformément au modèle disponible à cet effet auprès dudit bureau.
La demande doit être appuyée des pièces exigibles en vertu des indications du modèle susmentionné.

Art. 5. - Il est institué auprès de chaque direction régionale de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes une commission consultative chargée de donner son avis sur les demandes de bénéfice des avantages mentionnés à l'article premier du présent décret.
La commission est composée ainsi qu'il suit :

  • le directeur régional de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes : président,
  • le chef de la division de l'inspection du travail et de la conciliation : membre,
  • le chef du bureau de l'emploi et du travail indépendant membre,
  • le chef du bureau régional de la caisse nationale de sécurité sociale : membre.

Le secrétariat de la commission est assuré par un cadre désigné à cet effet par le directeur régional de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes.

Art. 6. - La commission se réunit sur convocation de son président chaque fois que nécessaire conformément à un ordre du jour communiqué à tous ses membres sept jours au moins avant la date de sa réunion.
Elle ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres, faute de quorum, une deuxième réunion est tenue dans les sept jours qui suivent pour délibérer valablement quel que soit le nombre des membres
présents.
Les avis de la commission sont pris à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations de la commission sont consignées dans des procès-verbaux dont une copie est remise à chacun de ses membres.

Art. 7. - L'octroi des avantages prévus à l'article premier du présent décret fait l'objet d'une décision du gouverneur territorialement compétent, après avis de la commission consultative instituée en vertu des dispositions de l'article 5 ci-dessus.
Le directeur régional de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes transmet une copie de cette décision à chacun des membres de la commission.

Art. 8. - La commission présente au ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes un rapport semestriel sur ses activités.

Art. 9. - Conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi susvisée n° 2004-90 du 31 décembre 2004, les dépenses découlant de l'application des dispositions de l'article premier du présent décret sont imputées sur les ressources du fonds de développement de la compétitivité industrielle.
Les modalités d'application du présent article font l'objet d'une convention conclue à cet effet entre le ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, le ministère des finances et l'agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant.

Art. 10. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes, des finances, des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger et de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 26 janvier 2005.

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