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Tunisie
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Elargissement du champ d'intervention du fonds de dépollution

Article 14 de la Loi n° 2005-0106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006


Art. 14. - Sont abrogées, les dispositions du dernier paragraphe de l'article 35 de la loi n° 92-122 du29 décembre 1992 portant loi de finances pour l'année 1993 tel que modifié par l'article 60 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003 et remplacées par ce qui suit :

Le fonds de dépollution est également destiné au financement :

  • des systèmes publics de gestion des catégories des déchets, créés ou qui seront créés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et dont la supervision sera confiée à l'Agence Nationale de Gestion des Déchets,
  • des dépenses de fonctionnement de l'Agence Nationale de Gestion des Déchets,
  • d'une partie du coût de traitement des déchets ménagers.

Le ministre chargé de l'environnement est l'ordonnateur de ce fonds.

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